2015 QCCA 687, 2015 QCCA 687
Opinion
Bergeron c. Pharmaprix inc. 2015 QCCA 687 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024178-147 (500-17-067142-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES F rance THIBAULT , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANTS AVOCAT NICHOLAS BERGERON JEAN-FRANÇOIS COULOMBE 9171-0525 QUÉBEC INC., agissant aux droits de BERGERON, COULOMBE, ST-MICHEL INC., agissant elle-même aux droits de DESMARAIS, BERGERON, COULOMBE INC. NICHOLAS BERGERON, JEAN-FRANÇOIS COULOMBE, PHARMACIENS INC. M e YVES PICARD ( Picard Sirard Poitras Avocats, s.e.n.c. ) INTIMÉE AVOCATS
PHARMAPRIX INC. Me CATHERINE PILON Me MARC-ANTOINE VANDAL ( Dentons Canada LLP ) En appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2013, par l'honorable Claudette Picard, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Vente – Offre d’achat acceptée – Refus d’acheter – Vérification diligente Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Début de la séance. 9 h 36 Argumentation par Me Yves Picard. 10 h 11 Fin de l'argumentation de Me Picard. 10 h 11 Suspension de la séance. 10 h 16 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claudette Picard), qui, le 16 décembre 2013, a rejeté leur recours en dommages contre l’intimée. Ceux-ci lui réclamaient 999 140 $, représentant la perte qu’ils auraient subie à la suite du refus de cette dernière d’acquérir les actifs d’une pharmacie. * * * * * [ 2 ] Les faits pertinents au pourvoi,
sommairement décrits, sont les suivants. [ 3 ] Les appelants Nicholas Bergeron et Jean-François Coulombe sont des pharmaciens. En 2007, par le biais d’entités corporatives, également appelantes, ils exploitent une pharmacie sur le boulevard St-Michel, à Montréal (« Pharmacie »). Ils sont locataires des lieux en vertu d’un bail intervenu avec Construction Lazar inc. (« Locateur ») qui expire le 31 août 2011 (« le Bail »). [ 4 ] À la même époque, l’intimée achète une pharmacie située à proximité de celle des appelants.
Elle manifeste au courtier impliqué dans cette transaction son intérêt d’acquérir la Pharmacie dans le but de transférer les actifs de cette dernière dans sa propre pharmacie (activité décrite par les parties sous le nom de « roll-in ») et ainsi rentabiliser ses activités. Elle voulait aussi s’assurer qu’un concurrent n’occuperait pas les lieux. [ 5 ] Informés de cet intérêt par le courtier, les appelants retiennent ses services et entament des discussions avec l’intimée pour la vente de la Pharmacie.
Le 13 novembre 2007, après plusieurs mois de pourparlers, l’intimée présente aux appelants une offre pour l’acquisition des actifs de la Pharmacie, qu’ils acceptent quelques jours plus tard (« l’Offre »). [ 6 ] L’Offre est assujettie à un processus de vérification diligente et comporte certaines conditions, dont l’examen des modalités du Bail et sa cession.
Le Bail comporte une clause d’exploitation continue d’une pharmacie dans les lieux pour toute sa durée, empêchant ainsi la fermeture de la Pharmacie, et exige l’approbation du Locateur pour sa cession. [ 7 ] L’intimée entreprend son processus de vérification des actifs et entame des discussions avec le Locateur pour la modification des modalités du Bail. Celui-ci refuse de renoncer à la clause d’exploitation continue, même en contrepartie d’une compensation monétaire.
Le 22 février 2008, par une mise en demeure dont les appelants reçoivent copie, le Locateur informe l’intimée de son intention d’entreprendre des procédures judiciaires si l’exploitation de la Pharmacie devait cesser avant la fin du Bail. [ 8 ] La clôture de la vente des actifs, prévue pour le 10 mars 2008, n’a pas lieu en raison de cette difficulté.
L’intimée poursuit néanmoins ses démarches pour trouver une solution, mais sans succès. [ 9 ] Le 14 octobre 2008, l’intimée, toujours intéressée par l’acquisition de la Pharmacie, propose aux appelants d’assumer le risque financier d’un litige éventuel avec le Locateur vu son refus de renoncer à la clause d’exploitation continue. Ceux-ci refusent. [ 10 ] Deux ans plus tard, à l’automne 2010, les parties reprennent leurs discussions, sans succès.
Le prix d’achat alors discuté par l’intimée est moindre que celui convenu dans l’Offre. [ 11 ] Estimant que l’intimée a fait défaut de donner suite à l’Offre, les appelants la poursuivent en dommages et lui réclament 999 140 $, représentant la différence entre le prix de vente convenu à l’Offre et le montant obtenu lors de la vente de la Pharmacie à un tiers en juin 2012. [ 12 ] La juge de première instance rejette leur demande estimant que l’Offre, qu’elle qualifie d’entente précontractuelle, permettait à l’intimée de s’en dédire vu les circonstances.
Celle-ci était justifiée de se déclarer insatisfaite du Bail eu égard à la clause d’exploitation continue qui l’empêchait de procéder à la fermeture de la Pharmacie et au transfert des actifs comme prévu. Finalement, elle rejette la prétention des appelants selon laquelle l’intimée aurait agi de mauvaise foi. * * * * * [ 13 ] Le premier grief des appelants porte sur l’interprétation de l’Offre. La juge aurait erré en retenant qu’elle permet à l’intimée de s’en dédire en raison de la clause d’exploitation continue prévue au Bail.
Une telle interprétation serait contraire aux clauses 6.1.5 et 6.1.12 qui, lorsque lues conjointement, limitent les amendements au Bail aux seuls changements requis pour permettre à l’intimée de gérer la Pharmacie comme les autres magasins du groupe. Vu la clarté des dispositions, elle ne pouvait référer à l’intention de l’intimée de fermer la Pharmacie. [ 14 ] Ce moyen est mal fondé. [ 15 ] La norme d’intervention à laquelle la Cour est restreinte en l’espèce est connue.
Sauf une erreur, qui serait de droit, dans l’identification des règles applicables, l’interprétation d’une disposition contractuelle, qui repose sur la recherche de l’intention commune et véritable des parties, est une question de fait. La conclusion de la juge de première instance en pareille matière ne peut être révisée, à moins d’une erreur manifeste et dominante entachant son jugement [1] . [ 16 ] Tout comme le proposent les appelants, la juge de première instance retient que l’Offre est une promesse de l’intimée d’acheter certains actifs des appelants que ces derniers ont acceptée.
Cette promesse bilatérale d’achat et de vente n’équivaut cependant pas à vente [2] ( art. 1396 C.c.Q. ). Par cet avant-contrat, les parties s’engagent toutes deux à une obligation de faire, soit de signer une convention d’achat d’actifs conforme à l’Offre [3] . Par ailleurs, l’article 6.1 stipule que cette obligation de l’intimée est subordonnée aux modalités et conditions énoncées audit
article en faveur de l’intimée. La juge de première instance s’attarde principalement à
l’article 6.1.5 et écrit : [36] L’article 6.1.5 de l’Offre accorde un délai à Pharmaprix pour faire une vérification diligente, incluant, notamment, l’examen des modalités du Bail.
Il est expressément mentionné que les transactions prévues à l’Offre sont conditionnelles à la satisfaction de Pharmaprix, en sa seule discrétion, des résultats de ses examens, notamment de l’examen des modalités du Bail. [ 17 ] En plus de l’article 6.1.5, il y a lieu de citer l’article 6.1.12 qui porte plus précisément sur l’autorisation du Locateur à la cession du Bail « amendé selon les circonstances par [l’intimée] ». [ 18 ] L’article 6.1.5 accorde à l’intimée une discrétion de se retirer de la transaction à la condition que l’examen du Bail le justifie.
Après l’avoir étudié, l’intimée se déclare non satisfaite de la clause d’exploitation continue en ce qu’elle ne lui permet pas de fermer la Pharmacie et de transférer ses actifs comme prévu. La juge de première instance conclut, à bon droit, que l’intimée pouvait dès lors se dédire et mettre fin à l’Offre.
Une telle conclusion demeure à l’intérieur des situations envisagées par l’article 6.1.5 : « […] Les transactions prévues à la présente Offre seront conditionnelles à la satisfaction de [l’intimée], en sa seule discrétion, des résultats de ses examens et vérifications des Actifs de la Pharmacie, […] y compris, sans limitation, l’examen des modalités du Bail, […] ». [ 19 ] Cette conclusion de la juge de première instance n’est pas non plus contraire à l’article 6.1.12 de l’Offre, qui n’a pas la portée que les appelants lui accordent.
Cette disposition ne peut être lue en vase clos, mais doit être interprétée en tenant compte de l’article 6.1.5 et « […] en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat » ( art. 1427 C.c.Q. ). Lues conjointement, ces dispositions permettent à l’intimée, qui s’estimerait à bon droit insatisfaite du Bail selon la clause 6.1.5, de tenter de trouver une solution avec le Locateur et ainsi amender le Bail en conséquence, pourvu que les amendements n’engagent pas la responsabilité financière des appelants. C’est ainsi qu’il faut comprendre la dernière phrase de l’article 6.1.12.
Celle-ci précise qu’aucun amendement convenu par l’intimée « […] n’affectera la durée ou les conditions monétaires du Bail ». Ainsi, le fait que l’article 6.1.12 circonscrive les amendements possibles ne peut limiter la possibilité pour l’intimée de convenir d’amendements au Bail avec le Locateur (sous réserve des conséquences de celles-ci sur les obligations financières des appelants) qui lui permettrait de s’en déclarer satisfaite selon l’article 6.1.5. [ 20 ] L’arrêt Provigo inc. c. 9007-7876 Québec inc. [4] n’est d’aucun secours aux appelants.
La clause de vérification diligente en litige dans cette affaire énonçait de façon très limitative le droit de l’appelante de mettre fin à l’offre; celle-ci ne trouvait application « qu’en cas de changement défavorable important dans l’exploitation de votre entreprise en regard des Actifs visés ». L’entente des parties ne comportait pas de faculté de dédit, comme en l’espèce [5] . [ 21 ] En résumé, les appelants n’ont pas démontré l’existence d’une erreur manifeste et dominante entachant l’interprétation retenue par la juge de première instance.
Ce grief doit donc être écarté. * * * * * [ 22 ] Les appelants prétendent en deuxième lieu que la juge de première instance a commis diverses erreurs de fait ou mixtes de fait et de droit. Ils s’attaquent tout particulièrement à sa conclusion voulant que l’intimée n’ait pas commis un abus de droit et lui reprochent d’avoir limité son analyse à la mauvaise foi de celle-ci. [ 23 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté
sommairement. [ 24 ] Les appelants tentent par ce moyen de refaire le procès. La juge de première instance conclut que l’intention de l’intimée a été constante. À la connaissance des appelants, elle n’avait pas l’intention d’exploiter la Pharmacie. L’intimée a tenté de façon raisonnable et de bonne foi de convenir d’une entente avec le Locateur afin de conclure la transaction projetée. Le fait qu’elle a eu possession du Bail avant de soumettre l’Offre aux appelants ne signifie pas pour autant qu’elle s’en était déclarée satisfaite au sens de l’article 6.1.5.
Cet article, faut-il le rappeler, assujettit expressément l’examen du Bail au processus de vérification diligente. Les éléments de preuve versés au dossier permettaient à la juge de première instance de conclure à l’absence d’abus de droit. Les appelants ne démontrent pas l’existence d’une erreur manifeste et dominante qui seule aurait pu justifier l’intervention de la Cour [6] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel, avec dépens. France THIBAULT, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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