2015 QCCQ 8466, 2015 QCCQ 8466
Opinion
Karczewski c. Brien 2015 QCCQ 8466 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033368-151 DATE : Le 18 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ZBIGNIEW KARCZEWSKI Et MARIA KOZAK Et ANDRZEJ KARCZEWSKY Et RAFAL KARCZEWSKY
Partie demanderesse c. PAULINE BRIEN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 14 798,86 $ à la défenderesse, représentant ce qu’il a payé pour faire installer un nouveau drain français et bassin de captation selon les normes actuelles sur l’immeuble construit en 1957 et vendu le 3 juillet 2014.
Il allègue vice caché de l’immeuble vendu [1] . [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité. [ 3 ] À la suite d’un rapport d’inspection préachat, les parties ont convenu d’une baisse de prix de vente de 8 000 $ sujette à une exclusion de garantie légale circonscrite par les termes suivants du formulaire MO 79974 : Suite à la réception du rapport écrit d’inspection fait par Jean Bluteau architecte du 10 juin 2014 les parties conviennent de modifier le prix de vente à $550,000 cinq cent cinquante milles (sic) dollars, c'est-à-dire $8,000 huit milles (sic) dollars de moins. M.
Serge Martineau à (sic) déjà en mains le rapport de pyrite de Sedex-lab depuis le 11 juin 2014 à 10 :30 hrs a.m. dont il a reçu sur son courriel. Le résultat de I.P.P.G. est négligeable de 10 seulement. Le vendeur ne donnera aucune garantie légale de qualité concernant tous les défauts déjà mentionnés dans tout le rapport d’inspection . C’est le pourquoi que le prix est ajusté à $550,000 cinq cent cinquante milles (sic) dollars. (soulignement ajouté)
[ 4 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit prouver que les travaux qu’il a effectués et pour lesquels il formule la présente réclamation ne sont pas liés aux défauts antérieurement mentionnés dans le rapport d’inspection préachat. [ 5 ] Or, ce rapport relate certaines défectuosités du drain de l’immeuble et soulève des indices permettant de se questionner sur son bon fonctionnement et raccord à un bassin de captation, notamment : • Il y a de nombreuses fissures dans les fondations; • Un drain français âgé d’environ 10 ans a été installé sur deux façades seulement sans être raccordé à un bassin de captation (pages 9 et 49); • Le drain pluvial peut bloquer facilement par des débris (p. 68); • Il est nécessaire d’installer une pompe submersible à l’intérieur du bassin de captation situé au coin des façades 3 et 4 (p. 73). [ 6 ] Ces éléments sont en rapport avec les travaux qui ont été effectués par le demandeur, donc couverts par l’exclusion de garantie légale. [ 7 ] Le demandeur ne peut obtenir une compensation financière pour l’installation d’un drain sur quatre façades et l’imperméabilisation des fondations alors qu’il a acheté une propriété construite en 1957 sans drain alors, puis à laquelle on a ajouté un drain sur deux façades seulement, manifestement déficient selon le rapport d’inspection préachat.
Les travaux ainsi effectués ont donné une plus value à l’immeuble. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande, avec les frais judiciaires de 190 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 14 septembre 2015
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