2012 QCCQ 926, 2012 QCCQ 926
Opinion
Téodori c. Genest 2012 QCCQ 926 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC «Chambre civile – Division de pratique » N ° : 200-22-060655-115 D ATE : 6 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q., [JC2399] ______________________________________________________________________ CLAUDE TÉODORI [...], St-Romuald (Québec) [...] Demandeur c.
RÉJEAN GENEST [...], St-Romuald (Québec) [...] -ET- NOËL LEMIEUX [...], St-Romuald (Québec) [...] Défendeurs conjoints et solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Claude Téodori (ci-après « monsieur Téodori »), a fait timbrer le 4 octobre 2011 une requête introductive d'instance en partage et licitation d'un immeuble, soit un chalet qu'il détient en copropriété sur le territoire de la municipalité de Sacré-Coeur dans Charlevoix avec les défendeurs conjoints et solidaires, monsieur Réjean Genest (ci-après « monsieur Genest ») et monsieur Noël Lemieux (ci-après « monsieur Lemieux »). [ 2 ] Le 6 décembre 2011, l'avocat de messieurs Genest et Lemieux fait signifier à l'avocat de monsieur Téodori une requête en rejet de la demande en justice de ce dernier basée principalement sur les articles 4.1, 4.2 et 54.1 et suivants du Code de procédure civile , alléguant que celle-ci serait « excessive, déraisonnable, abusive, voire même inutile ».
LES FAITS [ 3 ] Monsieur Téodori et messieurs Genest et Lemieux ont signé, le 26 mai 2006, une « Convention entre propriétaires et associés pour camp de pêche au numéro de bail 66287 à Sacré-Coeur P.Q. dans la ZEC Chauvin au Lac Caribou ». [ 4 ] Par cette convention, les copropriétaires indivis du camp de pêche situé sur un terrain en location du gouvernement du Québec en vertu du bail numéro 66287 déclarent détenir chacun trente-trois et un tiers pour cent (33 ⅓ %) chacun des parts. Dans les clauses de la Convention, il est entre autres mentionné ceci à l'égard de la part de chaque associé : « 6.
La part égale de chaque associé peut augmenter selon les investissements et le nombre d'années. Une évaluation doit être faite à chaque année par les 3 associés. (Voir
annexe 2 Évaluation) » « 14. Si un associé veut vendre sa part :
A- cela sera selon la dernière évaluation entendue par les 3 associés. (Voir
annexe 2 Évaluation) B- doit aviser 6 mois d'avance les 2 autres associés. C- doit offrir sa part aux 2 autres associés. […] » [ 5 ] Dans l'annexe 2 à la convention, il y a une évaluation faite en date du 16 mai 2006. Elle est énoncée ainsi : « 1- La valeur du camp de pêche incluant le camp, l'ameublement, les remises, les moteurs (2), les chaloupes (7), les outils et le matériel est fixée présentement à 36 000 $. (3 parts de 12 000 $) » [ 6 ] Le climat est devenu tendu entre les 3 associés et en 2010, monsieur Téodori avise messieurs Genest et Lemieux qu'il désire vendre sa part.
Par ailleurs, un litige survient sur la valeur de celle-ci. Monsieur Téodori considère que l'évaluation de la part de chacun devait être faite annuellement en vertu de la clause 6 de la convention citée précédemment. Messieurs Genest et Lemieux s'en tiennent plutôt à l'évaluation faite à l'annexe 2 qui attribue à chacun une part de 12 000 $. [ 7 ]
Malgré cela, messieurs Genest et Lemieux font une offre plus substantielle à monsieur Téodori qui la refuse.
Il requiert un montant plus élevé. [ 8 ] À la suite de cela, messieurs Genest et Lemieux consultent un avocat, M e Claude Fortin, qui transmet, le 12 août 2011, une lettre à l'avocat de monsieur Téodori, M e Benoît-Marie Tremblay, dans laquelle il maintient que la valeur de la part de chaque associé est de 12 000 $. [ 9 ] C'est à la suite de cela que M e Tremblay fait timbrer une requête introductive d'instance en partage et licitation dans laquelle il affirme que la valeur de la copropriété est de 47 000 $ et ce, à la suite d'une évaluation qu'il a obtenue d'une firme spécialisée en matière immobilière.
Il ajoute à cela une demande de 8 000 $ à
titre de dommages-intérêts. [ 10 ] M e Fortin conteste cela et requiert le rejet de celle-ci pour les motifs énoncés plus haut. LA QUESTION EN LITIGE [ 11 ] La requête introductive d'instance est-elle excessive, déraisonnable, abusive et même inutile tel que l'affirment les défendeurs ? ANALYSE [ 12 ] Messieurs Genest et Lemieux basent leur requête principalement sur les articles 4.1, 4.2 et 54.1 du Code de procédure civile (C.p.c.) qui énoncent : 4.1.
Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. Le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion. 4.2.
Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [ 13 ] Récemment, la Cour d'appel s'est prononcée sur l'article 54.1 C.p.c., et ce, dans l'arrêt Paquette c.
Laurier [1] où la juge France Thibault affirme : [27] Dans Acadia Subaru précitée ( 2011 QCCA 1037 ), la Cour confirme la vocation différente des recours selon les articles 165 (4) C.p.c . et 54.1 C.p.c . en soulignant notamment qu'un recours peut être recevable en droit tout en étant abusif. Avant de déclarer un recours abusif, il est nécessaire d'y déceler un comportement blâmable. Le terme abus porte en lui-même l'idée d'un usage mauvais, excessif ou injuste. Cette appréciation est confortée par l'utilisation d'un vocabulaire particulier qui est relié à la démesure, l'excès ou l'outrance.
Dans cette optique, l'utilisation des mots « acte de procédure manifestement mal fondé » en parallèle avec les mots frivole, dilatoire, vexatoire, quérulent, etc. emporte la nécessité d'y associer une mesure de blâme avant de déclarer un acte de procédure abusif : [41] These are linked but qualitatively different arguments. As Professor Archambault has written, "la mesure de la légitimité de l'exercice du droit d'ester ne réside pas dans le succès ou le fruit du recours".
A finding made under article 165(4) C.C.P. does not require proof of impropriety for the obvious reason that not all actions that are "unfounded in law" can be characterized as abuses of process. By
leaving article 165(4) C.C.P. among the tools available to defendants at the time of the enactment of
article 54.1 C.C.P., the legislature confirmed the view that these two proceedings are different in character. This
interpretation finds confirmation in the different treatment, in several provisions in the Code of Civil Procedure , for judicial decisions made under article 165(4) and those under
article 54.1. [42] Among other differences, there is a measure of blame associated with a finding that an action or proceeding is improper that is not necessary under article 165(4) C.C.P. If the French word " abus " signals this more resolutely than the term "impropriety", both linguistic texts of
article 54.1, paragraph 2 C.C.P. make the underlying idea of a wrongful use of procedure plain in the description of what constitutes improper proceedings. The finding that a claim or pleading is "clearly unfounded" is presented alongside alternatives that it is "frivolous or dilatory". Other instances of impropriety in
article 54.1 speak to conduct that is "vexatious or quarrelsome", in "bad faith" or to a use of procedure that is "excessive", "unreasonable" or prejudicial to the interests of another. Likewise, an "attempt to defeat the ends of justice" carries with it a connotation of wrongful conduct on the part of a litigant that is not necessarily present in respect of preliminary exceptions brought outside the ken of
article 54.1. Abuse under
article 54.1 brings consequences that, as a general rule, would not flow from a ruling made under article 165(4). Indeed the remedies available in the event of a finding that a claim is improper or appears to be improper are wider, allowing a court to tailor a sanction to answer the specific character of the wrongful behaviour in question.
In principle, the preliminary exception brought under article 165(4) C.C.P., where granted, allows only for a complete dismissal of the action and an ordinary order as to costs. » [Référence omise] [ 14 ] Ainsi, avant de déclarer un recours abusif, il est nécessaire d'y déceler « un comportement blâmable ». Dans ce dossier, le litige porte principalement sur la valeur des parts de chaque associé dans le camp de pêche. [ 15 ] D'un côté, messieurs Genest et Lemieux soutiennent que la valeur de chacune des parts est de 12 000 $ conformément à l'annexe 2 datée du 16 mai 2006 à la convention mentionnée plus haut.
Monsieur Téodori est plutôt d'avis qu'une évaluation annuelle des parts devait être faite selon la clause 6 de cette convention. [ 16 ] C'est dans ce contexte qu'il a requis les services d'une firme d'évaluateurs agréés pour obtenir une évaluation à jour des parts de chaque associé. [ 17 ] Dans sa requête introductive d'instance, il affirme que la valeur de l'immeuble serait de 47 000 $ et non de 36 000 $ tel que cela est mentionné dans l'annexe 2 à la convention. [ 18 ] C'est en raison de la mésentente avec ses associés qu'en octobre 2011, monsieur Téodori fait timbrer sa requête introductive d'instance en partage et licitation d'immeuble.
Cette requête est basée principalement sur les articles 1030 et suivants du Code civil du Québec qui portent sur le partage et la licitation d'un immeuble détenu en copropriété indivise, comme c'est le cas en l'instance. [ 19 ] Le Tribunal ne dénote dans la requête introductive d'instance aucun élément qui correspond à ce que la Cour d'appel définit comme étant « un comportement blâmable ». [ 20 ] De plus, la requête introductive d'instance n'apparaît pas à ce stade-ci des procédures judiciaires, selon les articles 4.1 et 54.1 C.p.c., comme étant manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire, ou excessive, déraisonnable et introduite dans le but de nuire aux défendeurs conjoints et solidaires. [ 21 ] Le Tribunal considère également qu'à ce stade-ci des procédures judiciaires, la règle de la proportionnalité établie à l'article 4.2 C.p.c. est respectée. [ 22 ] En conséquence, le Tribunal conclut qu'il y a lieu de ne pas faire droit à la requête en rejet de la demande en justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en rejet de la demande en justice du demandeur présentée par les défendeurs; LE TOUT, avec dépens. __________________________________ PIERRE CODERRE Date d'audience : 14 décembre 2011 M e Benoit-Marie Tremblay – casier # 30 Procureurs du demandeur M e Claude Fortin – casier # 54 Procureurs des défendeurs
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