2013 QCCQ 7298, 2013 QCCQ 7298
Opinion
Protection de la jeunesse — 131544 2013 QCCQ 7298 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001321-110 JUGEMENT RENDU LE : 3 avril 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 18 avril 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2006 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A.
Mère-intimée PÈRE (non déclaré) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 31 janvier 2012 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres de confier l'enfant à monsieur B, père biologique de l'enfant. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'enfant vit avec son père biologique, monsieur B. L'enfant se développe normalement. [ 4 ] La mère n'a donné aucune nouvelle depuis le dernier jugement. Elle n'a pas participé au suivi social et n'a pas répondu aux lettres envoyées par la requérante.
De plus, elle n'a fait aucune démarche pour s'informer sur le développement de son enfant. [ 5 ] Le père biologique a entrepris des démarches judiciaires pour se faire reconnaître le père de l'enfant. [ 6 ] Il répond aux besoins de l'enfant et désire continuer à s'en occuper. Il offre une très bonne collaboration aux services offerts. [ 7 ] Il est dans l'intérêt de l'enfant de la maintenir auprès de monsieur B tant que ce dernier n'aura pas obtenu sa reconnaissance de paternité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 janvier 2012 par le juge soussigné; [ 11 ] CONFIE l’enfant à monsieur B pour une période de six (6) mois; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) journée par semaine, sans coucher, à la condition que la mère rencontre l’intervenante responsable avant d’établir un premier contact avec l’enfant; [ 13 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues; [ 14 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment pour les autorisations de nature scolaire, parascolaire, religieuse, sociale, médicale et de loisirs, pour les passeports, visas et voyages à l’extérieur du pays, autorisations requises au nom de l’enfant et CONFIE l’exercice desdits attributs à monsieur B; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 16 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Matthieu Poliquin, procureur de l’enfant Madame A, mère Date d’audience : 3 avril 2013
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