2020 QCCQ 7372, 2020 QCCQ 7372
Opinion
Protection de la jeunesse — 203311 2020 QCCQ 7372 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003266-198 DATE : 26 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2017 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Suite à la dernière ordonnance récente du 10 décembre 2019, X demeure avec sa mère. Récemment, les parents redeviennent un couple. Compte tenu de l’ordonnance antérieure, la Directrice saisit à nouveau le Tribunal. Le jugement rendu le 10 décembre dernier n’est pas respecté par les parents qui demeurent ensemble.
Le père a alors des contacts non supervisés avec X sans avoir effectué les rencontres préalables ordonnées par le Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision partielle de l’ordonnance rendue le 10 décembre par laquelle l’enfant est confiée à sa mère. [ 3 ] La Directrice recommande le maintien de l’enfant dans son milieu familial avec des mesures d’aide. [ 4 ] Certaines inquiétudes relatives au couple sont toujours présentes. Toutefois, le père accepte maintenant de recevoir des services de la part du programme SIPPE et de l’organisme A.
Cette ouverture est récente. [ 5 ] Le projet présenté par les parents est que la mère s’installe dans le milieu du grand-père paternel alors que le père intègre une
chambre chez son frère dans la région A. Le grand-père s’engage à reconduire X à la garderie à tous les jours. La mère s’implique positivement au suivi SIPPE. Le programme A et l’organisme B pourront également supporter les parents dans le développement des compétences parentales. [ 6 ] La Directrice ne constate aucun événement ou comportement inquiétants lors de plusieurs visites inopinées dans le milieu familial. [ 7 ] Le Tribunal constate un portrait plus positif de la situation familiale que celui qui prévaut au cours des derniers mois.
Le Tribunal encourage les parents à maintenir leur mobilisation aux services qui constituent un filet de sécurité important pour leur fille. Cette mobilisation est d’autant plus importante que les parents seront bientôt parents à nouveau. La stabilisation de leur situation personnelle est donc primordiale compte tenu de cet heureux bouleversement à venir très bientôt. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 10 décembre 2019; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère en prenant acte que le père réside actuellement avec la mère; [ 13 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 15 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à effectuer des visites inopinées aux domiciles des parents; [ 17 ] RECOMMANDE au père de s’investir dans une démarche pour son impulsivité; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre les démarches entreprises; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Lucie Gaucher Avocate de la mère M e Maryse Beauregard Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 26 février 2020 25 mars 2020
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