2023 QCCA 741, 2023 QCCA 741
Opinion
Droit de la famille — 23835 2023 QCCA 741 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030520-233 ( 500-04-042304-064 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 6 juin 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE N… F… Me N… F… ( [CABINET A] )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE P… S… Me ISABELLE CHATIGNY ( Juriseo avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 20 avril 2023 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 9, 18, 30, 3 & 357 et 660 C.p.c.) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 10 h 43 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates.
Demande verbale de Me F… pour obtenir l’autorisation de déposer une requête pour permission de modifier la requête pour permission d’appeler. 10 h 49 Argumentation de Me Chatigny. 10 h 52 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 53 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] La requérante informe le soussigné que son fils est retourné au Canada le ou vers le 18 mai 2023. [ 2 ] La requérante concède que la demande de permission d’appeler du jugement du juge Davis est devenue théorique, mais elle veut modifier sa requête pour maintenant demander la permission d’appeler d’un autre jugement de la Cour supérieure, soit celui du juge Gaudreau. [ 3 ] La demande de modification est rejetée, car elle introduit une nouvelle demande d’appel qui n’est pas reliée à la demande initiale.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la demande verbale de modification; [ 5 ] REJETTE la requête de la demanderesse-requérante pour permission d’appeler pour suspendre l’exécution d’un jugement en date du 21 avril 2023; [ 6 ] LE TOUT sans les frais de justice, vu la nature du litige. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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