2011 QCCA 714, 2011 QCCA 714
Opinion
Droit de la famille — 111014 2011 QCCA 714 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021286-109 (505-12-030153-061) DATE : LE 8 AVRIL 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. C... R... REQUÉRANT – Intimé c. L... H... INTIMÉE – Requérante ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de trois requêtes : 1) Requête (de M.
R...) pour permission d'appeler hors délai du jugement final de divorce du 10 mars 2009 (article 523 C.p.c. ); 2) Requête (de Mme H...) afin de faire déclarer le requérant plaideur quérulent et en dommages (articles 95 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , articles 54.1 et ss. C.p.c. ); 3) Requête (de M. R...) en irrecevabilité et en dommages (articles 165(4) et 4.1 C.p.c. et 54.1 à 54.4 C.p.c. et 172 C.p.c. ). Le contexte [ 2 ] Le 10 mars 2009, M. le juge M. Castonguay prononce le divorce des parties. [ 3 ] Le 9 avril 2009, M.
R... forme appel du jugement. [ 4 ] Le 22 juin 2009, un juge de la Cour refuse de suspendre l'exécution de ce jugement pendant l'appel. [ 5 ] Le 17 décembre 2009, la Cour rejette l'appel, avec dépens, et accueille l'appel incident formé par Mme H..., sans frais, condamnant M. R... à lui payer 4 483,40 $ en frais d'expert [1] . [ 6 ] M. R... a tenté de faire appel de cet arrêt devant la Cour suprême du Canada, mais sans succès. Sa demande d'autorisation d'appel est rejetée, avec dépens, le 29 avril 2010. [ 7 ] Le 16 décembre 2010, M. le juge D. W. Payette prononce trois jugements, séance tenante.
Dans le premier, il rejette une « requête [de M.
R...] en rétractation de la décision du 10 mars 2009 »; dans le second, il rejette une série de requêtes identifiées comme « [la] requête en rétractation du jugement de la Cour d'appel du 17 décembre 2009, la requête en révision judiciaire des décisions de la Cour suprême et de la Cour d'appel et sur l'ordonnance d'un bref de certiorari et d'un bref de mandamus »; dans le troisième, enfin, il prononce une ordonnance de gestion d'instance dont l'un des volets consiste à « [référer] ce dossier à la juge coordonnatrice en vertu de l'article 54.1 afin qu'elle autorise toute nouvelle procédure non visée par le présent jugement par monsieur avant qu'il ne soit prêt au rôle d'audience » et à « [fixer] le dossier pour audition aux 11, 12 et 13 avril 2011 ». [ 8 ] Le 18 janvier 2011, un juge de la Cour rejette la requête de M.
R... pour permission de faire appel de ces jugements. Quant aux deux premiers, le juge souligne que le requérant a tardé à les porter en appel dans le délai de rigueur de l'article 494 C.p.c. et que, s'il entend persister, il lui faudra faire diligence et s'adresser à une formation de la Cour en vertu de l'article 523 C.p.c. et, dans le cadre de cette requête, faire la démonstration que le pourvoi présente des chances raisonnables de succès.
Quant au troisième, le juge souligne que, outre le fait qu'il revêt la forme d'une ordonnance de gestion, il s'agit d'un jugement interlocutoire dont l'appel ne satisfait pas aux conditions des articles 29 et 511 C.p.c. Les requêtes 1. La requête de M. R... pour permission de faire appel hors délai du jugement final de divorce du 10 mars 2009
[ 9 ] La requête est datée du 8 février 2011. [ 10 ] Bien que la requête fasse 25 pages, sans compter les annexes, et que, dans son intitulé, elle renvoie au jugement final de divorce du 10 mars 2009, il n'est pas facile de comprendre ce que le requérant cherche à obtenir. Veut-il porter en appel les jugements de M. le juge Payette du 16 décembre 2010? Veut-il la rétractation de notre arrêt du 17 décembre 2009?
Veut-il porter en appel le jugement final de divorce prononcé par M. le juge Castonguay le 10 mars 2009? [ 11 ] Quel que soit l'angle de l'analyse, il y a lieu de rejeter la requête. [ 12 ] Premièrement, le requérant ne fait pas voir en quoi l'appel des jugements rendus le 16 décembre 2010 pourrait avoir quelque chance de succès de réussir. La requête en rétractation du jugement du 10 mars 2009 (le jugement final de divorce) ne pouvait certes pas réussir puisque le jugement avait déjà fait l'objet d'un appel, rejeté par la Cour le 17 décembre 2009.
La requête en rétractation de cet arrêt ne pouvait pas plus réussir puisque la Cour supérieure n'a de toute évidence pas compétence pour rétracter une décision prononcée par la Cour d'appel. [ 13 ] Deuxièmement, la requête en rétractation de l'arrêt rendu par la Cour le 17 décembre 2009 est essentiellement fondée sur l'existence d'une enquête policière – impliquant Mme H..., son père et l'avocat de Mme H... – dont les conclusions n'auraient pas pu être portées à la connaissance de la Cour puisque le requérant n'en aurait eu connaissance qu'au début février 2010.
Or, ce que la requête ne dit pas, c'est que le requérant sait depuis le mois de mai 2010 qu'il n'y aura pas d'accusation portée contre Mme H... et son avocat, la Direction des poursuites criminelles et pénales ayant conclu à l'absence de preuve permettant de soutenir la plainte. [ 14 ] Finalement, il ne saurait y avoir un autre appel du jugement final de divorce prononcé le 10 mars 2009, l'arrêt de la Cour prononcé le 17 décembre 2009 ayant scellé définitivement le sort de ce recours. [ 15 ] La requête doit donc être rejetée. 2. La requête de Mme H... afin de faire déclarer M.
R... plaideur quérulent et en dommages [ 16 ] Cette requête, datée du 11 février 2011, fait écho à une requête semblable en Cour supérieure. La requérante y fait état des multiples procédures faites par M. R... depuis le jugement final de divorce. Elle allègue que ces procédures engendrent des « coûts importants » et qu'en plus, elles servent de véhicules pour la tenue par M. R... de « propos diffamatoires à l'encontre de l'intimée et de son procureur », par exemple au sujet de prétendues accusations criminelles portées contre elle et son avocat. Elle réclame 5 000 $ à
titre de dommages, troubles et inconvénients et 5 000 $, à
titre de dommages punitifs et moraux. [ 17 ] Les articles 54.1 à 54.6 C.p.c. [2] confirment, et encadrent, le pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure. La
partie 13 des Règles de la Cour d'appel en matière civile (articles 94 et 95) traite des pouvoirs de la Cour lorsque confrontée à des procédures vexatoires ou à un justiciable qui fait preuve d'un comportement quérulent, c'est-à-dire, un justiciable « [qui] exerce son droit d'ester en justice de manière excessive ou déraisonnable » (article 95). [ 18 ] En l'espèce, la Cour estime qu'il serait prématuré de déclarer que M. R... fait preuve, en appel , d'un comportement quérulent. Il s'est pourvu en appel du jugement final de divorce du 10 mars 2009, ce qui était son droit.
Il a voulu porter en appel les jugements du 16 décembre 2010, mais il a frappé à la mauvaise porte, celle du juge unique; il s'est ensuite adressé à la Cour pour obtenir la permission de faire appel hors délai, ce que le juge unique lui avait indiqué être la voie à suivre, s'il entendait persister dans sa démarche. Il n'y a pas, à ce jour , multiplication des recours vexatoires propres au plaideur quérulent [3] . [ 19 ] Par ailleurs, force est de constater que sa requête pour permission de faire appel hors délai du jugement final de divorce, datée du 8 février 2011, était abusive. La démarche de M.
R... est essentiellement fondée sur les conclusions d'une enquête policière dont il sait, depuis le mois de mai 2010, qu'elle n'aura pas de suite à l'égard de Mme H... et de son avocat. Il s'agit d'un fait que M. R... connaît lorsqu'il se présente devant le juge unique les 17 et 18 janvier 2011 mais que, de toute évidence, il ne lui dévoile pas. Il s'agit d'un fait que M. R... connaît lorsqu'il rédige sa requête du 8 février 2011, mais qu'il se garde bien de révéler à la Cour. De fait, ce n'est que le 10 février 2011 que l'avocat de Mme H... obtiendra confirmation des policiers que la plainte de M.
R... n'a pas eu de suite. [ 20 ] Dans ce contexte, la Cour n'a pas d'hésitation à conclure que la requête de M. R... était abusive. Elle a engendré des coûts pour Mme H... qu'il ne serait qu'équitable de faire supporter par M. R.... À l'audition, sur son serment d'office, l'avocat de Mme H... a estimé à 5 000 $ les frais qu'il facturera à sa cliente en regard de cette requête. Le montant apparaît raisonnable dans les circonstances. [ 21 ] Il y aura donc lieu de faire droit en
partie à la requête de Mme H..., de déclarer que la requête pour permission de faire appel du jugement final de divorce, datée du 8 février 2011, est abusive et de condamner M. R... à verser 5 000 $ à Mme H... en paiement des frais qu'elle aura à verser à son avocat relativement à cette procédure. [ 22 ] Quant à l'aspect diffamatoire des allégations de la requête et des dommages que Mme H... pourrait avoir subis, la Cour ne se prononce pas à cet égard. 3. La requête de M. R... en irrecevabilité et en dommages [ 23 ] Cette requête est datée du 24 mars 2011. Elle se veut la réponse de M.
R... à la requête de Mme H... afin de le faire déclarer plaideur quérulent et en dommages. Vu le sort réservé à la requête de Mme H..., il y a lieu de rejeter cette requête sans qu'il soit nécessaire de s'en expliquer plus amplement. POUR CES MOTIFS : [ 24 ] 1. Sur la requête [de M. R...] pour permission de faire appel hors délai du jugement final de divorce du 10 mars 2009, [ 25 ] REJETTE la requête, avec dépens.
[ 26 ] 2. Sur la requête [de Mme H...] afin de faire déclarer M. R... plaideur quérulent et en dommages, [ 27 ] ACCUEILLE la requête en partie, avec dépens; [ 28 ] DÉCLARE que la requête pour permission de faire appel hors délai du jugement final de divorce du 10 mars 2009 constitue un acte de procédure abusif au sens de l'article 54.1 C.p.c. ; [ 29 ] CONDAMNE M. R... à verser 5 000 $ à Mme H... en paiement des honoraires de son avocat relativement à cet acte de procédure. [ 30 ] 3. Sur la requête [de M. R...] en irrecevabilité et en dommages, [ 31 ] REJETTE la requête, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. M. C... R... Personnellement Me Daniel Gougeon DUNTON RAINVILLE Pour l'intimée Date d’audience : 4 avril 2011
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