2022 QCCQ 8997, 2022 QCCQ 8997
Opinion
Protection de la jeunesse — 225432 2022 QCCQ 8997 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-001726-139 DATE : 20 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau [...], DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2005, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 14 février 2022 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2005) en centre de réadaptation ([programme A]) jusqu'à sa majorité.
Alléguant le désir de l'adolescent de vivre avec sa mère à l'atteinte de sa majorité dans quelques mois, la stabilité de la mère et le fonctionnement relativement positif de l'adolescent, la Directrice recommande qu'il soit confié à sa mère et que les services se prolongent jusqu'au [...] 2023. [ 2 ] Le père, à qui la demande a été régulièrement notifiée, est absent. L'adolescent et la mère, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] Des extraits du dernier jugement expliquent le cheminement de l'adolescent depuis l'intervention de la Directrice auprès de la famille en 2006 : [4] La Directrice intervient auprès de l'adolescent et sa famille depuis 2006 en lien avec une situation d'importante négligence. Après la mise en place de différents services dans le cadre de mesures volontaires, la situation loin de s'améliorer se détériore .
La récurrence des difficultés des parents et leur absence de réelle mobilisation dans les services obligent, en 2015, l'hébergement de l'adolescent et sa fratrie en famille d'accueil. [5] Au fil du temps, l'adolescent développe des troubles sérieux de comportement.
L'intensité de ses difficultés, les gestes à caractère sexuel qu'il pose épuisent les trois familles d'accueil qui le reçoivent et c'est ainsi qu'il se retrouve en centre de réadaptation où il vit depuis décembre 2019. [6] Rappelons les diagnostics de l'adolescent, soit de l'anxiété, trouble de conduite, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité mixte, trouble de comportement et trouble de l'attachement. […] [8] Il a intégré le programme A et jusqu'à maintenant il y fonctionne bien. Il fréquente l'école à l'externe.
Dans le cadre de son projet d'études, il fait un stage dans un garage où il est très apprécié . (Nos soulignements) L'évolution de la situation [ 4 ] L'adolescent qui n'a pas repris ses études, a été engagé au garage où il effectuait son stage en mécanique. Il est apprécié par son employeur. [ 5 ] Son séjour [au programme A] a pris fin en mars après qu'il ait brisé des choses et bousculé un éducateur. Depuis qu'il est de retour en centre de réadaptation, son fonctionnement est minimalement acceptable.
Il fugue à répétition. [ 6 ] Il n'a pas poursuivi son suivi en psychologie après le départ de la psychologue qui le rencontrait au centre de réadaptation. Cependant, ce suivi l'a aidé à reconnaître le pouvoir qu'il accorde à son père et à avoir une vision plus réaliste de leur relation. [ 7 ] Il collabore au programme PQJ. [ 8 ] Il a acquis de la maturité au cours des derniers mois. [ 9 ] La mère collabore avec les intervenants. Alors qu'au cours des dernières années elle fait alliance avec son fils contre les intervenants, il semble qu'actuellement elle respecte leurs décisions dont elle est solidaire.
Elle est prête à accueillir son fils. [ 10 ] Elle maintient sa stabilité locative, occupationnelle et affective. [ 11 ] Le père collabore peu avec les services. Sa relation avec les intervenants demeure caractérisée par le manque de transparence. [ 12 ] Les contacts qu'il a avec son fils sont instables. [ 13 ] La Directrice est d'avis que l'adolescent a besoin d'être accompagné dans son retour auprès de sa mère avant l'atteinte de sa majorité.
La mère est du même avis. [ 14 ] Bien que le Tribunal soit conscient de l'importante fragilité de la situation de l'adolescent, l'atteinte de sa majorité à court terme justifie les recommandations de la Directrice qui sont dans l'intérêt de ce dernier. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis;
[ 18 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 14 février 2022; [ 19 ] CONFIE l'adolescent à sa mère jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2023; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père se déroulent selon les modalités établies par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence, au lieu, à la durée et au degré de supervision requis; [ 21 ] ORDONNE à l'adolescent de poursuivre son suivi auprès du programme PQJ et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescent et à sa mère et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie d'un suivi personnel axé sur son développement psychosexuel et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] ORDONNE que les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Alexandrine Pilote (DPJ) Me Caroline Simard (adolescent) père mère /ng Date d’audience : 18 octobre 2022
Loading document…