2020 QCCQ 9, 2020 QCCQ 9
Opinion
Vallée c. Mercure 2020 QCCQ 9 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-700218-184 DATE : Le 3 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU ______________________________________________________________________ MIREILLE VALLÉE Demanderesse c. MARTIN MERCURE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] La demanderesse Mireille Vallée (madame Vallé
e) réclame 1 100,00 $ au défendeur Martin Mercure (monsieur Mercure). Elle prétend que le 3 mai 2016, monsieur Mercure lui vend un jeu d’eau gonflable qui ne peut servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. Monsieur Mercure conteste la demande. Il plaide l’absence de lien de droit. Le vendeur du jeu est 7702558 Canada inc., faisant affaires sous le nom de Marvic Distribution (Marvic). Il ajoute que madame Vallée n’a pas suivi les directions d’utilisation et d’entreposage du jeu.
II- QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Y a-t-il un lien de droit entre les parties ? [ 3 ] Le jeu peut-il servir à un usage normal pendant une durée raisonnable ? [ 4 ] Le Tribunal est d’avis que la demande doit être rejetée. Voici pourquoi. III- CONTEXTE [ 5 ] En mai 2016, madame Vallée voit une annonce de Marvic pour un jeu d’eau gonflable. Elle communique aux coordonnées affichées et parle à monsieur Mercure qui l’invite à passer chez lui pour voir le jeu. Le 3 mai, madame Vallée et monsieur Jonathan Boudreault (monsieur Boudreault), son conjoint, se rendent chez monsieur Mercure et achètent le jeu, pour 995,00 $.
Les parties conviennent alors que Marvic fait sa facture [1] au nom de Lamarre auto électrique, l’entreprise de monsieur Boudreault, pour que cette dernière puisse réclamer par la suite les crédits d’intrants pour les taxes. [ 6 ] Le jeu est utilisé six ou sept fois durant l’été. À l’automne, madame Vallée l’entrepose dans son sous-sol. En mai 2017, voulant l’utiliser de nouveau, elle constate qu’il a perdu sa forme. Il fuit. Elle contacte monsieur Mercure, qui demande à voir le jeu. Monsieur Boudreault l’apporte chez monsieur Mercure. Ce dernier constate que le jeu est décoloré par endroits.
Il demande à monsieur Boudreault si le jeu a été laissé à l’extérieur durant une longue période de temps. Monsieur Boudreault répond que le jeu a été sorti durant une bonne
partie des vacances. [ 7 ] Monsieur Mercure contacte le fabricant du jeu. Après vérification, il informe madame Vallée qu’il ne peut rien faire car il conclut que le jeu n’est pas utilisé et entreposé conformément aux instructions remises à madame Vallée lors de l’achat. IV- POSITION DES PARTIES [ 8 ] Madame Vallée prétend que le jeu s’est usé prématurément. Elle l’a entreposé après chaque utilisation conformément aux instructions. Elle poursuit monsieur Mercure parce que c’est à sa résidence qu’elle achète le jeu le 3 mai 2016. [ 9 ] Monsieur Mercure plaide l’absence de lien de droit.
D’après lui, madame Vallée doit poursuivre le vendeur et non son actionnaire. Il ajoute qu’après avoir inspecté le jeu, il croit que madame Vallée n’a pas respecté les instructions d’utilisation et
d’entreposage. Il lui reproche d’avoir laissé le jeu à l’extérieur trop longtemps et de l’avoir entreposé alors qu’il n’est pas sec. V- ANALYSE A- LE FARDEAU DE PREUVE [ 10 ] Pour réussir dans sa demande, madame Vallée doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. Il s’agit d’une règle de base en matière de preuve, énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [2] ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] Sans atteindre la certitude [3] , la preuve doit convaincre le tribunal des faits allégués [4] . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante [5] . C’est à cette lumière que les responsabilités sont établies [6] .
Une simple démonstration qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse, n’est pas suffisante [7] . Le tribunal ne soupèse pas les hypothèses. Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % [8] . [ 12 ] Pour faire rejeter la demande, monsieur Mercure doit, à son tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué par madame Vallée n’existe pas. Cependant, si celle-ci échoue dans son fardeau, la demande est rejetée et il n’a rien à démontrer. [ 13 ] La force probante des témoignages est appréciée par le Tribunal [9] .
Si la preuve n’est pas assez convaincante ou est contradictoire au point où le juge ne peut déterminer où est la vérité, le sort se décide en fonction de la charge de la preuve [10] . Celui sur qui repose ce fardeau et qui ne s’en n’acquitte pas voit sa demande rejetée. B- LE DROIT APPLICABLE 1- La responsabilité personnelle de l’administrateur de Marvic [ 14 ] L’
article 309 C.c.Q. énonce le principe de la personnalité juridique distincte : 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. [ 15 ] Le commerçant incorporé en personne morale jouit d’une personnalité juridique distincte de celle de ses membres. En l’absence d’une faute personnelle de la part de son administrateur, aucune responsabilité ne peut lui être imputée [11] . Les actes de la personne morale qui agit dans ses propres intérêts ne lient pas ses membres [12] .
L’administrateur, l’actionnaire ou le représentant d’une société peuvent invoquer la personnalité juridique distincte de cette dernière et l’immunité qui y est reliée pour échapper à une responsabilité personnelle pour les fautes de la société. Ainsi, pour rechercher la responsabilité personnelle de l’administrateur d’une société, une des conditions suivantes doit être remplie :
a) Il doit avoir commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle (
article 1457 C.c.Q. ); ou
b) Il doit avoir utilisé utilisé la société comme paravent pour tenter de camoufler une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public auquel cas, l’
article 317 C.c.Q. permet que soit levé le voile corporatif. [ 16 ] Ce n'est qu'à ces conditions que la responsabilité personnelle d’un administrateur peut être engagée et qu'il peut être condamné en dommages [13] . 2- L’intérêt pour instituer un recours en justice [ 17 ] L’article 85 C.p.c. énonce le principe de l’intérêt nécessaire pour agir en justice : 85. La personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant.
L’intérêt du demandeur qui entend soulever une question d’intérêt public s’apprécie en tenant compte de son intérêt véritable, de l’existence d’une question sérieuse qui puisse être valablement résolue par le tribunal et de l’absence d’un autre moyen efficace de saisir celui-ci de la question. [ 18 ] L'intérêt suffisant est essentiel à la formation d’une demande en justice. Le Tribunal peut soulever de son propre chef un manque d’intérêt. L'intérêt, c'est l'avantage qu’une
partie retire du recours qu'elle exerce, s'il est fondé. Sauf lorsque prévu par la loi, l'intérêt doit être direct et personnel. Il doit reposer sur un fondement juridique. Une personne non
partie à un contrat n'a pas l'intérêt suffisant pour formuler une demande relative à ce contrat [14] . Nul ne peut plaider au nom d’autrui [15] .
3- La garantie légale du vendeur et la théorie des vices cachés [ 19 ] La L.p.c. et le C.c.Q. contiennent des dispositions en matière de garanties. Les deux prévoient le recours en vices cachés. Ce recours se retrouve d’abord, en droit commun, à l’
article 1726 C.c.Q. : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 20 ] Pour que cet
article s’applique, l'acheteur doit démontrer que le bien vendu est affecté d’un vice (1) caché; (2) grave ; (3) inconnu ; et (4) existant lors de la vente [16] .
a) Un vice caché [ 21 ] Le mot « caché » veut dire « non visible » [17] . Le vice caché est celui qui ne peut être décelé par un acheteur prudent et diligent [18] . Si un vice ne peut être constaté qu’après des recherches minutieuses d’un caractère spécial, il est caché [19] . [ 22 ] La détermination du caractère caché du vice impose l’analyse de l’ensemble des circonstances du processus de vente [20] . On cherche à déterminer si un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait constaté le vice [21] . Même si l’
article 1726 C.c.Q. n’exige pas la présence d’un expert, l’acheteur prudent et diligent doit savoir identifier les indices qui, objectivement, militent en faveur d’une inspection plus approfondie. [ 23 ] Le vendeur est tenu à un minimum de transparence. L’obligation de renseignement qui lui incombe est plus vaste que la simple dénonciation d’un vice caché [22] . En ce sens, l’
article 1726 C.c.Q. crée, ou du moins confirme l’existence d’une obligation de renseignement du vendeur envers l’acheteur [23] , fondée sur les obligations de bonne foi, d’honnêteté et de loyauté qui prévalent durant la phase précontractuelle [24] . Il doit divulguer tous les renseignements qui sont à sa disposition relativement au bien vendu . Pour se conformer à cette obligation, il doit divulguer toute information relative à la qualité du bien, à ses caractéristiques et aux moyens de l’entretenir [25] .
b) Un vice grave [ 24 ] Le vice dont l’acheteur se plaint doit être grave. L’
article 1726 C.c.Q. le dit bien. Le vice doit rendre le bien « impropre à l’usage » auquel l’acheteur le destine, ou en diminuer « tellement […l] ’utilité » que l’acheteur « ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas payé si haut prix » [26] . Un vice mineur ne suffit pas. [ 25 ] La gravité du vice s’évalue en fonction des limitations qu’il pose à l’utilisation du bien [27] . Le vice doit causer un obstacle au bon usage de la chose, le rendre impropre à l’usage pour lequel il est destiné.
I l n’est pas nécessaire que le vice empêche toute utilisation du bien, mais simplement qu’il en réduise l’utilité de façon importante, en regard des attentes légitimes d’un acheteur prudent et diligent [28] . [ 26 ] Ainsi, le défaut doit présenter un caractère suffisamment grave pour rendre le bien impropre à l'usage auquel il est destiné, c'est-à-dire qui en empêche un usage normal ou encore qu'il est d'une gravité telle que l'acheteur n'aurait pas acheté le bien ou n'aurait pas payé le même prix s'il avait connu le vice [29] .
La perte d'usage du bien s'évalue selon le critère objectif de l'acheteur raisonnable [30] . L’acheteur est justifié de penser qu’il peut faire un usage normal du bien qu’il se procure. Ceci fait
partie de ses attentes légitimes lors de la vente. [ 27 ] L’acheteur est aussi justifié de penser que si quelque particularité touche le bien, son vendeur le lui dira. Surtout s’il s’agit d’un défaut ou d’un vice. L’acheteur a intérêt à être informé de tout élément qui l’empêche d’utiliser le bien normalement. Le critère de la gravité du vice se rapproche donc de celui de sa non-connaissance. L’
article 1726 C.c.Q. le dit bien : « ne l’aurait pas acheté […] s’il les avait connus ».
c) Un vice inconnu de l’acheteur [ 28 ] L’acheteur doit ignorer le vice au moment de la vente [31] . L’appréciation de ce critère se fait suivant une évaluation subjective. Les représentations du vendeur y occupent une place importante. Sa connaissance du vice joue pour beaucoup. Un vice apparent peut devenir caché si l’acheteur est induit en erreur par le vendeur [32] .
d) Un vice existant lors de la vente [ 29 ] En plus d’être caché, grave et inconnu de l’acheteur. Le vice doit exister lors de la vente. C’est le critère de l’antériorité du vice. Le vendeur est seulement garant de l’état du bien au moment de la vente. On ne peut imputer au vendeur la responsabilité d’un vice qui découle d’une utilisation anormale du bien par l’acheteur [33] .
[ 30 ] Rien n’empêche qu’un vice se manifeste un certain temps après la vente. Ce n’est pas parce que le bien peut servir lors de la vente que le vice n’existe pas, en germe, à l’état latent [34] . Ceci participe même au caractère caché du vice. Il appartient à l’acheteur de démontrer que le vice existe lors de la vente [35] . [ 31 ] L’acheteur qui veut faire la preuve de l’existence d’un vice au moment de la vente peut être en meilleure position lorsqu’il transige avec un vendeur professionnel.
Il existe au C.c.Q. une disposition dont le but avoué [36] est de faciliter la preuve de l’existence du vice lors de la vente faite par un vendeur professionnel. Les conditions d’application de cette présomption sont énoncées à l’
article 1729 C.c.Q. :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. (soulignement ajouté) [ 32 ] L’
article 1729 C.c.Q. complète la garantie de qualité du vendeur [37] en traitant de la notion temporelle de la garantie. Si un mauvais fonctionnement ou une détérioration d’un bien survient prématurément « par rapport à des biens identiques ou de même espèce » on présume qu’un vice existe lors de la vente, si cette vente est effectuée par un vendeur professionnel. Cette présomption, constitue la base de la garantie de durabilité en droit commun.
Pour la renverser, le vendeur doit démontrer que l’acheteur n’a pas fait un usage approprié du bien ou un usage abusif. [ 33 ] Une simple allégation d’usage abusif ne suffit pas. L’utilisation anormale du bien doit être clairement démontrée par le vendeur, suivant la règle de prépondérance des preuves [38] . Il ne suffit pas de soulever un doute ou une hypothèse quant à une possible faute de l’acheteur [39] . La présence de directives d’utilisation contenues dans le manuel d’utilisateur peut être considérée pour déterminer si l’acheteur a bien utilisé le bien.
Les suggestions quant à l’entretien et le nettoyage du bien doivent être raisonnables eu égard à la nature de l’usage pour lequel le bien a été conçu.
e) La
Loi sur la protection du consommateur [ 34 ] La
Loi sur la protection du consommateur [40] , prévoit à ses articles 37, 38 et 53 des applications particulières du recours en vices cachés : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 35 ] L’article 37 L.p.c. confère au consommateur la garantie d’usage. L'usage du bien doit répondre à ses attentes légitimes [41] . L’article 38 énonce la garantie de durabilité, comme le fait l’
article 1729 C.c.Q [42] . La L.p.c. facilite le fardeau de preuve du consommateur. Contrairement au régime qui prévaut en vertu du droit commun du C.c.Q. , les articles 37 et 38 L.p.c. dispensent le consommateur de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage qu’il allègue [43] .
f) L’avis de dénonciation du vice [ 36 ] Finalement, l’acheteur qui découvre qu’un bien qu’il a acheté est affecté d’un vice ou d’un mauvais fonctionnement doit le dénoncer à son vendeur dans un délai raisonnable. Ceci est prévu à l’
article 1739 C.c.Q. : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 37 ] L’obligation de l’acheteur de dénoncer le vice à son vendeur s’applique aussi bien à l’acheteur ordinaire qu’au consommateur [44] . [ 38 ] On constate que les dispositions de la L.p.c. reprennent, de manière plus détaillée, les principes de base du droit commun du C.c.Q. en matière de conclusion des contrats et des droits et obligations des parties. Le régime particulier de la L.p.c. procure cependant
des avantages au consommateur, en facilitant son fardeau de preuve en prévoyant certaines présomptions de faute et de préjudice en sa faveur. [ 39 ] Pour que la L.p.c. s’applique, l’acheteur doit être un consommateur qui conclut un contrat avec un commerçant. Les articles 1
e) et 2 L.p.c. énoncent : 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: […] « consommateur » : une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce; 2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. [ 40 ] Ces principes étant exposés, voyons ce qu’il en est dans le cas qui nous concerne.
C- APPLICATION [ 41 ] En premier lieu, l’acheteur du jeu, Lamarre auto électrique, n’est pas un consommateur. La L.p.c. ne s’applique donc pas. 1- L’INTÉRÊT POUR AGIR ET LE LIEN DE DROIT [ 42 ] Le contrat d’achat du jeu est conclu entre Lamarre auto électrique et Marvic. Madame Vallée n’y est pas partie, ni monsieur Mercure. [ 43 ] Du côté de la demande, puisque madame Vallée n’est pas
partie au contrat, il y a manifestement absence d’intérêt de sa part pour agir à
titre de demanderesse. Madame Vallée ne peut exercer un droit qui découle d’un contrat auquel elle n’est pas partie. Ce seul motif suffit pour rejeter sa demande. [ 44 ] Du côté de la défense, il y a absence de lien de droit, monsieur Mercure n’étant pas, lui non plus,
partie au contrat. De plus, aucune faute personnelle ne lui est imputée. Ceci constitue un autre motif de rejet. [ 45 ] Le Tribunal aurait pu suggérer aux parties de modifier leurs actes de procédure respectifs afin de corriger les lacunes dans la désignation des parties. Il ne l’a pas fait, pour les raisons suivantes : la décision faire acheter le jeu par Lamarre auto électrique a pour but d’obtenir un avantage découlant de l’application de lois fiscales.
Sans donner son aval à une telle pratique, le Tribunal est d’avis que si Lamarre auto électrique prend la décision d’être l’acheteur, elle doit vivre avec les avantages et les inconvénients que cette décision entraîne. 2- LA GARANTIE LÉGALE [ 46 ] Le Tribunal tient à ajouter ce qui suit.
N’eût été de la conclusion précédente sur le lien de droit, le Tribunal aurait accueilli le recours fondé sur la garantie légale, s’il avait été institué par une personne ayant l’intérêt pour le faire, contre le vendeur du jeu. [ 47 ] La preuve prépondérante démontre que le jeu d’eau n’est pas apte à l’usage pour lequel il est destiné. Sa détérioration est survenue prématurément par rapport à des biens de même espèce. L’
article 1729 C.c.Q. trouve application. Les déclarations pour valoir témoignage produites en preuve mentionnent que des jeux d’eaux similaires ont une durée de vie plus longue que celui qui fait l’objet de la présente affaire, soit d’au moins trois à quatre ans [45] . [ 48 ] La preuve prépondérante démontre aussi que lorsque le jeu n’est pas utilisé, il est dégonflé et entreposé à l’intérieur, conformément aux instructions remises lors de l’achat [46] . À chaque fois, madame Vallée fait sécher le jeu avant l’entreposage. Monsieur Mercure n’a pas démontré que les instructions du fabricant ne sont pas respectées.
Une simple hypothèse n’est pas assez pour s’acquitter du fardeau qui lui incombe en vertu de l’
article 1729 C.c.Q. [ 49 ] Par ailleurs, les instructions remises ne mentionnent pas que le jeu ne peut être laissé à l’extérieur après utilisation. Il s’agit d’un jeu d’eau. Par sa nature, il est destiné à être utilisé durant la saison estivale. Il fait
partie des attentes légitimes de l’acheteur d’un tel bien de pouvoir le laisser à l’extérieur entre deux utilisations, surtout lorsque la température est propice à son usage. Si le fabricant juge qu’un tel usage est contre-indiqué, il doit le dire clairement dans ses instructions. Ce n’est pas le cas. VI- CONCLUSION [ 50 ] Vu l’absence de lien de droit entre la demanderesse et le défendeur, la demande est rejetée. Considérant la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive eu égard à la garantie légale, chaque
partie doit supporter ses propres frais de justice. [ 51 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] REJETTE LA DEMANDE, SANS FRAIS DE JUSTICE.
__________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Date d’audience : 12 décembre 2019
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