2016 QCCQ 6137, 2016 QCCQ 6137
Opinion
R. c. Walsh 2016 QCCQ 6137 JG 1728 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-029479-155 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MAURICE GALARNEAU ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
THOMAS PATRICK WALSH Prévenu ______________________________________________________________________ Motifs sur le renvoi à procès (art. 548 C. cr. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le prévenu-requérant est accusé des infractions suivantes : On or about May 22, 2015, in Granby, district of Bedford, did, with the intent to provoke a state of fear in a justice system participant in order to impede this person in the performance of his duties, threaten to use violence against this person, committing thereby the indictable offence provided by
section 423.1(1) b) (3) of the Criminal Code . On or about May 22, 2015, in Granby, district of Bedford, did knowingly utter, convey a threat to cause death or bodily harm to Maxime Tremblay, a police officer, committing thereby the indictable offence provided by
section 264.1(1)a) (2)
a) of the criminal Code. [ 2 ] Le prévenu conteste la citation à procès. LE DROIT [ 3 ]
L'article 423.1 se lit comme suit : 423.1
(1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, de commettre un acte visé au paragraphe (2) dans l’intention de provoquer la peur :
a) soit chez un groupe de personnes ou le grand public en vue de nuire à l’administration de la justice pénale;
b) soit chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;
c) soit chez un journaliste en vue de lui nuire dans la diffusion d’information relative à une organisation criminelle. [ 4 ]
L'article 264.1 (1) a)
(2) a) se lit comme suit : 264.1
(1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu'un;
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l'alinéa
(1) a) est coupable:
a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans; LA JURISPRUDENCE
[5] Dans l'arrêt McRae[1] la Cour suprême reprend les éléments de l'infraction au paragraphe 9 : La Cour a déjà examiné cette infraction dans R. c. McCraw, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 72, R. c. Clemente, (CSC), [1994] 2 R.C.S. 758, et plus récemment dans R. c. O'Brien, 2013 CSC 2, [2013] 1 R.C.S. 7.
Les éléments de l'infractioncomprennent : (1) le fait de proférer ou de transmettre une menace de causer la mort ou des lésions corporelles, et (2) l'intention demenacer. (…) [6] Concernant l'acte prohibé (actus reus) la Cour s'exprime ainsi au paragraphe 11 : Le point de départ de l'analyse doit toujours être le sens ordinaire des mots proférés. Lorsqu'ils constituent manifestement une menace etqu'il n'y a aucune raison de croire qu'ils avaient un sens secondaire ou moins évident, il n'est pas nécessaire de pousser plus loinl'analyse.
Toutefois, dans certains cas, le contexte révèle que des mots qui seraient à première vue menaçants ne constituent peut-être pasdes menaces au sens où il faut l'entendre pour l'application de l'al. 264.1(1)a). (…) [7] Et au paragraphe 15, la Cour dit : Par conséquent, pour l'application de ce critère objectif, bien que l'on puisse examiner le témoignage de personnes qui ont entendu lamenace ou qui en ont été l'objet, la question relative à l'acte prohibé n'est pas de savoir si des personnes se sont effectivement sentiesmenacées.
Comme l'a dit la Cour d'appel de l'Ontario dans Batista, les opinions de témoins sont pertinentes pour l'application du critèrede la personne raisonnable; toutefois, elles ne sont pas décisives, vu qu'elles équivalent à des opinions personnelles et [traduction] « nesatisf[ont] pas nécessairement aux exigences du critère juridique » (par. 26). (J'ai souligné) [8] Quant à l'élément de faute (mens rea), au paragraphe 23, la Cour s'exprime ainsi : En somme, l'élément de faute de l'infraction est établi si l'accusé entendait que les mots proférés ou transmis intimident ou soient pris ausérieux.
Il n'est pas nécessaire de prouver l'intention que les mots soient transmis à la personne visée par la menace. Une normesubjective de faute s'applique. Toutefois, pour déterminer ce que l'accusé avait en tête, le tribunal devra souvent tirer des conclusionsraisonnables des mots et des circonstances, y compris de la façon dont les mots ont été perçus par ceux qui les ont entendus. LA PREUVE SOUMISE À L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE [9] Le 22 mai 2015, dans une salle d'audience du palais de justice de Granby, se tient une audition devant la Cour supérieure, dansun dossier impliquant l'accusé avocat, et le DPCP. [10] M.
Jean-François Desbiens, journaliste, est présent dans la salle. [11] Juste avant le début des audiences, il est à quelques pieds du plaignant alors que l'accusé s'approche et lui dit : « Ask him howmuch in overtime he made on that project. » en s'adressant à lui et le plaignant, enquêteur au dossier. [12] Au même moment, l'accusé fait un geste de ses mains en direction du plaignant comme s'il avait des pistolets. [13] M. Desbiens dit : « J'ai resté figé une fraction de seconde. J'ai dit mon Dieu… je me suis… je me suis retourné, et là, lesaccusés se sont mis à rire.
L'enquêteur, lui, est venu rouge de colère …».[2] [14] Le prévenu aurait dit : « … you're policeman, you got a badge, you got a gun. » et le plaignant est parti en trombe.[3] [15] Lors de son témoignage, le plaignant confirme le geste décrit par le témoin, M. Desbiens, et mentionne que pour lui cela nefaisait aucun doute que c'était pour l'intimider, le déranger dans son travail. [16] Le prévenu a fait entendre, à l'examen volontaire, Me Robert Rouleau, procureur de la poursuite présent dans la salle aumoment des événements, il confirme la version de M.
Desbiens et du plaignant et s'exprime en ces termes : C'est tout en s'approchant de … en direction de monsieur Tremblay puis, là, c'est clair en me virant, je vois que c'est à lui que vous vousadressez. Puis là, vous dites… moi, je me rappelle de trois (3) mots, c'est ; « You got the badge, you got the gun, you got the power. » Et là, il y a comme un geste que vous faites vers lui comme quand on jouait au cow-boy quand ont était petit, c'est-à-dire en pointantl'index, là. J'ai l'index en avant avec le pouce relevé comme un fusil puis en faisant … (le témoin fait un bruit avec sa bouche)… commeça.
LA COUR : Alors, quand vous dites « comme ça », pour les fins de l'enregistrement? R : En pointant vers l'avant, vers monsieur Tremblay qui était … Q : Là, vous avez le pouce soulevé et l'index à l'avant, comme si c'était ... [17] Et il poursuit en disant : Ce que je sais, là, c'est que là … et comme je parlais du malaise épouvantable qui s'est passé, moi, je regarde dans l'autre direction. Lesaccusés, eux autres, ils sont crampés, ils ont l'air à trouver ça bien comique, là. Mais je vois monsieur Desbiens qui a … il a déjà levisage long, ce monsieur-là, mais il a le menton à terre.
Moi, je regarde dans cette direction-là puis je regarde Maxime, je suis comme… t'sais, dans ma tête, c'est des points d'interrogation …
[ 18 ] Ainsi qu'à la page 21 : Sur ce ton, sur ce ton-là. Un ton, comment dire, j'aime pas le terme parce que ça traduit pas finalement ma pensée, mais sur un ton d'engueulade. En tout cas, ça serait le prélude à une engueulade. Autrement dit, si Maxime Tremblay réplique à ça, là, ça va se crier après. Mais ça s'est pas rendu là, heureusement. Q : Oui, C'est un picossement ? R : Un picossement, ça serait un petit mot des fois que de bonne guerre, des fois, on peut … on peut se lancer. C'est pas du t'sais, c'est engaging .
C'est, comment dire… [ 19 ] Le Tribunal conclut qu'en regard de l'ensemble de la preuve, c'est au jury de décider si compte tenu du contexte les mots et les gestes proférés constituent des menaces au sens du Code criminel . [ 20 ] Il existe des éléments de preuve suffisant sur chacun des chefs d'accusation, sur la base desquels un jury bien instruit en droit pourrait rendre un verdict de culpabilité. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] RENVOIE l'accusé à procès sur les deux chefs d'accusation. __________________________________ MAURICE GALARNEAU, J.C.Q. Me Cynthia Gyenizse Procureur de l’intimée-poursuivante M.
Thomas Patrick Walsh (requérant-prévenu) Pour lui-même
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