2017 QCCQ 8316, 2017 QCCQ 8316
Opinion
9252-0493 Québec inc. c. Multifix inc. 2017 QCCQ 8316 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-012137-155 DATE : 5 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9252-0493 QUÉBEC INC. Demanderesse c. MULTIFIX INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 9252-0493 Québec inc. (« 9252 »), poursuit la défenderesse, Multifix inc. (« Multifix »), pour obtenir le remboursement d’un moule et des dommages suite au défaut de cette dernière de lui livrer des tapis selon l’entente intervenue. [ 2 ] Multifix conteste et se porte demanderesse reconventionnelle pour obtenir une compensation pour le temps consacré au développement de ces tapis et la perte de gain futur liée à la résiliation de son contrat.
CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] 9252 est une personne morale située à Saint-Constant qui œuvre dans le design et la fabrication artisanale de surfaces en résine. Sa seule actionnaire et administratrice est Mme Karla Meza Elizondo (« Mme Meza ») [1] . [ 4 ] Multifix est une personne morale située à Magog qui œuvre dans la fabrication et la distribution de polymères réactifs. Son seul actionnaire et administrateur est M. Yannick Piché (« M.
Piché ») [2] . [ 5 ] Avant janvier 2015, 9252 avait conçu et fabriqué divers produits en résines dont un tapis pour chaise. [ 6 ] À la fin décembre 2014 ou au début 2015, 9252 doit trouver un nouveau fabricant pour ses tapis en raison d’une allergie développée par Mme Meza à un produit utilisé comme durcisseur. [ 7 ] Au début janvier 2015, M. Piché est contacté par Baulé, un de ses fournisseurs, qui lui demande d’approcher 9252 pour lui vendre des produits. [ 8 ] Le 5 janvier 2015, M.
Piché appelle Mme Meza qui lui fait part de ses besoins. [ 9 ] Comme Multifix n’a pas vraiment d’expérience dans le moulage de produits, M. Piché n’offre pas initialement de faire la fabrication des tapis. [ 10 ] Cependant, après divers échanges verbaux et de courriels [3] et avoir examiné un échantillon fourni par Mme Meza, M. Piché accepte de soumissionner deux prix : un pour la fourniture de produits seulement et l’autre pour la fabrication des tapis [4] . [ 11 ] Le 15 janvier, M.
Piché soumet ses prix, tout en précisant que ceux pour le moulage peuvent être révisés selon les résultats de la première production [5] . [ 12 ] Le 19 janvier, Mme Meza écrit à M. Piché pour lui exprimer sa satisfaction à l’égard des échantillons reçus et lui demander diverses précisions tout en précisant devoir obtenir l’opinion de son client avant d’aller plus loin [6] . [ 13 ] Le 25 janvier, M.
Piché répond à Mme Meza pour lui fournir les précisions demandées tout en ajoutant que le délai de fabrication des premiers tapis devrait être d’une semaine suite à une commande, sujet toutefois à l’inventaire de matières premières. Il affirme pouvoir fabriquer vingt tapis par semaine, mais être capable de s’ajuster selon les désirs de 9252 [7] . [ 14 ] Le 30 janvier, après divers échanges, Multifix reçoit le moule de 9252 pour procéder au moulage des tapis [8] . [ 15 ] Le 3 février, M. Piché transmet une soumission formelle à Mme Meza (la « Soumission ») [9] .
[ 16 ] La Soumission se lit comme suit : « Madame, Il me fait plaisir de vous soumettre les prix suivant concernant votre projet de tapis sous chaise rouge #PRODUIT DESCRIPTION PRIX/QTÉ CONTENANT Tapis Sous-Chaise Rouge(prototype) 312$/unité Tapis Sous-Chaise Rouge(production) 312$/unité 20 unités minimum Système Aliphatique 75A Rouge 15.50$/Kg Jeu de 18Kg Si plus amples informations vous sont nécessaires, n’hésitez pas à nous contacter. Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. Signature Représentant N.B. : Ces prix sont valides pour une durée de 60 jours. S.V.P.
Prévoir au moins 14 jours ouvrables pour la production. Termes : C.O.D. F.A.B. : Magog » [ 17 ] Le même jour, Mme Meza confirme son acceptation de signer la Soumission dès qu’elle recevra un document qui n’était pas joint au courriel de M. Piché [10] . [ 18 ] Le 4 février, Multifix coule son premier prototype de tapis. [ 19 ] Le lendemain, Mme Meza se rend avec son frère chez Multifix pour examiner le prototype et faire signer un « Contrat de consignation » pour le moule (« Contrat pour le moule ») [11] . [ 20 ] M.
Piché explique alors avoir eu des problèmes avec le moulage, notamment au niveau de la bordure et des traces laissées par le produit démoulant. [ 21 ] Mme Mezza et M. Piché discutent alors de diverses alternatives pour tenter de régler ces problèmes. Comme M. Piché n’a pas assez de résine pour fabriquer d’autres tapis, il est alors convenu de prolonger le délai pour la livraison des tapis et de se recontacter pour clarifier certains aspects, dont le Contrat pour le moule. [ 22 ] Le 11 février, Mme Meza contacte M.
Piché pour faire un suivi sur le fournisseur de résine et les délais pour couler le prototype [12] . [ 23 ] Après que M. Piché ait informé Mme Meza qu’il n’a pas encore reçu la résine et qu’un délai d’une semaine est prévu pour le colorant, les parties ont plusieurs échanges sur les délais de livraison et sur le nombre de tapis qui pourraient être livrés aux clients de 9252 [13] .
Ils finissent par s’entendre à l’effet que Multifix livrera quatre tapis à partir de l’échantillon de colorant commandé le jour même et que Multifix tentera de compléter la livraison des vingt tapis vers la semaine du 2 mars [14] . [ 24 ] Le 13 février, M. Piché annonce à Mme Meza qu’il devrait pouvoir couler un nouveau prototype le mardi suivant, les produits manquants devant être reçus le lundi. Mme Meza indique à M. Piché son intention d’être présente à cette occasion [15] . [ 25 ] Le lendemain, M.
Piché écrit à Mme Meza pour lui faire part des modifications à apporter au Contrat pour le Moule soumis [16] . [ 26 ] Le 16, M. Piché écrit à Mme Meza pour confirmer la rencontre du lendemain et lui faire part des éléments suivants : 1. 9252 devra payer le prototype sans égard au résultat obtenu; 2. 9252 devra payer des frais d’entreposage s’il doit payer une prime d’assurance pour le moule; 3. Multifix ne sera responsable des dommages au moule que si ceux-ci sont liés à la production ou à leurs manipulations; 4. 9252 sera responsable de tester les tapis produits; 5.
Si 9252 instaure une tolérance sur l’épaisseur des tapis, elle devra assumer les frais de modification du moule fourni; 6. Le prix unitaire pour les vingt premiers tapis indiqué à la Soumission passera de 321$ à 330$ si la quantité de colorant nécessaire est la même que celle du premier prototype;
7. Mme Meza devra apporter assez de cire pour la production des vingt tapis en commande [17] . [ 27 ] Comme les produits ne sont pas livrés le 16, ce n’est que le 18 février que M. Piché procède à la fabrication du nouveau prototype. [ 28 ] À cette date, Mme Meza se rend chez Multifix en compagnie d’un ami, M. Patrick Grenier (« M. Grenier »). [ 29 ] À son arrivée, les produits sont dans un malaxeur. Après que Mme Meza ait appliqué la cire dans le moule, on y coule le mélange. [ 30 ] Après plusieurs heures d’attente, comme le mélange n’a pas encore assez refroidi, les parties conviennent que M.
Piché procédera au démoulage hors la présence de Mme Meza et qu’il lui enverra une photo du résultat. [ 31 ] Le même jour, M. Piché signe le Contrat pour le moule et Mme Meza signe un bon de commande préparé par Multifix pour 19 tapis livrables comme suit : 7 pour le 23 février et 12 pour le 9 mars [18] . [ 32 ] Le lendemain, M. Piché procède au démoulage et envoie la photo à Mme Meza. Comme le résultat n’est pas conforme aux attentes, M.
Piché accepte d’en absorber les coûts [19] . [ 33 ] Sans que ce ne soit inscrit sur le bon de commande, les parties conviennent également que les tapis devraient avoir six pieds et deux pouces de diamètre, un quart de pouce d’épaisseur et être de couleur rouge RAL 3028. Une tolérance d’un seizième de pouce pour la différence d’épaisseur sur la bordure des tapis est acceptée [20] . [ 34 ] Le 20, en fin d’avant-midi, M. Piché écrit à Mme Meza pour préciser les points à régler, notamment quant aux déformations hors tolérance, à la recette pour le mélange et au prix.
Il se dit toutefois en mesure de fournir huit tapis pour le 23 février à condition de régler les points problématiques [21] . [ 35 ] Mme Meza appelle rapidement M. Piché. Il est alors convenu que : • Le prix unitaire passera à 325 vu la nécessité d’ajouter du produit au mélange; • Huit « bons » tapis et un rejet du 18 février seront livrés le 23, 9252 assumant les coûts du rejet; • Onze « bons » tapis seront livrés le 9 mars; • Le chèque daté du 23 février remis à la rencontre du 18 février servira à payer le rejet et les 19 autres tapis seront payables à la livraison [22] . [ 36 ] Le samedi 21, M.
Piché confirme à Mme Meza que tout va bien malgré certains légers défauts et qu’il sera en mesure de livrer au moins huit tapis le lundi suivant [23] . [ 37 ] Le lendemain, M. Piché déclare que dix « bons » tapis en plus de trois rejets pourront être livrés. Il offre plusieurs options à Mme Mezza pour la livraison tout en précisant qu’elle devra payer les dix premiers tapis à la livraison [24] . [ 38 ] Mme Meza l’informe alors qu’elle ira à Magog le lendemain pour prendre possession des tapis [25] . [ 39 ] Le 23 au matin, M.
Piché écrit à Mme Meza pour la prévenir qu’elle devrait avoir un camion vu la taille et le poids des tapis emballés individuellement et lui indiquer qu’il n’aura pas beaucoup de temps pour la renconter vu le retard engendré par la production. Il lui mentionne également qu’il a dû appliquer du silicone entre les tapis afin d’empêcher qu’ils se collent ensemble et qu’elle devra relaver les tapis avant de les livrer chez son client [26] . [ 40 ] En fin d’après-midi, Mme Meza se présente à l’usine en compagnie de son frère et de M. Grenier afin de prendre livraison des tapis. M.
Piché est nerveux et se dit fatigué. [ 41 ] Mme Meza demande d’examiner les tapis qui sont emballés. M. Piché refuse, et ce, même si le frère de Mme Meza propose d’en examiner seulement deux. Le ton monte entre les parties. [ 42 ] Après discussion, Mme Meza remet un chèque postdaté de 2 600$ et quitte avec les tapis sans les avoir inspectés. [ 43 ] Lorsqu’elle déballe les tapis le soir même, Mme Meza constate que plusieurs défauts subsistent malgré les lavages. [ 44 ] Le 24, Mme Meza écrit à M. Piché pour l’aviser des problèmes avec les tapis et du fait que son client n’en accepterait que deux [27] . [ 45 ] M.
Piché répond rapidement en soulevant les difficultés liées à la production des tapis, les honoraires chargés habituellement à ses clients pour développer des techniques de coulées, le travail qu’il a dû accomplir et la nécessité d’abaisser les critères de qualité [28] . [ 46 ] Le même jour, les parties se parlent au téléphone et s’échangent des textos [29] . Mme Meza veut récupérer son moule dans les plus brefs délais. M. Piché refuse. Comme Mme Meza doit quitter du 26 février au 9 mars, elle avise M.
Piché que des frais de location seront chargés à Multifix s’il refuse de remettre le moule. [ 47 ] Les 25 et 26, Mme Meza tente de joindre M. Piché à plusieurs reprises par téléphone et par courriel [30] . Elle met également un arrêt de paiement sur le chèque remis à M. Piché et contacte la police pour déclarer que M. Piché retient son moule sans son consentement.
[ 48 ] Le 26, en fin de journée, M. Piché finit par répondre à Mme Meza en se disant surpris de son insistance à vouloir lui parler et du fait que la police ait essayé de le joindre. Il se plaint également de l’arrêt de paiement et refuse de remettre le moule à moins d’être payé pour les tapis « livrés », le matériel commandé, les heures de développement de technique de coulées, les frais d’arrêt de paiement, les « frais de Cour et d’avocat » et « tous frais rattacher à votre bris de contrat » (sic).
Il propose toutefois un compromis pour continuer à faire affaire avec Mme Meza [31] . [ 49 ] Le 11 mars, 9252 envoie une mise en demeure à Multifix pour qu’elle reprenne les tapis défectueux, lui remettre son moule et lui paie les frais de déplacement encourus et des dommages au montant de 7 500$ [32] . [ 50 ] Le 20 mars, M. Piché réitère son offre du 26 février. [ 51 ] Le 15 juillet, 9252 institue son recours. QUESTIONS EN LITIGE : [ 52 ] 1. Quelle est la nature des ententes intervenues entre les parties? [ 53 ] 2. Quels sont les montants dus suite à la fin de la relation entre les parties?
ANALYSE LE DROIT [ 54 ] Le contrat est la loi des parties [33] .
Il faut s’y référer pour déterminer les droits et obligations des parties. [ 55 ] Pour interpréter un contrat, il ne faut pas se limiter au sens littéral des termes utilisés, mais plutôt rechercher la commune intention des parties [34] . [ 56 ] Les tribunaux n’étant pas liés par la qualification que les parties ont donnée au contrat, ils peuvent redresser une fausse qualification et restituer à l’opération son caractère véritable [35] . [ 57 ] Ainsi, pour qualifier le contrat, le tribunal peut prendre en considération non seulement les termes du contrat, mais également le comportement des parties après sa conclusion [36] . [ 58 ] Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulé [37] . [ 59 ] Dans l’arrêt Entreprises Mière inc. (Syndic de) [38] , le juge Fournier résumait ainsi le processus permettant de qualifier la nature juridique d’un contrat : « [28] Pour qualifier un contrat, il faut : « déterminer, tantôt le but qui a présidé à la convention, tantôt – en fait, le plus souvent – la prestation essentielle au cœur de l'entente [10] ».
La qualification de la nature juridique du contrat appartient au juge [11] : L'opération qui consiste à qualifier un contrat dépend exclusivement du juge. Ce dernier n'est pas lié par le
titre que les parties donnent à leur convention ou par le vocabulaire qu'elles utilisent dans ses clauses, ni par le formulaire de contrat auxquels elles recourent. (Références omises) [29] Pour qualifier un contrat, le juge peut s'inspirer de la méthode d'interprétation des contrats prévue au Code civil du Québec [12] : Art. 1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés. Art. 1426.
On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. [30] La juge était fondée à rechercher la commune intention des parties au moment de la formation du contrat ( art. 1425 C.c.Q .). Pour ce faire, elle a principalement passé en revue le texte de l'entente, les témoignages des parties et autres preuves. Elle n'est pas liée par le
titre que les parties au contrat lui ont donné ni par le vocabulaire utilisé. […] [32] La juge de première instance devait donc chercher l'intention véritable des parties dans « les circonstances entourant la conclusion du contrat, dans les relations contractuelles entre les parties, leur comportement ainsi que les pratiques courantes » [13] . […] [34] Ma collègue, la juge Bich, citant la doctrine dans l'arrêt Sobeys [14] , écrit: [52] Comme l'écrivent les auteurs Pineau et Gaudet, il reste que : Le principe posé par l'
article 1425 C.c.Q. ne soulève pas de difficultés lorsque les termes utilisés par les parties sont ambigus ou ne peuvent manifestement pas être le reflet de leur commune intention : il est alors logique de chercher, à partir d'indices divers, ce que les parties ont voulu dire plutôt que de s'en tenir à la lettre de leur entente. On précisera cependant que, dans la mesure où les termes du contrat ne sont pas ambigus, on doit évidemment présumer qu'ils sont le fidèle reflet de l'intention véritable des parties . Aussi, dans la mesure où les termes utilisés par les parties ne soulèvent pas de difficultés d'interprétation, le juge devra les appliquer sans chercher à les
transgresser sous prétexte d'interprétation, à moins qu'on ne réussisse à mettre légalement en preuve des éléments donnant lieu de croire que, malgré l'absence d'ambiguïté des termes utilisés, ceux-ci trahissent - plutôt qu'ils ne traduisent - l'intention véritable des parties . [53] Ainsi, dans la mesure où une
partie réussit à prouver que la volonté réelle des parties ou, si l'on préfère, leur véritable et commune intention, est autre que celle qu'exprime ou paraît exprimer le texte du contrat, c'est alors cette volonté, cette intention, qui doit prévaloir. (Je souligne) (Références omises) [35] Il est donc possible de rechercher l'intention des parties même lorsque, en apparence, le contrat semble clair. Pour les intimés, plusieurs éléments de preuve tendent à démontrer que les termes du contrat ne traduisent pas sa réalité. » [ 60 ] Le contrat d’entreprise ou de service est décrit à l’
article 2103 C.c.Q. : « 2103. L’entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l’exécution du contrat, à moins que les parties n’aient stipulé qu’il ne fournirait que son travail. Les biens qu’il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à ces biens, aux mêmes garanties que le vendeur.
Il y a contrat de vente, et non contrat d’entreprise ou de service, lorsque l’ouvrage ou le service n’est qu’un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis. » [ 61 ] Parfois qualifié de contrat de société en participation [39] ou de contrat innommé [40] , le contrat de consortium, de coentreprise ou de collaboration exige la présence de trois éléments : apport, partage et collaboration [41] . [ 62 ] Le contrat de consignation est également un contrat innommé. [ 63 ] Les critères élaborés par la juge Mailhot, alors à la Cour supérieure, dans l’affaire Trizec Equities Ltd. c.
Hassine [42] , reste toujours appliqué par la jurisprudence [43] : « De l'étude de la jurisprudence et de la doctrine citées par les procureurs, tirées particulièrement du domaine de la faillite et dont la liste apparaît en
annexe au présent jugement, ressortent des critères ou tests qui permettent d'établir qu'un contrat en est un dit « de consignation » : 1. La conclusion d'une entente ou contrat; 2. L'identification particulière des produits en consignation de façon à ne pas les confondre avec les autres produits appartenant au consignataire; 3. La tenue d'une comptabilité distincte permettant d'identifier le produit de la vente des produits en consignation par rapport à celui des autres ventes du consignataire dans l'opération de son commerce; 4.
Le paiement du prix n'est exigible du consignataire qu'après la vente du produit par celui-ci; 5. Le retour des produits non vendus au fournisseur; 6. Le comportement des parties dans l'exécution du contrat dit « de consignation » est conforme à celui-ci. » [44] [ 64 ] Le contrat de dépôt est principalement régi par les articles 2280 à 2294 C.c.Q. alors que celui du prêt à usage est prévu aux articles 2317 à 2326 C.c.Q. APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE QUALIFICATION DES ENTENTES ENTRE LES PARTIES 1.
L’entente principale [ 65 ] Alors que Multifix qualifie l’entente intervenue pour la fabrication des tapis de contrat de coentreprise, 9252 prétend qu’il s’agit d’un contrat de service. [ 66 ] La preuve permet de conclure que l’entente intervenue entre les parties constitue plutôt un contrat d’entreprise. [ 67 ] En effet, par son courriel du 14 janvier 2015, Multifix offre deux options à 9252 : la fourniture de produits ou encore la fabrication de tapis [45] . [ 68 ] Les échanges intervenus entre les parties en janvier 2015 démontrent que c’est la deuxième option qui a été acceptée par 9252. [ 69 ] Ainsi, même si certains essais étaient nécessaires, Multifix (l’entrepreneur) s’est alors engagé envers 9252 (la cliente) à réaliser un ouvrage matériel (les tapis) moyennant un prix que 9252 s’obligeait à lui payer.
Les conditions énoncées à l’
article 2098 C.c.Q. étaient donc rencontrées. [ 70 ] Compte tenu de la nécessité de développer la « recette » appropriée, tant au niveau des produits que de la méthode de fabrication, et au fait que ce travail n’était pas un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis, on ne peut qualifier l’entente de
contrat de vente [46] . [ 71 ] Par ailleurs, bien que la preuve révèle que les parties aient convenu de collaborer pour élaborer le tapis et que chacun y contribuait à sa façon, 9252 en fournissant le moule et le produit démoulant alors que Multifix utilisait ses connaissances pour élaborer la « recette », aucune entente quant à un éventuel partage des profits n’a été démontrée. [ 72 ] Au contraire, les échanges entre les parties permettent de constater que Multifix a, à plusieurs reprises, demandées de modifier le prix unitaire des tapis selon la quantité de produits utilisés dans la « recette ». [ 73 ] On ne peut donc qualifier l’entente de contrat de coentreprise ou de société en participation. 2.
Contrat pour le moule [ 74 ] Le Contrat pour le moule est intitulé « Contrat de consignation » [47] . [ 75 ] Les clauses de ce contrat sont prévues à la page 2: « La présente fixe les conditions générales et modalités concernant la mise en consignation par l’entreprise, Fogliart Surfaces Décoratives , au consignataire, Multifix , du bien énuméré sur la page 1 de ce contrat.
Le bien en consignation est remis au consignataire sans frais à partir de la date de livraison du bien chez le consignataire, soit le 29 janvier 2015, pour une durée indéterminée, définie par la durée de la période de fabrication des produits commandés par le consignateur (vous rérérer au(
x) bon(
s) de commande émis par le consignataire). Le bien en question est consigné au consignataire dans le but exclusif de fabriquer les produits énumérés et décrits dans le ou les bon(
s) de commande émis par le consignataire. Le bien ne peut pas être utilisé, en aucun moment, pour fabriquer tout autre produit ou des produits pour un autre client ou fournisseur. Le bien mis en consignation reste, à tout moment et en toute circonstance, la propriété du consignateur. Le consignataire demeure responsable du soin et de l’entretien du bien consigné durant toute la période où le bien se trouve dans son établissement. Il est de la responsabilité du consignataire de remettre le bien consigné en bon état au consignateur à la date où celui-ci en fasse la demande par écrit.
Les frais de transport pour le retour du moule sont en charge du consignateur.
Or, si le bien consigné n’est pas retourné au consignateur ou s’il est retourné brisé, endommagé ou avec des égratignures sur le fini de la surface intérieure, au délà de l’usure normale (soit dans un état qui l’empêcherait d’être réutilisé pour les fins auxquelles il a été fabriqué), le consignateur se réserve le droit de facturer le consignataire pour le total de la valeur établie du bien consigné. » ( sic ) [ 76 ] On peut constater que ce contrat ne rencontre pas les critères développés par la jurisprudence pour être qualifié de contrat de consignation , principalement en raison du fait qu’aucune possibilité de vendre le moule n’y est prévue. [ 77 ] Le Tribunal est d’avis que cette entente doit plutôt être qualifiée de contrat de dépôt à
titre gratuit au sens de l’
article 2280 C.c.Q. [ 78 ] En effet, le contrat prévoit que 9252 (le déposant) remet le moule (bien meuble) à Multifix (la dépositaire), sans frais, pour une durée indéterminée. B. Montants dus suite à la fin de la relation entre les parties 1.
Demande principale [ 79 ] Quant à l’entente principale, comme il s’agit d’un contrat d’entreprise, les parties pouvaient le résilier unilatéralement, avec ou sans faute [48] . [ 80 ] Les échanges de courriels [49] et les différents bons de commande [50] démontrent que Multifix a été incapable de livrer des tapis conformes aux spécifications demandées dans le délai convenu, et ce, même si 9252 a accordé plusieurs prolongations de ces délais. [ 81 ] Ce défaut de livrer le produit demandé constitue une faute [51] qui justifiait 9252 de mettre fin au contrat. [ 82 ] Il s’agissait donc d’une résiliation pour cause (ou résiliation-sanction) permettant à 9252 de réclamer des dommages et intérêts [52] . [ 83 ] La preuve de ces dommages incombait à 9252 [53] . [ 84 ] Ici, 9252 réclame 14 000$ pour perte de revenus et manque à gagner ainsi que 5 000$ pour les troubles et inconvénients et la perte d’opportunité d’affaire qu’elle aurait subie. [ 85 ] Quant à la perte de revenus et du manque à gagner, la preuve se limite au témoignage de Mme Meza qui dit avoir évalué à 8 000$ le profit qui aurait été engrangé si des tapis conformes avaient été livrés dans les délais. [ 86 ] Le 6 000$ pour compléter la réclamation de 14 000$ correspond au fait qu’elle n’aurait pu exécuter d’autres contrats entre février et octobre 2015 en raison des problèmes vécus avec Multifix. [ 87 ] Le client de 9252 pour les tapis n’a pas témoigné.
Aucun document n’a été produit pour supporter le témoignage de Mme Meza quant aux profits que 9252 aurait pu faire ou les contrats que cette dernière aurait pu exécuter.
[ 88 ] À l’instar de la Cour d’appel dans l’arrêt Sunrise Tradex Corporation c.
Tri-Caddi International Inc. [54] , le Tribunal arrive à la conclusion que 9252 n’a pas fait une preuve suffisante de la perte qu’elle prétend avoir subie [55] . [ 89 ] Quant aux troubles et inconvénients, Mme Meza témoigne des nombreuses démarches qu’elle a dû effectuer suite à la résiliation du contrat ainsi que du stress lié à l’incapacité de Multifix de livrer les tapis. [ 90 ] Bien que le Tribunal soit d’avis que Mme Meza ait effectivement subi des dommages en raison de la faute de Multifix, ces dommages ne peuvent être réclamés par 9252 vu la personnalité distincte des personnes morales par rapport à leurs membres [56] . [ 91 ] N’étant pas dans un cas d’atteinte à la réputation, le Tribunal doit donc rejeter cette
partie de la réclamation [57] . [ 92 ] Quant au Contrat pour le moule, 9252 réclame 5 700$, soit la « valeur estimée » indiquée à la première page dudit contrat. [ 93 ] Comme elle considérait avoir un droit de rétention sur le moule jusqu’à parfait paiement des sommes qu’elle prétendait lui être dues, Multifix n’a jamais remis ce moule à 9252. [ 94 ] 9252 a donc dû faire fabriquer un autre moule pour répondre à la commande de son client. [ 95 ] La production de ce moule supplémentaire à coûter 2 644.43$ auxquels se sont ajoutés 150,60$ pour les coûts de transport et d’essence [58] . [ 96 ] La dernière clause du Contrat pour le moule prévoit que « si le bien n’est pas retourné au consignateur […] le consignateur se réserve le droit de facturer le consignataire pour le total de la valeur établie du bien consigné. » [ 97 ] Cette clause est loin d’être claire.
En effet, qu’entend-on par l’expression « valeur établie » ? A-t-elle la même signification que celle de « valeur estimée » que l’on retrouve à la première page de ce contrat ? [ 98 ] La preuve entendue ne permet pas d’éclairer le Tribunal à ce sujet. [ 99 ] Comme un doute persiste et que 9252 a rédigé cette clause, cette dernière doit être interprétée en faveur de Multifix [59] . [ 100 ] Par conséquent, Multifix devra payer une somme de 2 796,03$, soit les coûts encourus par 9252 pour le remplacement du moule. [ 101 ] Cette conclusion est conforme à ce qui aurait prévalu selon les règles du dépôt à
titre gratuit [60] . [ 102 ] Multifix prétend ne pas devoir quelques sommes que ce soit à 9252 en raison du droit de rétention dont elle bénéficierait en vertu de l’
article 1592 C.c.Q . [ 103 ] Or, pour pouvoir retenir, le créancier ne doit pas être en défaut de remplir ses propres obligations [61] . [ 104 ] Ici, comme Multifix était en défaut de livrer les tapis, elle n’a jamais pu bénéficier du droit de rétention. [ 105 ] Enfin, quant à la réclamation de 4 000$ pour les frais judiciaires et extrajudiciaires encourus par 9252, celle-ci ne peut être accordée puisque les critères prévus à l’article 51 C.p.c. et les circonstances exceptionnelles de son application ne sont pas rencontrés [62] . 2.
Demande reconventionnelle [ 106 ] Dans les conclusions de sa demande reconventionnelle, Multifix réclame 21 000$ en raison de la résiliation unilatérale de son contrat. [ 107 ] Cette somme se répartie comme suit :
a) Temps de développement de technique et utilisation de l’équipement de coulé (20 heures à 150$/heure) 3 000$
b) Temps perdu pour le développement de produits chimiques en laboratoire et l’élaboration du projet de 200 tapis/année à 50$/heure 5 000$
c) Perte de gains futur (profit pour les 100 tapis pour la première année) (100 tapis à 170$) 17 000$ [ 108 ] Le Tribunal ayant conclu que l’entente entre les parties était un contrat d’entreprise et que celui-ci avait été résilié pour cause, ce n’est pas l’
article 2129 C.c.Q. qui s’applique, mais plutôt l’
article 1590 C.c.Q. [ 109 ] Multifix ne peut donc réclamer les coûts encourus pour développer sa technique ou les produits chimiques en laboratoire.
[ 110 ] Au surplus, les coûts réclamés ne correspondent aucunement aux bons de commande [63] et aucune preuve valable n’a été offerte pour supporter ces coûts. [ 111 ] Quant à la perte de gain future, celle-ci est purement spéculative puisque rien ne permet de conclure, de façon prépondérante, que les parties s’étaient entendues pour produire cette quantité au prix indiqué. [ 112 ] Compte tenu de ce qui précède, la demande reconventionnelle de Multifix doit être rejetée. [ 113 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 114 ] ACCUEILLE , en partie, la Requête introductive d’instance réamendée en inexécution des obligations réclamation des dommages subis ; [ 115 ] CONDAMNE Multifix inc. à payer à 9252-0493 Québec inc. la somme de 2 796,03$ majorée de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 12 mars 2015, date de la signification de la mise en demeure; [ 116 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 117 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de 9252-0493 Québec inc. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q. Me Geneviève Dionne Delisle Desrochers Avocats, Société nominale Procureure de la
partie demanderesse Me Sophie Desnoyers Paul-Claude Bérubé, Avocats Procureure de la
partie défenderesse
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