2018 QCCQ 15729, 2018 QCCQ 15729
Opinion
Protection de la jeunesse — 185786 2018 QCCQ 15729 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-032583-171 DATE: March 14, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A; Applicant - and - X Born on [...] , 2007 - and - A Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant, âgé de 10 ans, compromis, et ce, conformément aux alinéas b) 1 i, b) 1 ii et b) 1 iii de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À
titre de mesures applicables, le Directeur demande au Tribunal de maintenir l’enfant en famille d’accueil pour une période additionnelle de trois (3) mois tout en permettant, dès à présent, la réintégration progressive de ce dernier auprès de sa mère. Une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période de neuf (9) mois sont également recherchées. [ 3 ] La mère est dûment représentée. Cette dernière demande au Tribunal d’autoriser le retour immédiat de son fils auprès d’elle ou, de manière subsidiaire, dans un délai plus court que celui envisagé par le Directeur.
Elle se dit, par ailleurs, en accord avec les autres mesures proposées, notamment avec le suivi d’un éducateur de milieu. [ 4 ] L’enfant est dûment représenté.
Son procureur est d’avis que le retour en milieu familial doit s’effectuer dans les meilleurs délais, en tenant compte des efforts de la mère et du souhait de l’enfant qui attend depuis longtemps ce moment. [ 5 ] Au soutien de sa demande en protection, le Directeur dépose pour valoir preuve et témoignages de leurs auteurs les pièces D-1 à D-8, et ce, de consentement des parties. [ 6 ] La seule question en litige demeure le retour ou non dans l’immédiat de l’enfant dans son milieu familial maternel.
Il importe de souligner que, par sa demande, le Directeur entend permettre le retour de l’enfant auprès de sa mère, de manière progressive, de sorte qu’il s’y retrouve dans un maximum de trois mois. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 7 ] Le Directeur est impliqué dans la vie de l’enfant depuis juillet 2015.
L’évaluation du signalement a permis à ce dernier de constater des lacunes importantes dans le milieu de vie maternel, plus particulièrement au niveau du cadre, de la routine et des règles mis en place. [ 8 ] De plus, il est constaté que l’enfant ne fréquente pas l’école de manière assidue, et ce, malgré les efforts de la mère pour encourager ce dernier à y aller.
En conséquence, l’enfant rencontre des difficultés d’apprentissage importantes, plus particulièrement au niveau de la lecture et de l’écriture. [ 9 ] Depuis le 25 novembre 2015, l’enfant est placé en famille d’accueil à la suite de la signature de mesures volontaires. Il demeure depuis cette date dans la ressource familiale de madame B.
[ 10 ]
Malgré le support du Directeur, la mère continue de présenter des difficultés à assumer son rôle parental auprès de son fils. Elle peine à appliquer une structure et une routine de vie stable à ce dernier, et ce, dû en
partie à l’instabilité résidentielle que connaît la mère. [ 11 ] De plus, il est constaté que la mère n’arrive pas à répondre aux différents besoins de son fils.
C’est le Directeur et la mère d’accueil qui assurent la réponse aux différents besoins de l’enfant, notamment sur le plan de la santé. [ 12 ] Lorsque l’enfant se retrouve auprès de sa mère, des interventions rigoureuses sont faites auprès de cette dernière afin que l’enfant soit à l’heure le matin pour l’école et que sa mère se présente à l’heure à la fin des classes. [ 13 ] Une évaluation psychologique effectuée le 29 octobre 2016 met en lumière les difficultés académiques chez l’enfant, en plus d’un possible TDAH et d’un problème de dyslexie, le tout dans un contexte d’expériences de négligence [1] . [ 14 ] À la suite de cette évaluation, une référence en thérapie a été acheminée en plus d’une référence pour une évaluation en pédopsychiatrie afin de valider ou d’invalider le possible diagnostic de TDAH.
Malgré que la mère soit informée de tous les rendez-vous médicaux de son fils, elle ne s’y présente pas toujours. [ 15 ] Depuis son hébergement en ressource familiale, l’enfant est assidue à l’école et il reçoit une aide particulière pour rattraper son retard académique. De plus, il s’est bien adapté à la routine et aux règles qui prévalent dans sa famille d’accueil. Il ne présente aucune difficulté comportementale. [ 16 ] Les contacts entre l’enfant et sa mère sont positifs et très importants aux yeux de l’enfant, lequel souhaite ardemment retourner auprès de sa mère.
Leur dynamique relationnelle demeure cependant l’aspect le plus important à travailler. En effet, la mère arrive difficilement à établir son autorité auprès de ce dernier et à mettre en place des limites claires. [ 17 ] L’évaluation des capacités parentales effectuée auprès de la mère reflète la présence de lacunes chez cette dernière en lien avec son rôle parental. Il est également constaté que l’enfant s’oppose et teste les limites de cette dernière [2] . [ 18 ] De plus, l’instabilité résidentielle de la mère est demeurée, jusqu’à tout récemment, d’actualité.
À ce sujet, la mère a connu quatre différents milieux de vie jusqu’en août 2017 où elle emménage dans son propre appartement. Il est constaté que ce dernier est adéquat et que la mère a tout mis en œuvre afin d’offrir un endroit adapté à son fils. [ 19 ] La mère souhaite le retour de son fils auprès d’elle. Le Tribunal constate qu’elle a fait des efforts importants afin de stabiliser sa vie et d’offrir à son fils une routine de vie stable et un encadrement constant. Son conjoint est très supportant et représente un filet de sécurité pour l’enfant. [ 20 ] L’enfant nécessite un milieu de vie encadrant et stable.
L’instabilité résidentielle ainsi que les lacunes observées chez la mère ont fait en sorte que l’enfant a accumulé des retards importants.
Malgré les nombreux services octroyés, il peine encore à rattraper les retards. [ 21 ] Le 10 janvier 2018, le Tribunal accorde la demande de remise formulée par la mère en raison de son accouchement prévu en février 2018. [ 22 ] Depuis, la mère poursuit ses efforts en vue de reprendre son fils. [ 23 ] Avec le support d’un psychoéducateur, la mère est en mesure de mettre en place une routine de vie et des limites appropriées à l’âge de l’enfant.
Les habiletés parentales de la mère ont évolué, permettant d’entrevoir un retour à court terme de l’enfant auprès d’elle. [ 24 ] Le Directeur priorise le retour de l’enfant à domicile, et ce, de manière progressive afin de permettre à la mère et à l’enfant de s’ajuster à leur nouvelle réalité et d’éviter un échec dû à un retour précipité. [ 25 ] La mère s’est mobilisée pour reprendre la garde de son fils. Elle collabore et applique les conseils donnés.
Elle répond adéquatement aux besoins de son fils, et ce, même avec l’arrivée d’un nouveau-né. [ 26 ] Le Tribunal constate qu’il est dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits que soit amorcé dès maintenant son retour en milieu familial. Il est raisonnable de croire que ce dernier puisse se faire à l’intérieur des deux prochains mois, période qui permet de tenir compte du rythme de l’enfant et des capacités de la mère. [ 27 ] N’oublions pas que cet enfant est en attente.
Le Tribunal ne souhaite pas qu’une période trop longue de retour progressif ait des répercussions négatives sur les comportements de l’enfant qui comprend difficilement pourquoi il ne peut retourner vivre avec sa mère et sa petite sœur. [ 28 ] Considérant la preuve offerte par le Directeur et les admissions formulées par la mère, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’enfant se trouvent compromis. Les mesures correctrices prônées par le Directeur répondent également à son meilleur intérêt ainsi qu’à ses besoins.
THEREFORE, THE COURT: [ 29 ] GRANTS the Application; [ 30 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38 b) 1 i, 38 b) 1 ii and 38 b) 1 iii of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 31 ] ENTRUSTS the child to a foster care for a period of two months with a gradual reintegration to the care of his mother starting
immediately; [ 32 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the child and his mother be determined by the Director of Youth Protection until reintegration is completed; [ 33 ] ORDERS that the child attend school on a consistent basis unless justified by a medical note; [ 34 ] ORDERS that the mother ensure that the child receives the medical follow up that he needs; [ 35 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother follow through on the recommendations of the parental capacity assessments; [ 36 ] ORDERS that the mother ensure that appropriate supervision is provided to the child at all time; [ 37 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange pertinent information with school and medical professionals working with the child; [ 38 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 39 ] THE WHOLE for a period of nine (9) months; [ 40 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; AS/ml Signed and filed in Town A, on May 2, 2018 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Isabelle Loranger Attorney of the Director of Youth Protection Me Alec Fafard Attorney of the child Me François Pelletier Attorney of the mother Date of hearing: March 14, 2018
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