2024 QCCQ 140, 2024 QCCQ 140
Opinion
Brouillard c. Brouillard 2024 QCCQ 140 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE LOCALITÉ DE VILLE-MARIE « Chambre civile » N o : 610-32-700155-236 DATE : 12 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES BROUILLARD Demandeur c.
YVAN BROUILLARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande, le demandeur réclame du défendeur des dommages au montant de 4 875 $ afin de remplacer divers biens meubles. Selon ce dernier, le défendeur aurait conservé certains des meubles de la roulotte dont il s’est porté acquéreur.
Il aura par la suite modifié sa réclamation pour l’augmenter à 6 042 $ en raison de pertes additionnelles. [ 2 ] Quant au défendeur, il réclame par le biais d'une demande reconventionnelle, la somme de 2 500 $ pour des meubles qu’il a laissés dans la roulotte (poêle, sofa, lit double, table et chaise) et qu’il n’a pu récupérer puisque la vente a eu lieu durant la saison hivernale occasionnant pour lui des difficultés pour se rendre à la roulotte. Enfin, il réclame une somme de 2 500 $ à
titre de dommages pour troubles et inconvénients, stress, perte de temps en raison de la réclamation et des procédures intentées par le demandeur. LES FAITS [ 3 ] Le Tribunal, après avoir examiné l'ensemble des pièces produites au dossier de la cour par les parties et analysé le témoignage de celles-ci ainsi que des différents témoins entendus dans la présente affaire, retient les éléments de preuve ci-après. [ 4 ] Les parties sont deux frères. En 2004, ils se portent acquéreurs d’un terrain situé dans la municipalité de Laforce. Le demandeur se construit un chalet alors que le défendeur y apporte sa roulotte.
Un garage est construit sur ce terrain. [ 5 ] Un profond différend naît entre les deux frères duquel s’en est suivi leur désir de provoquer l’indivision de la propriété. [ 6 ] Selon la version du demandeur, son frère est venu à la chasse le 20 septembre 2022. Il rencontre son frère dans la roulotte. Ce dernier lui fait valoir qu’il désire une somme de 35 000 $ pour céder ses parts dans le terrain, le garage et la roulotte. [ 7 ] Toujours selon les prétentions du demandeur, les meubles devaient demeurer dans la roulotte.
Le défendeur ne prenait que ses effets personnels et l’outillage dans le garage. [ 8 ] Dans le but d’acheter la paix, le demandeur accepte de payer le montant de 35 000 $ sans tenter d’obtenir une baisse de prix. Le défendeur aurait voulu devancer le contrat de vente en décembre, mais le demandeur n’avait pas l’argent avant janvier. Il affirme avoir quitté son chalet le 4 ou 5 décembre 2022 puisqu’il a fait du bois de chauffage. Lors de son départ, les meubles étaient dans la roulotte alors que le bois de cèdre était sur le terrain. [ 9 ] Le 17 janvier 2023, un contrat notarié intervient.
À son arrivée à la roulotte le 20 janvier 2023, il constate qu’elle est une boîte de tôle vide puisque les meubles ne sont plus là, dont notamment la pompe à eau, le réfrigérateur au propane et la chaise berçante. Durant la période estivale, il constate que le défendeur a pris le cèdre qui devait servir à la construction du quai ainsi que pour la galerie de la roulotte. [ 10 ] Madame Lilianne Mateau a témoigné. Elle est la conjointe du demandeur. Elle dira que le 20 septembre 2022, en compagnie du
demandeur, elle s’est présentée à la roulotte du défendeur. Les deux frères ont pris place à la table, quant à elle, dans la chaise berçante. À ce moment, les meubles étaient dans la roulotte. Elle relate que le défendeur demandait une somme de 35 000 $ pour le terrain, le garage, la roulotte, le bois pour la galerie et le quai ainsi que les meubles dans la roulotte. [ 11 ] La version du défendeur diverge considérablement. La négociation a eu lieu le 12 novembre 2022, il était seul en compagnie de son frère Jacques. Pour lui, la vente était d’un montant de 35 000 $, mais il gardait les meubles de la roulotte.
Le transfert de la roulotte a eu lieu à la Société de l’assurance automobile de Ville-Marie après la signature du contrat chez le notaire ayant eu lieu le 17 janvier 2023. [ 12 ] Il déclare qu’il n’a pas pu aller chercher ses meubles puisque c’était l’hiver. Il aurait apporté le réfrigérateur le 11 septembre 2022 en compagnie d’un autre de ses frères pour l’échanger pour un plus gros.
Il aurait offert la chaise berçante à sa fille. [ 13 ] Son frère Adrien témoigne à l’effet que le réfrigérateur au propane a été déménagé une semaine avant l’ouverture de la chasse en 2022. [ 14 ] Pour soutenir leurs dommages, tant le demandeur que le défendeur auront déposé des estimations de la valeur des meubles, mais d’une valeur à neuf. De plus, le défendeur aura déposé son rapport médical attestant de sa santé mentale.
QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] Le demandeur est-il en droit de réclamer du défendeur des dommages compte tenu du défaut de ce dernier de laisser les meubles dans la roulotte? [ 16 ] Le défendeur est-il en droit de réclamer du demandeur des dommages totalisant la somme de 5 000 $ étant donné qu’il n’a pu recouvrer la possession de certains meubles de la roulotte ainsi que pour troubles et inconvénients, stress et perte de temps? Analyse [ 17 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec édicte que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver le bien-fondé de ses prétentions et des faits allégués et d’en convaincre le Tribunal. [ 18 ] Cette preuve doit être faite selon les critères de la prépondérance en vertu de l’
article 2804 C.c.Q qui établit que « la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante ». Ainsi, le Tribunal doit décider selon la balance des probabilités. Autrement dit, il optera pour ce qui est le plus probable dans les circonstances même si le fait n’est pas certain. [ 19 ] La preuve offerte n’a pas à conduire à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit qu’elle rende probable le fait litigieux. [ 20 ] Pour résoudre le présent litige, le Tribunal doit procéder à l'application des articles 1375 , 1458 et 1718 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). qui se lisent comme suit : 1375 CcQ ; La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. 1458 CcQ ; Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1718 CcQ ; le vendeur est tenu de délivrer le bien dans l’état où il se trouve lors de la vente avec tous ses accessoires. [ 21 ] Dans le présent dossier, le défendeur fait valoir que le contrat notarié ne laisse aucun doute à l’effet que les meubles de la roulotte ne font pas
partie de la vente.
Le Tribunal n’adhère pas à ses prétentions pour différents motifs. [ 22 ] Comme mentionné par le demandeur, le défendeur devait prendre ses effets personnels, ce qu’il aurait fait avant son départ. [ 23 ] De plus, il est mentionné dans le contrat notarié préparé par Me Mélanie Mayer la clause suivante à la page 2 du contrat : DÉCLARATION DU VENDEUR Le vendeur fait les déclarations suivantes et s’en porte garant; 7. il s’engage à enlever ses effets personnels sur l’immeuble au plus tard le premier juin deux mille vingt-trois (1 er juin 2023). [ 24 ] Lorsqu’il affirme qu’il n’aura pu sortir les meubles qu’il réclame puisque c’était l’hiver, le Tribunal ne le croit pas.
La clause est explicite à l’effet qu’il devait enlever ses effets personnels, et ce, conformément au témoignage du demandeur. [ 25 ] De plus, le contrat notarié a été signé le 17 janvier 2023, confirmant que le demandeur avait quitté son chalet. Le demandeur aura adressé deux mises en demeure au défendeur auxquelles il n’aura pas donné de réponse. La première mise en demeure est datée du 20 janvier 2023, soit trois jours après la vente. À cette date, le demandeur lui fait valoir que le défendeur a jusqu’au 1 er juin 2023 pour récupérer ses biens et qu’il veut obtenir les clés de la roulotte.
Le 8 février 2023, une seconde mise en demeure est transmise au
défendeur. Il y indique à nouveau que le 1 er juin 2023 est la date pour récupérer les biens. Il y dénonce que le défendeur a pris possession de biens meubles dans la roulotte. De plus, il ajoute qu’il n’a pas reçu les clés de la roulotte avant la signature de l’acte de vente, qu’il a constaté la disparition de certains meubles et la prise de ses effets personnels. [ 26 ] Il est particulier de constater que dans la contestation du défendeur datée du mois d’avril 2023, il réclame des meubles qu’il a laissés sur place.
Lorsqu’il aura apporté les autres meubles dont le réfrigérateur, la chaise, la pompe à eau, pourquoi n’a-t-il pas pris le temps d’y inclure lesdits meubles qu’il réclame dans sa contestation.
En quoi, la pompe à eau soustraite par le défendeur peut-elle être déclarée comme un mobilier sinon que le défendeur l’a pris sans droit et contrairement aux obligations stipulées au contrat. [ 27 ] La version du demandeur et de sa conjointe est légitime et ne porte pas à confusion. [ 28 ] Aucune preuve ne permet de démontrer que le défendeur se sera présenté le 1 er juin 2023 pour prendre possession de ses effets personnels validant ainsi qu’il les aura pris bien avant. [ 29 ] À la suite de la preuve présentée, le Tribunal conclut, en tenant compte des témoignages, que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles à plusieurs égards. [ 30 ] Pour ces motifs, le demandeur a donc droit d’obtenir une réduction du prix de vente correspondant à la valeur des biens dont il n’a pas obtenu la délivrance ainsi que le bois de cèdre servant à la confection des galeries et du quai pris illégalement par le défendeur. [ 31 ] À quels dommages le demandeur a-t-il droit? [ 32 ] Le demandeur a déposé une série de factures et d’estimations pour soutenir la valeur desdits biens.
Toutefois, il réclame la valeur à neuf des meubles, ce que le Tribunal ne peut lui octroyer. La soussignée a questionné les parties sur la valeur dépréciée et l’âge des meubles et n’aura reçu que peu d’aide sauf que la roulotte est âgée d’environ 25 ans. [ 33 ] Dans ces circonstances, le Tribunal doit procéder à arbitrer le montant des dommages réclamés au défendeur aux termes de la présente réclamation vu le défaut d’avoir une valeur dépréciée. [ 34 ] Conséquemment, le Tribunal arbitre le montant des dommages totaux à octroyer au demandeur à la somme de 3 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur; [ 36 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 500 $ le tout portant intérêt au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure datée du 8 février 2023; [ 37 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires au montant de 112 $ et 95 $; [ 38 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur à l’encontre du demandeur, et ce, sans frais. __________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. Monsieur Jacques Brouillard Demandeur Monsieur Yvan Brouillard Défendeur Dates d’audience 16 et 17 novembre 2023
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