2018 QCCQ 8075, 2018 QCCQ 8075
Opinion
Jules Gagné Métal inc. c. Construction Modernext inc. 2018 QCCQ 8075 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702137-177 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ JULES GAGNÉ MÉTAL INC. 7200, rue Arthur-Léveillée Montréal (Québec) H1E 3R2 Demanderesse c.
CONSTRUCTION MODERNEXT INC. 8, Place des Piverts Estérel (Québec) J0T 1E0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Jules Gagné Métal inc. (« Gagné ») œuvre dans le domaine du fer ornemental et des structures d’acier. [ 2 ] Elle réclame 9 349,25 $ à Construction Modernext inc. (« Modernext »), soit le solde impayé d’une facture totalisant 10 349,25 $, taxes incluses, pour la fabrication et l’installation d’une structure d’acier pour un chalet situé dans les Laurentides.
LE CONTEXTE [ 3 ] Modernext est une nouvelle entreprise dans le domaine de la construction. Constituée en mai 2016, son actionnaire majoritaire et principal dirigeant est Jean-Philippe Lussier (« Jean-Philippe ») et ses parents, Pierre Lussier (« M. Lussier ») et Marcelle Bourque, sont actionnaires minoritaires [1] . Jean-Philippe est alors âgé de 26 ou 27 ans. [ 4 ] En 2016, elle œuvre sur son premier chantier de construction. En fait, il s’agit du chalet que les parents de Jean-Philippe construisent à l’Estérel, dans les Laurentides. [ 5 ] Pendant la construction, Tarik Redjah (« M.
Redjah »), le designer engagé par la mère de Jean-Philippe, propose que Modernext traite avec Gagné aux fins que soit fabriquée et installée une structure en acier devant servir en quelque sorte de fondation à une fenêtre particulière. [ 6 ] Jean-Philippe accepte de rencontrer Jules Gagné (« M. Gagné »). Ce dernier se présente sur le chantier de construction le 3 octobre 2016. Une entente intervient entre les parties. [ 7 ] Pour un prix totalisant 10 349,25 $, taxes incluses, Gagné s’engage à fabriquer les divers éléments de la structure en acier et de procéder ensuite à son installation.
Un acompte de 1 000 $ est versé sur-le-champ, ce que confirme les factures [2] , d’où la réclamation en l’instance pour le solde de 9 349,25 $. [ 8 ] La preuve révèle, par ailleurs, qu’une
partie du prix total doit être acquitté par Modernext, tandis que M. Lussier accepte de payer la différence. [ 9 ] Quelque temps après, à un moment non précisé, deux employés de M. Redjah ou de Jean-Philippe mentionnent à ce dernier qu’ils trouvent très élevé le prix demandé par Gagné.
[ 10 ] Un autre entrepreneur en acier est alors contacté. Il s’agit d’Acier de fer Central inc. (« Acier de fer ») qui offre ses services ou travaux pour la moitié et même moins que le prix exigé par Gagné. [ 11 ] Quelques jours plus tard, à la suite d’un appel d’ailleurs de M. Redjah, Gagné arrive au chalet pour effectuer la livraison et l’installation des composantes de sa propre structure en acier qu’elle a fabriquée entre-temps. Deux ou trois employés sont présents.
Pour faciliter l’installation, ils prévoient utiliser une grue qu’ils ont transportée spécifiquement à cette fin. [ 12 ] Sur les lieux, Jean-Philippe refuse qu’ils procèdent à l’installation de la structure. Il refuse également que les employés de Gagné laissent sur place les divers éléments composant la structure en acier. Les employés quittent donc les lieux pour retourner à l’établissement de Gagné. Une journée presque complète a été perdue, mentionne M.
Gagné. [ 13 ] La preuve révèle que l’entreprise Acier de fer avait déjà ou était sur le point de procéder à l’installation de la structure en acier demandée par Modernext. … [ 14 ] Modernext soutient qu’elle était en droit de refuser à Gagné la permission de procéder à l’installation de la structure en acier. [ 15 ] En fait, s’appuyant sur l’
article 2125 C.c.Q ., elle considère qu’elle a valablement résilié le contrat de Gagné, avant qu’elle ne l’exécute ou qu’elle ne livre ses biens ou matériaux. [ 16 ] Elle plaide qu’elle était justifiée de résilier le contrat en raison du prix nettement trop élevé que voulait lui facturer Gagné. En particulier, Jean-Philippe souligne qu’il a fait l’objet d’une pression indue de la part de M. Redjah, un ami proche de M.
Gagné, qui insistait lourdement pour qu’il traite avec l’entreprise que dirige ce dernier. [ 17 ] Enfin, Modernext mentionne qu’elle a versé un acompte de 1 000 $ à Gagné le 3 octobre 2016 et qu’elle a aussi dû débourser quelque 4 000 $ plus tard pour faire radier une hypothèque légale que Gagné avait fait inscrire sur le chalet. ANALYSE ET MOTIFS [ 18 ] Les articles 2125 et 2129 C.c.Q . énoncent ce qui suit : 2125 . Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129 .
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 19 ] En l’espèce, eu égard à la preuve faite de part et d’autre, le Tribunal conclut que la défense offerte par Modernext est mal fondée, en fait et en droit. [ 20 ] D’abord, ni Modernext ni Jean-Philippe ne peuvent se plaindre qu’ils ont fait l’objet d’une pression indue ou qu’ils ont été victimes de l’insistance démesurée de M. Redjah avant de contracter avec Gagné. [ 21 ] Nous sommes en matière commerciale et, aussi peu expérimenté que Jean-Philippe était dans les affaires à ce moment-là, la lésion ne peut être plaidée en cette matière.
Il lui appartenait de faire toutes les vérifications utiles avant de conclure l’entente avec Gagné. [ 22 ] En réalité, ce dont il s’agit ici n’est pas autre chose qu’une erreur purement économique, laquelle ne constitue pas une erreur excusable en droit civil pour écarter un contrat ( art. 1400 C.c.Q .). [ 23 ] Par ailleurs, de la preuve, il ressort que la résiliation de contrat que soulève Modernext n’a pas été effectuée valablement et encore moins en temps opportun, avant que Gagné n’exécute presque toutes les prestations auxquelles elle s’était engagée. [ 24 ] La preuve révèle, en effet, que Jean-Philippe n’a jamais communiqué directement avec Gagné pour résilier le contrat.
Il ne lui a pas transmis à cette fin un écrit quelconque, que ce soit une lettre, un courrier électronique ou un simple message texte. Bien plus, il n’a même appelé M. Gagné, le principal dirigeant de la société, pour le lui faire savoir. [ 25 ] En fait, selon son témoignage, Jean-Philippe s’est limité à aviser M. Redjah qu’il résiliait le contrat avec Gagné. Or, l’entente en litige est intervenue directement entre Gagné et Modernext. Cette dernière devait donc communiquer directement avec Gagné pour résilier le contrat. [ 26 ] La preuve révèle aussi que l’appel de Jean-Philippe à M.
Redjah a été effectué le 16 août 2016. [ 27 ] Ce fait, mentionné par Jean-Philippe durant son témoignage, jette du discrédit sur la thèse que Modernext défend en l’instance, et ce, pour deux motifs. [ 28 ] D’une part, la prépondérance de la preuve indique que cet appel a été fait seulement après que l’entreprise Acier de fer a elle- même fabriqué puis installé sa structure en acier dans le chalet des parents de Jean-Philippe.
[ 29 ] En effet, la facture [3] qu’elle a remise à Modernext est datée du 14 octobre 2016. Elle y décrit tous les travaux qu’elle a effectués pour fabriquer et installer « 2 poutres de métal » et « 2 HSS », le tout avec la « peinture de fond ». [ 30 ] Le Tribunal, contrairement à ce que Modernext avance, ne croit pas que la facture, une facture finale de surcroît, a été remise à Modernext avant même qu’Acier de fer ait commencé ses travaux. [ 31 ] D’autre part, la preuve non contredite indique que Gagné avait déjà entrepris et même complété la fabrication de tous les éléments composant la structure en acier.
Il ne lui restait plus qu’à l’installer, ce qu’elle était prête à faire, ayant même envoyé deux ou trois employés et une grue à l’Estérel pour que ce soit exécuté. C’est uniquement en arrivant sur les lieux cette journée-là qu’elle a été formellement informée que son contrat était résilié. [ 32 ] Dans la meilleure des hypothèses pour Modernext, comme le prévoit l’ art. 2129 C.c.Q ., elle est donc obligée de payer à Gagné ses frais et dépenses actuelles, de même que la valeur de tous les travaux exécutés avant la fin du contrat ou la notification de la résiliation.
Les constats précités couvrent selon la preuve la plus grande
partie de la facture de Gagné. [ 33 ] Aussi, la seule réduction que peut obtenir Modernext se rapporte aux heures que les employés de Gagné auraient pris pour installer la structure et qui sont incluses dans le prix facturé par Gagné.
La preuve ne permettant pas de faire autrement, le Tribunal, dans sa discrétion, arbitre cette réduction au montant de 900 $. [ 34 ] Modernext doit donc au final payer la somme de 8 449,25 $ à Gagné. [ 35 ] Cela étant dit, puisque Modernext doit payer presque au complet la facture de Gagné, cette dernière devra lui remettre les divers éléments composant la structure en acier qui devait être livrée à l’Estérel. Pendant son témoignage, M.
Gagné a déclaré que ces éléments étaient toujours dans l’entrepôt de l’entreprise, « dans un coin » disait-il. [ 36 ] Partant, si Modernext désire récupérer ces éléments, elle pourra le faire, à ses frais, dans un délai de 45 jours suivant la date du jugement, en donnant un préavis à Gagné de 72 heures de la date où elle entend se rendre à l’établissement de cette dernière pour en prendre possession. [ 37 ] Enfin, un dernier commentaire.
Dans sa contestation écrite, Modernext laissait entendre qu’elle avait une réclamation à faire valoir contre Gagné, réclamation de 4 000 $ en fait, en raison de l’inscription par cette dernière sur le chalet d’une hypothèque légale de la construction.
Le montant correspond aux frais et honoraires judiciaires qui auraient été engagés pour faire radier cette hypothèque. [ 38 ] Le Tribunal ne peut pas se pencher sur cette question. [ 39 ] En effet, Modernext, dans la mesure où c’est bien elle qui a engagé les frais et honoraires judiciaires dont il est question, n’a jamais produit une demande reconventionnelle formelle au dossier de la Cour. Elle n’a pas non plus payé les frais de justice pour produire une demande judiciaire à ce sujet. Le Tribunal n’a donc jamais été valablement saisi de cette réclamation et s’abstient en conséquence d’en traiter ici.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse ; CONDAMNE la défenderesse à payer 8 449,25 $ à la demanderesse, avec les intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q ., à compter de la date d’assignation, le 22 juin 2017, et les frais de justice de 250 $. AUTORISE la défenderesse, si elle le désire, à prendre possession, à ses frais, des divers éléments composant la structure en acier qui devait être livrée et installée au chalet de Pierre Lussier et Marcelle Bourque, à l’Estérel, et ce, dans un délai de 45 jours de la date du jugement, en donnant un préavis à la demanderesse de 72 heures de la date où elle entend se rendre chez cette dernière pour en prendre possession. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 23 octobre 2018
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