2017 QCCA 1216, 2017 QCCA 1216
Opinion
Droit de la famille — 171916 2017 QCCA 1216 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026937-177 (500-12-320394-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 août 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE P… B... Me LYNDA RENAUD (absente) INTIMÉE AVOCATE J… V... Me Dora Amalia Hilario Urena ( absente ) pour m e Reena Kapila (Kapila & Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler (art. 31 et 32 C.p.c. ) Greffier d'audience: Adam Scott Salle : RC.18
AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Les parties étaient avisées qu’elles étaient dispensées d’être présentes. 9 h 33 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une demande d’extension du délai d’appel et de permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michèle Monast - « la juge ») le 27 janvier 2017 dans l’instance de divorce qui le concerne. [ 2 ] Les critères applicables à l’examen d’une requête pour extension de délai, aux termes de l’
article 21 de la
Loi sur le Divorce , sont connus : la
partie requérante doit établir (1) une intention d’appeler dans le délai prévu (dans les 30 jours), (2) une cause qui justifie que cela n’ait pas été fait et (3) que l’appel envisagé présente une chance raisonnable de succès [1] . [ 3 ] Quant à la demande de permission d’appeler d’un jugement interlocutoire, elle doit répondre aux critères énoncés aux articles 9, 18 et 31 ou 32 C.p.c , selon le cas, pour être accordée [2] . [ 4 ] Le jugement rendu par la juge Michèle Monast est le suivant : Vu les représentations faites par le procureur de la demanderesse et par le défendeur qui se représente seul; Le Tribunal entérine le consentement intérimaire daté du 27 janvier 2017 pour valoir jusqu’au 14 février 2017; Ordonne aux parties de s’y conformer; Reporte l’avis de gestion au 14 février 2017; Prend acte de l’engagement du défendeur de notifier et déposer sa défense le ou avant le 10 février 2017 et déclare qu’à défaut par lui de le faire dans ce délai, il sera forclos d’y procéder et la demanderesse pourra procéder par défaut; Accorde aux parties la permission de se notifier réciproquement des procédures ou des pièces par courriel; Prend note de la déclaration du procureur de la demanderesse que les mesures seront prises afin que le dossier soit complet et en état pour être entendu ou fixé le 14 février 2017; Reporte la demande de divorce au 14 février 2017 afin qu’une date soit fixée et en cas de défaut, qu’il soit possible de procéder pour une durée de moins de deux heures. [ 5 ] Dans sa requête pour permission d’appeler de ce jugement, le requérant ne conteste qu’une chose, soit que la juge lui ait imposé de mettre le dossier en état en déposant une défense dans le délai imparti sous peine d’être forclos de le faire.
Il se plaint donc d’une mesure de gestion mise en œuvre par la juge afin que le dossier progresse, alors que la demande de divorce est introduite depuis le 25 novembre 2013. [ 6 ] La lecture des notes sténographiques de l’audience devant la juge Monast révèle tout le soin qu’elle a pris afin que le requérant comprenne l’obligation de produire une défense dans le délai imparti et qu’il réalise les conséquences d’un défaut de le faire. À plusieurs
reprises, le requérant a dit à la juge Monast qu’il comprenait très bien ce qu’il devait faire et qu’il le ferait. [ 7 ] Un jugement interlocutoire portant sur une mesure de gestion n’est généralement pas appelable comme l’énonce l’article 32 C.p.c . La
partie qui requiert qu’il en soit autrement doit démontrer que la mesure contestée est déraisonnable eu égard aux principes directeurs de la procédure [3] . [ 8 ] Le requérant n’offre pas cette démonstration, bien au contraire. [ 9 ] Un appel serait donc manifestement voué à l’échec. [ 10 ] Dans ce contexte, il n’est pas utile d’analyser les autres critères pertinents à la demande d’extension de délai ou de permission d’appeler, car le rejet de ces demandes s’impose. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour extension de délai et pour permission d’appeler du jugement rendu le 27 janvier 2017 par la Cour supérieure. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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