2013 QCCA 601, 2013 QCCA 601
Opinion
Rhéaume c. Ouellet 2013 QCCA 601 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023457-138 ( 500-17-033487-060 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 avril 2013 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT SYLVAIN RHÉAUME Me François C. Thivierge INTIMÉ AVOCATES HENRI OUELLET Me Manon Lamoureux Me Joëlle Forcier HARVEY, LEDUC REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (L’HONORABLE ROGER E. BAKER), DU 2 AVRIL 2013
Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC.18 AUDITION Audition continuée du 3 avril 2013. 14 h 05 Jugement – voir page suivante. 14 h 17 Fin de l'audition. Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Le rejet de la demande d'amendement tardif par le juge de première instance, a été rendu dans le cadre de son pouvoir de gestion et il est acquis qu'en principe sa décision mérite déférence.
En revanche, son refus de recevoir l'amendement tel que formulé, équivaudrait à priver le demandeur du droit d'être pleinement entendu, y compris le droit à l'amendement qui, en principe, peut survenir à toute étape du procès. [ 2 ] En l'occurrence, il en résulterait une situation à laquelle le jugement final ne pourrait remédier. [ 3 ] À la décharge du juge, au moment de rendre sa décision, il ignorait que d'autres dates étaient disponibles dès l'automne 2013 pour la tenue du procès ou encore la continuation de l'audition advenant qu'une scission d'instance intervienne, le cas échéant.
Il ignorait aussi que des dates étaient disponibles à très brève échéance devant notre Cour pour statuer sur l'appel de sa décision refusant l'amendement au demandeur. [ 4 ] À certains égards, cette affaire comporte des circonstances dont le caractère exceptionnel remet en question « l'équilibre qui doit prévaloir entre l'exercice du pouvoir de gestion accordé aux juges et le droit d'une
partie d'être pleinement entendue », pour reprendre l'expression de mon collègue l'honorable Gagnon, siégeant comme juge unique [1] . [ 5 ] Entre-temps, à mon invitation, les parties ont demandé et obtenu du juge de première instance qu'il accorde leur demande conjointe de scission de la cause, afin de ne procéder que sur la responsabilité dans un premier temps et reporter la quantification des dommages à l'automne 2013. [ 6 ] J'estime donc que les fins de la justice, au sens de l' art. 511 C.p.c. , requièrent d'accorder la permission d'interjeter appel.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 7 ] RÉDUIT les délais légaux de signification; [ 8 ] ACCORDE au requérant la permission de faire appel du jugement interlocutoire rendu le 2 avril 2013 par l'honorable Roger
Baker, j.c.s, par lequel il a refusé sa requête pour permission d'amender afin de faire passer sa réclamation de 275 000 $ à 1 518 169,90 $, pour la quantification de la perte salariale passée et future; [ 9 ] SUSPEND les procédures en première instance en ce qui concerne la quantification des dommages jusqu'au jugement à intervenir par la Cour sur la demande d'amendement; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition de 90 minutes le 14 mai 2013, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 avril 2013, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et ses sources; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 25 avril 2013, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, de son complément de documentation et ses sources; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait) avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue ou soient séparés par des onglets et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 16 ] Frais à suivre le sort du pourvoi.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. [9] Le pouvoir conféré au juge en matière de gestion d'instance est important et son rôle en ce domaine est indispensable à la bonne marche des débats judiciaires. Il s'agit en l'occurrence d'une responsabilité fondamentale dont l'exercice ne peut être perturbé que pour des motifs exceptionnels. L'énoncé de cette règle fait voir à elle seule l'importance pour une cour d'appel de faire montre de retenue à l'égard des ordonnances rendues dans un contexte de gestion.
Or, la présente affaire met en évidence l'équilibre qui doit prévaloir entre l'exercice du pouvoir de gestion accordé au juge et le droit d'une
partie d'être pleinement entendue .
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