2017 QCCQ 7183, 2017 QCCQ 7183
Opinion
Abraham (Ory enr.) c. Queco Électrique ltée 2017 QCCQ 7183 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150189-159 DATE : 6 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCIS ABRAHAM f.a.s.n. ORY ENR. Demandeur c.
QUECO ÉLECTRIQUE LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Francis Abraham réclame 2 575,95 $ à Queco Électrique Ltée (Queco) pour service d’estimation rendu. Queco conteste la réclamation et plaide que M. Abraham a mal exécuté son travail d’estimation et que cela lui a causé un préjudice. Ainsi, Queco argumente que son obligation de payer la somme réclamée par M. Abraham est éteinte par le mécanisme de la compensation légale. Questions en litige
a) M. Abraham a-t-il commis une faute dans l’exécution de son travail d’estimation?
b) Si oui, la dette qu’a Queco envers M. Abraham est-elle éteinte par compensation? Contexte [ 2 ] M. Abraham est un technicien en génie civile et offre des services d’estimation en électricité pour des projets de construction. [ 3 ] Queco est un entrepreneur électricien dans le secteur du détail, commercial industriel et institutionnel. Lorsque Queco soumissionne pour des projets de construction, le travail d’estimation est généralement réalisé à l’interne [ 4 ] À l’occasion, Queco donne en sous-traitance à M. Abraham le mandat de réaliser des estimations pour les fins de soumission de travaux en électricité. M.
Abraham effectue du travail d’estimation pour Queco depuis plus de cinq ans. [ 5 ] En 2012, l’entreprise Target lance un appel de propositions pour rénover un magasin Target situé à Anjou (Projet Target Anjou) et invite des entrepreneurs généraux à déposer des soumissions par l’entremise du Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ). [ 6 ] Queco souhaite soumissionner pour le volet électrique du Projet Target Anjou. Ainsi, par bon de commande daté du 25 octobre 2012, Queco retient les services d’estimation de M.
Abraham pour réviser les documents d’appel d’offres de Target et estimer le prix de la main-d’œuvre et des matériaux reliés au volet électrique du Projet Target Anjou [1] . [ 7 ] Le 31 octobre 2012, M. Andrew Saxe, vice-président de Queco, transmet par courriel à M. Abraham le devis du Projet Target Anjou ainsi que les documents d’appel d’offres pour le volet électricité [2] . Entre le 31 octobre et le 19 novembre 2012, Queco transmet à M. Abraham divers documents reliés au Projet Target Anjou, incluant des addendas aux documents d’appel d’offres [3] . [ 8 ] Le 22 novembre 2012, M.
Abraham remet à Queco son estimé pour le volet électrique du Projet Target Anjou au montant de 607 636 $ plus les taxes applicables [4] . Se fondant sur l’estimation préparée par M. Abraham, Queco dépose sa soumission au BSDQ pour le volet électrique du Projet Target Anjou [5] . [ 9 ] Queco remporte le processus d’appel d’offres et se voit accorder un contrat de sous-traitance pour les travaux électriques reliés au Projet Target Anjou. [ 10 ] Queco réalise les travaux d’électricité reliés au Projet Target Anjou. En cours d’exécution, Queco découvre que M.
Abraham a mal exécuté son travail d’estimation en ce qu’elle prétend qu’il n’a pas inclus dans son estimé une estimation de coût pour du matériel qui était pourtant requis d’après le devis et les plans pour le Projet Target Anjou [6] . [ 11 ] Vers la fin du mois de novembre 2012, M. Abraham remet à Queco la facture n o 2217 du 28 novembre 2012 par laquelle il réclame 1 774,75 $ en paiement des frais d’estimation qu’il a réalisé en lien avec le Projet Target Anjou [7] .
[ 12 ] En avril 2013, considérant que la facture n o 2217 est toujours impayée, M. Abraham transmet un rappel de facture non payée à Queco [8] . [ 13 ] Par mise en demeure datée du 19 juin 2013, Queco écrit à M. Abraham pour se plaindre de la mauvaise exécution de son service d’estimation relié au Projet Target Anjou [9] . Elle identifie plus de 18 items qu’il a omis d’inclure dans son estimation, allègue que ces omissions lui ont causé des dommages qu’elle évalue à 172 873 $ et réclame le paiement de ce montant. [ 14 ] En juin 2014, Queco introduit une demande en justice contre M.
Abraham devant la Cour supérieure, district de Montréal, dossier 500-17-082807-143 (l’Action en Cour supérieure) [10] . Dans sa demande elle réitère les allégués de la mise en demeure du 19 juin 2013 et réclame des dommages de 172 873 $ de M. Abraham. [ 15 ] En novembre 2015, Queco et M. Abraham règlent hors cour l’Action en Cour supérieure [11] . Selon la Transaction, M. Abraham ou son assureur responsabilité versent 25 000 $ à Queco en règlement complet et final de l’Action en Cour supérieure, sans admission de responsabilité. [ 16 ] En contrepartie de ce paiement, Queco et M.
Abraham se donnent une quittance mutuelle et réciproque relativement à toute réclamation pouvant découler des événements allégués dans la demande introductive d’instance déposée dans l’Action en Cour supérieure [12] .
Malgré cette quittance mutuelle, la Transaction stipule que la quittance ne s’applique pas à la réclamation de M. Abraham visant les honoraires qui pourraient lui être dus dans le cadre du contrat de service d’estimation avec Queco en lien avec le Projet Target Anjou. Le Tribunal traitera plus amplement de la portée de cette exception à la quittance ci-dessous dans le présent jugement. [ 17 ] Par lettre datée du 15 septembre 2015, M. Abraham met en demeure Queco de payer 2 575,95 $.
Ce montant représente le montant de la facture # 2217 impayée (1 764,75 $) plus des intérêts au taux de 15 % annuellement pour la période du 28 novembre 2012 au 15 septembre 2015 [13] . [ 18 ] Le 8 octobre 2015, M. Abraham introduit sa demande contre Queco devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision
a) M. Abraham a-t-il commis une faute dans l’exécution de son travail d’estimation? [ 19 ] Queco ne conteste pas que M. Abraham a effectué le travail d’estimation qui a mené à son estimation (D-5), et ne conteste pas le taux horaire de M. Abraham. Cela dit, Queco plaide qu’elle ne doit pas le montant réclamé, car M.
Abraham a mal éxécuté son travail d'estimation, notamment en n’incluant pas dans son estimation des items qui étaient pourtant requis du soumissionnaire selon les documents d’appel d’offres pour le Projet Target Anjou (D-3). [ 20 ] Puisque la soumission de Queco a été retenue sur la base de l’estimation mal faite par M. Abraham, Queco argumente qu’elle a dû engager des frais additionnels du montant de sa soumission afin d’acheter du matériel nécessaire pour se conformer aux plans et devis du Projet Target Anjou (D-3). Elle plaide que ces montants additionnels résultent des fautes et omissions de M.
Abraham dans la préparation de son estimation et sont supérieurs au montant réclamé dans sa facture # 2217, de sorte que sa dette envers M. Abraham est éteinte. [ 21 ] Au procès, lorsque M. Abraham témoigne en réplique aux arguments avancés par Queco, il reconnaît qu’il a commis des erreurs dans son estimation.
Cela dit, il plaide que sa réclamation en remboursement d’honoraires est néanmoins bien fondée pour deux motifs. [ 22 ] Premièrement, il soutient que Queco est forclos de soulever les erreurs qu’il aurait commises dans son estimation en raison de la quittance contenue dans la Transaction relativement à l’Action en Cour supérieure. Deuxièmement, il plaide que bien qu’il a une part de responsabilité dans les erreurs et omissions, Queco est tout aussi responsable, car elle avait l’obligation de réviser et valider son estimation. Le Tribunal analysera chacun de ses arguments ci-dessous.
L’effet de la Transaction sur la réclamation pour honoraires de M. Abraham devant la Cour du Québec, division des petites créances et les moyens de défense contre celle-ci de Queco : [ 23 ] En novembre 2015, Queco et M. Abraham signent une Transaction qui met fin à l’Action en la Cour supérieure [14] . Cette Transaction stipule : Considérant que les parties conviennent de régler définitivement le litige qui les oppose, à l’exclusion des honoraires qui pourraient être encore dus pour les services professionnels rendus à Queco par M.
Abraham et qui ont été à l’origine du présent litige, lesquels honoraires ne sont pas admis mais plutôt contestés. […] 4. Quittance En considération du règlement intervenu et du paiement de la susdite somme de 25 000 $, les signataires […] se donnent mutuellement et réciproquement quittance complète, finale et irrévocable […] de toute réclamation […] pouvant découler directement ou indirectement des événements allégués au présent dossier, à l’exception de toute réclamation de M.
Abraham pour des honoraires qui pourraient être dus ou impayés dans le cadre du contrat de services professionnels avec Queco en lien avec le présent dossier, mais qui sont contestés et à l’exception de toute défense que pourrait faire valoir Queco en rapport avec une telle réclamation. Sans limiter la portée de ce qui précède […] il est entendu que le présent Reçu, quittance et transaction ne pourra d’aucune manière empêcher M.
Abraham de faire valoir ultérieurement les droits qu’il prétend détenir à l’égard des honoraires professionnels qui lui sont dus en lien avec le présent dossier ni empêcher Queco de faire valoir ultérieurement les droits et motifs de défense qui lui sont propres à
l’égard des prétendus honoraires professionnels qui sont contestés. Queco reconnait avoir été avisée que M. Abraham entend intenter prochainement des procédures judiciaires et reconnait que le présent Reçu, quittant et transaction ne saurait d’aucune manière constituer un quelconque moyen de défense ou d’irrecevabilité, étant donné l’exclusion expresse susmentionnée. En même temps, M.
Abraham reconnait avoir été avisé que Queco entend contester les procédures judiciaires et reconnait que le présent Reçu, quittance et transaction ne saurait d’aucune manière constituer une renonciation au droit de Queco de contester ou un quelconque moyen d’irrecevabilité. [ 24 ] Tel qu’il appert de la Transaction, bien qu’elle met fin au litige devant la Cour supérieure, elle n’a aucun effet sur la réclamation pour honoraires impayés de M. Abraham, ni sur tout moyen de défense que pourrait faire valoir Queco en rapport avec la réclamation de M. Abraham. Par conséquent, M.
Abraham a tort lorsqu’il plaide que la Transaction empêche Queco de soulever les erreurs et omissions qu’il a faites dans son estimation. L’argument de la faute contributive de Queco : [ 25 ] Deuxièmement, M. Abraham soutient que bien que son estimation contient des erreurs, sans préciser lesquelles, il soutient que Queco a aussi une part de responsabilité, car elle avait l’obligation de réviser et de valider sa soumission. [ 26 ] Plus particulièrement, M.
Abraham plaide que puisque les documents d’appel d’offres pour le Projet Target Anjou étaient rédigés en anglais, et puisque sa maîtrise de cette langue est limitée, il soutient qu’il était convenu entre lui et M. Andrew Saxe de Queco que ce dernier devait communiquer avec lui suite à la réception de son estimation pour attirer son attention sur ses erreurs. [ 27 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument. Premièrement, bien que le Devis du Projet Target Anjou soit rédigé en anglais, les plans tels que construits sont rédigés en langue anglaise et française.
Deuxièmement, en tant que professionnel de services d’estimation, le Tribunal est d’avis que si M. Abraham n’était pas en mesure d’effectuer le travail d’estimation puisqu’il ne maîtrise pas la langue anglaise, il aurait dû tout simplement refuser le mandat d’estimation. [ 28 ] De plus, en vertu des documents d’appel d’offres, Queco a l’obligation de déposer sa soumission à l’entrepreneur général au plus tard le jeudi 22 novembre 2012 à 14 h. Or, bien que M. Abraham a en mains tous les documents nécessaires à la réalisation de son mandat, il remet son estimation à Queco que le 22 novembre 2012 à 11 h 27 [15] .
Même s’il est vrai que Queco avait l’obligation de vérifier et de valider l’estimation préparée par M. Abraham, argument que le Tribunal a écarté ci-dessus, M. Abraham a transmis son estimation tardivement, car il est invraisemblable que Queco puisse vérifier et valider son estimation seulement 2 h 30 avant le délai pour qu’elle soit soumise à l’entrepreneur général. Fautes de M. Abraham dans son estimation : [ 29 ] Dans sa mise en demeure du 19 juin 2013, Queco identifie 18 omissions ou erreurs commises par M. Abraham dans son estimation [16] .
Ces erreurs et omissions sont réitérées dans la Demande introductive d’instance déposée dans l’Action en Cour supérieure [17] . [ 30 ] En premier lieu, le Tribunal souligne qu’au procès, M. Abraham admet que son estimation contient des erreurs, sans préciser lesquelles. [ 31 ] Selon la preuve, et notamment après étude du Devis et des plans et dessins pour le Projet Target Anjou, le Tribunal conclu que M. Abraham commet aux moins deux fautes dans son estimation. Ces fautes entrainent une sous-estimation du montant de la soumission déposée par Queco au BSDQ. [ 32 ] À la page 3 de son estimation, M.
Abraham indique sous la rubrique, « Groupe électrogène – Groupe 600 V », qu’un inverseur de 100 A 600 V est fourni par le propriétaire [18] . Dans la colonne « Coût de matériel », il n’indique aucun coût pour ce matériel. [ 33 ] Queco plaide qu’il s’agit d’une erreur, car si M.
Abraham avait bien étudié et compris les documents d’appel d’offres (Devis et plans) pour le Projet Target Anjou, il aurait constaté que ce matériel devait être fourni par l’entrepreneur électrique et que le coût du matériel aurait dû être inclus dans son estimation [19] . [ 34 ] Selon le plan E355 (plan des salles électriques) et le plan E611 (diagramme unifilaire électrique), le Projet Target Anjou nécessite l’installation de deux « automatic transfer switches » (ATS) à être fourni par l’entrepreneur électricien. L’estimation de M.
Abraham est erronée puisqu’elle indique que ce matériel est fourni par le propriétaire [20] . [ 35 ] Pour se conformer aux plans et devis, Queco a dû acheter cet équipement et a engagé des dépenses supplémentaires de 11 266 $ [21] . [ 36 ] À la page 7 de son estimation, sous la rubrique « Alarme Intrusion », M. Abraham estime à 514,22 $ le coût du matériel nécessaire pour le système d’alarme d’intrusion du Projet Target Anjou [22] . [ 37 ] Queco plaide que cette évaluation des coûts est déficiente puisqu’une lecture des dessins et des documents d’appel d’offres aurait dû mener M.
Abraham à estimer le matériel nécessaire au système d’alarme d’intrusion à un coût beaucoup plus élevé. [ 38 ] Le Tribunal a examiné le Devis, plus particulièrement la division 28 1600 ( intrusion alarm system ) comportant 10 pages [23] . De plus, à l’examen des plans et dessins E951 (symbole d’intrusion, liste de points et plans de localisation), E961 (plan du système d’intrusion du magasin), E971 (plan de détail du secteur d’intrusion), E981 (détail du système du filage) et E982 (détail d’installation),
le Tribunal constate que les documents d’appel d’offres faisaient état d’une exigence détaillée et élevée quant au système d’alarme d’intrusion. Le Tribunal rappelle que les plans susmentionnés sont bilingues. [ 39 ] Compte tenu des exigences reliées au système d’alarme d’intrusion tel que détaillé dans le Devis et dans les dessins et plans, le Tribunal conclut que M.
Abraham a commis une faute dans son évaluation des coûts pour le système d’alarme d’intrusion en estimant le coût du matériel à 514,22 $ alors qu’il aurait dû prévoir un montant plus élevé. [ 40 ] La preuve établit que Queco a engagé des dépenses additionnelles de 38 789,50 $ pour acheter le matériel nécessaire pour se conformer aux plans et devis du Projet Target Anjou [24] . [ 41 ] Puisque les dépenses additionnelles encourues par Queco pour ces deux erreurs analysées par le Tribunal ci-dessus sont de loin supérieures au montant de la facture impayée pour laquelle M.
Abraham a intenté sa demande, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal d’aborder les autres erreurs et omissions soulevées par Queco dans sa contestation.
b) La dette qu’a Queco envers M. Abraham est-elle éteinte par compensation? [ 42 ] Il y a compensation lorsque deux dettes réciproques s’éteignent. Par exemple, si A doit 50 000 $ à B, et B doit 50 000 $ à A, la dette de B envers A sera éteinte par compensation dans la mesure ou les deux dettes existent et qu’elles sont l’une et l’autre réciproque, fongible, certaine, liquide et exigible [25] . [ 43 ] En l’espèce, Queco doit 1 764,75 $ à M. Abraham pour son service d’estimation [26] . [ 44 ] Cela dit, la preuve révèle que M.
Abraham est aussi endetté envers Queco puisque, pour les motifs exprimés ci-dessus, il a commis au moins deux erreurs dans son estimation. Premièrement, il a sous-estimé le coût du matériel relié au « Groupe électrogène – Groupe 600 C », ce qui a causé un dommage de 11 266 $ à Queco. [ 45 ] Deuxièmement, il a sous-estimé le coût du matériel relié au poste « Alarme Intrusion », ce qui a causé un dommage de 38 789,50 $ à Queco. [ 46 ] Le total du dommage causé à Queco pour ces deux erreurs est de 50 055,50 $. En soustrayant de ce montant le 25 000 $ payé par M.
Abraham ou son assureur responsabilité en vertu de la Transaction, M. Abraham doit au moins 25 055,50 $ à Queco. [ 47 ] Puisque la dette de Queco à M. Abraham et celle de M. Abraham à Queco sont réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles, la dette que Queco a envers M. Abraham pour service d’estimation rendu est éteinte par compensation de sorte que Queco ne doit plus rien à M. Abraham.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] REJETTE la demande de Francis Abraham; [ 49 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE au montant de 146 $ représentant les frais payés sur la contestation. __________________________________ ENRICO FORLINI J.C.Q. Date d’audience : 6 février 2017
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