2011 QCCA 1301, 2011 QCCA 1301
Opinion
Droit de la famille — 111980 2011 QCCA 1301 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007404-111 200-09-007420-117 200-09-007421-115 (250-12-004962-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 juillet 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Y... C... PERSONNELLEMENT PARTIES INTIMÉES AVOCATS S... L... FRANCINE GIROUX Me JEAN-ROCH MICHAUD (Michaud, Leboutillier) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MARIE-PIER TREMBLAY (Chamberland, Gagnon)
200-09-007404-111 En appel d'un jugement rendu le 16 novembre 2010 par l'honorable Jean-Roch Landry de la Cour supérieure, district de Kamouraska. 200-09-007420-117 En appel d'un jugement rendu le 31 janvier 2011 par l'honorable Jean-Roch Landry de la Cour supérieure, district de Kamouraska. 200-09-007421-115 En appel d'un jugement rendu le 14 avril 2011 par l'honorable Gilles Blanchet de la Cour supérieure, district de Kamouraska.
NATURE DE L'APPEL : 1. 200-09-007404-111 Requête amendée pour permission d'appeler hors délai 2. 200-09-007420-117 Requête amendée pour permission d'appeler hors délai 3. 200-09-007421-115 Requête amendée pour permission d'appeler Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 01 Observations de la Cour; Observations de monsieur C...;
12 h 28 Suspension; 12 h 35 Monsieur C... poursuit; Observations de la Cour; 12 h 48 Suspension; 12 h 55 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Michaud et Me Tremblay; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission de faire appel de trois jugements rendus les 16 novembre 2010, 31 janvier 2011 et 14 avril 2011. De fait, les jugements rendus en janvier et en avril visaient notamment la rétractation ou la rectification du jugement rendu en novembre. [ 2 ] Le requérant n'a pas établi qu'il a fait diligence raisonnable pour solliciter la permission de faire appel le 31 mai 2011.
En effet, dès le 31 janvier, il était capable de demander la permission d'appeler. [ 3 ] De surcroît, le requérant n'a pas établi que ses moyens d'appel sont sérieux. [ 4 ] Toutefois, si la situation change, le requérant pourra demander la permission au juge en chef de la Cour supérieure de déposer une requête en révision de la pension alimentaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE les requêtes amendées pour permission d'appeler hors délai et la requête amendée pour permission d'appeler, sans frais. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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