2023 QCCQ 7641, 2023 QCCQ 7641
Opinion
Protection de la jeunesse — 234038 2023 QCCQ 7641 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000022-127 DATE : 12 juillet 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X ( né le [...] 2008 ) Adolescent et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.p.j.) . [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision relativement à l’adolescent X, âgé de 15 ans, et recommande qu’il soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’au plus tard le 30 novembre 2023 et que par la suite, il puisse réintégrer la famille d'accueil où il demeurait jusqu'au 15 mai 2023, le tout avec diverses mesures d’aide, pour une période allant jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2026. [ 2 ] L’adolescent et sa mère admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Le père est absent à l’audience, bien que la demande lui ait été dûment signifiée. [ 4 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance du 30 novembre 2022, l’adolescent a manifesté des troubles de comportement sérieux (non-respect des règles en famille d'accueil, suspension scolaire, consommation quotidienne de cannabis, fréquentation de pairs marginaux et consommateurs, refus de prendre sa médication, refus de faire part de ses allées et venues et refus de modifier ses comportements), nécessitant son retrait de la famille d'accueil où il était hébergé. [ 5 ] Le 15 mai 2023, en rencontre avec l’intervenante sociale, X a mentionné ne pas vouloir aller à l’école, ne pas avoir l’intention de prendre sa médication, vouloir quitter sa famille d'accueil et ne pas ressentir le besoin de respecter les règles à la maison. [ 6 ] C’est dans ce contexte que la famille d'accueil a exprimé être inquiète et dépassée par les comportements de l’adolescent et a demandé son retrait du milieu. [ 7 ] Ainsi, dans le cadre d’une demande pour mesures provisoires, le 17 mai 2023, X a été confié en centre de réadaptation jusqu'à l’audition des présentes. [ 8 ] Quant au père, ce dernier n’a entrepris aucune démarche d’aide depuis sa sortie de détention afin de mettre fin à ses difficultés personnelles.
Au cours des derniers mois, aucun contact n’a eu lieu entre X et son père, et ce, bien que certains contacts eussent été planifiés. [ 9 ] Le dernier contact téléphonique a eu lieu le 5 octobre 2022 et le dernier contact physique, le 15 octobre 2022, période où X était hébergé en centre de réadaptation. [ 10 ] À son rapport du 20 juin 2023 [1] , l’intervenante souligne que le [...] 2023, le contact physique planifié entre X et son père n’a finalement pas eu lieu puisque ce dernier ne s’est pas présenté et que X s’est présenté inutilement au lieu du contact. Notons qu’il
s’agissait de la journée d’anniversaire de X. Il va sans dire que ce dernier fut extrêmement déçu. [ 11 ] Quant à la mère, cette dernière a su offrir à X une stabilité dans la fréquence des contacts au cours des derniers mois.
Madame se dit être en accord avec les mesures recommandées par la DPJ et disposée à continuer à collaborer aux mesures d’aide offertes pour corriger la situation. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement de l’adolescent et de sa mère aux mesures proposées par la DPJ, lesquelles sont dans le meilleur l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [2] en lien avec les antécédents de négligence non résolue chez les parents, de mauvais traitements psychologiques [3] en lien avec les conflits entre les parents, d’exposition à la violence conjugale [4] , de troubles de comportement sérieux [5] et de risque sérieux d’abus physiques [6] par le père; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 novembre 2022; [ 17 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu'à la majorité de l’adolescent, soit le [...] 2026 :
a) Que l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation afin qu’il y soit hébergé jusqu'au plus tard le 30 novembre 2023 et qu’il soit ensuite confié à sa famille d'accueil, soit celle de Mme C et M. D;
b) Que X soit autorisé à effectuer des séjours prolongés, dans le cadre d’une réintégration progressive, d’ici au 30 novembre 2023, dans la famille d'accueil de Mme C et M. D, si la situation le permet;
c) Que l’adolescent soit autorisé, si l’évolution de la situation le permet, à réintégrer définitivement la famille d'accueil de Mme C et M. D d’ici au 30 novembre 2023;
d) Que l’adresse et les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles;
e) Que les contacts physiques entre l’adolescent et le père s’effectuent aux conditions suivantes : ▪ selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) contacts par année, devant avoir lieu entre le 1 er janvier et le 31 décembre : • à raison de quatre (4) heures aux quatre (4) mois; • en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ; • et ce, à la condition que le père donne un préavis de soixante-douze (72) heures ouvrables de son désir de se prévaloir d’un contact physique; • étant entendu qu’un (1) seul de ces contacts pourra avoir lieu en détention ou en maison de transition (incluant un centre résidentiel communautaire) sans droit de sortie et, dans ce cas : o si les conditions et règlements de détention ou de transition le permettent; o si le temps de transport requis est inférieur à six (6) heures aller-retour ou si le contact doit avoir lieu aux centres pénitenciers A, B ou C;
f) Que les contacts physiques entre l’adolescent et la mère s’effectuent aux conditions suivantes : ▪ si la mère est en liberté ou en maison de transition (incluant un centre résidentiel communautaire) où il y a des droits de sortie : selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et à défaut d’entente : • à raison de quatre (4) heures aux deux (2) mois, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ, et ce, aux conditions suivantes : o avant toute reprise de contact et dès que requis par l’intervenante sociale, que la mère participe à deux (2) rencontres rapprochées préalables aux contacts; o que la mère donne un préavis de soixante-douze (72) heures ouvrables de son désir de se prévaloir d’un contact; o que la mère confirme le matin même du contact sa présence audit contact; o que seules les personnes préalablement autorisées par la DPJ pourront être présentes;
g) Que tous les contacts physiques mère-adolescent soient suspendus si celle-ci est en détention ou en maison de transition (incluant un centre résidentiel communautaire) sans droit de sortie;
h) Que les contacts téléphoniques parents-adolescent s’effectuent selon entente entre le parent concerné, X et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une (1) fois aux deux (2) mois, selon un calendrier préétabli par l’intervenante sociale, supervisés (écoute sur la ligne) par une tierce personne autorisée par la DPJ, à la condition que le parent ait avisé l’intervenante sociale de ses coordonnées;
i) Que tout contact physique ou téléphonique s’exerce dans la mesure où X manifeste le désir d’y participer;
j) Que tous les contacts parents-adolescent soient conditionnels à ce que : ▪ les parents ne parlent pas de leurs difficultés personnelles; ▪ les parents maintiennent des propos respectueux à l’égard de toutes les personnes impliquées dans la situation; ▪ les parents ne fassent aucune promesse à l’adolescent; ▪ les parents soient sobres;
k) Que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état, soit qu’il bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie;
l) Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille ; [ 18 ] AUTORISE la DPJ à mettre fin à un contact physique ou téléphonique entre l’adolescent et son parent si la situation de l’adolescent le requiert ou si l’adolescent en manifeste le désir ; [ 19 ] RECOMMANDE que les parents se soumettent à des tests de dépistage dès que requis par l’intervenante sociale et PREND ACTE du consentement de la mère à cet effet; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Beaupré, pour l’adolescent Mère présente, non représentée Père absent, non représenté Date d’audience 12 juillet 2023
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