2010 QCCQ 13483, 2010 QCCQ 13483
Opinion
Kyling c. Québec (Procureur général) 2010 QCCQ 13483 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 455-32-002440-070 DATE : Le 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Werner KYLING et Marte VANDERVALK […] St-Armand (Québec) […] Demandeurs c.
Procureur Général du Québec Ministère de la Justice Direction générale des affaires juridiques et législatives 1200, route de l'Église 2 e étage à Sainte-Foy (Québec) G1V 4M1 Défendeur _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Procureur Général du Québec (QUÉBEC) demande la suspension de l'instance dans le présent dossier de même que dans le dossier 455-32-002441-078.
Pour fins de commodités, les parties ont procédé par audience commune dans les deux dossiers. [ 2 ] Les demandeurs poursuivent QUÉBEC en dommages comme suite à une perquisition de leur domicile effectuée le 8 juin et le 13 juin 2005 et à l'arrestation de KYLING par des policiers de la Sûreté du Québec, le 23 août 2005. [ 3 ] Les demandeurs reprochent à QUÉBEC d'avoir endommagé la porte arrière de leur maison et l'aménagement paysagé de leur terrain. [ 4 ] QUÉBEC conteste le bien-fondé de la réclamation invoquant notamment l'
article 25 du Code criminel [1] et l'
article 12 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [2] qui sont ci-après reproduits. « 25.
(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l'application ou l'exécution de la loi:
a) soit à
titre de particulier;
b) soit à
titre d'agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions, est, s'il agit s'appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu'il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.[…] 12.
Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 11, l'agent de la paix peut recourir à l'assistance qu'il estime nécessaire et à la force justifiée par les circonstances. » [ 5 ] Dans le cadre de ces deux recours, KYLING souhaite assigner plus de 20 policiers, agents de douane et autres intervenants ayant participé directement ou indirectement à la perquisition et à son arrestation. [ 6 ] Il n'est pas clair, pourquoi KYLING souhaite assigner un si grand nombre de témoins. [ 7 ] Il faut préciser que la perquisition a mené à l'arrestation des demandeurs et à leur inculpation sous plusieurs chefs
d'accusation. [ 8 ] Le procès criminel des demandeurs se déroule présentement devant jury en Cour supérieure dans le dossier numéro 455-01- 008141-073. [ 9 ] QUÉBEC soutient que les présents dossiers et le dossier criminel en Cour supérieure soulèvent les mêmes questions de fait et de droit notamment en ce qui concerne la légalité de la perquisition qui aurait donné lieux aux dommages pour lesquels les demandeurs réclament compensation. [ 10 ] QUÉBEC souhaite éviter la possibilité de jugements contradictoires. [ 11 ] À l'audience, KYLING soutient ne pas attaquer la légalité des perquisitions.
Il ne saurait, par conséquent, y avoir risque de jugements contradictoires. Ses recours attaquent plutôt l'opportunité et les modalités de la perquisition et des dommages qui en ont découlé. [ 12 ] QUÉBEC réplique que si tel est son intention nul besoin d'assigner 20 policiers et autres agents comme témoin. [ 13 ] QUÉBEC ajoute qu'elle craint que le témoignage de l'un de ces témoins ne porte sur une matière visée par le procès criminel des demandeurs.
Puisque les audiences devant la division des petites créances sont publiques, ces témoignages risquent fortement d'être médiatisés et pourraient contaminer le jury chargé d'entendre le procès criminel. [ 14 ] Séance tenante, QUÉBEC reconnaît n'avoir besoin que d'une suspension pour le temps de sa preuve en Cour supérieure ce qui ne devrait pas dépasser le mois de mars 2011. ANALYSE [ 15 ]
L'article 975 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit : « 975. Si la Cour supérieure ou la Cour du Québec sont saisies de demandes ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande présentée suivant le présent livre, le juge suspend l'audience jusqu'à ce que le jugement sur l'autre demande soit passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse. Un juge peut réviser cette décision si une
partie le demande et que des circonstances nouvelles le justifient. » [ 16 ] Dans le cadre de leur poursuite au civile, les demandeurs devront établir que QUÉBEC n'était pas fondé à les perquisitionner ou que ses policiers ont employé plus que la force nécessaire pour accomplir cette tâche. [ 17 ] Ces questions de fait et de droit seront inévitablement abordées dans le cadre du procès criminel devant la Cour supérieure. [ 18 ] Au surplus, si les présents dossiers devaient procéder d'ici avril 2011, plusieurs des témoins que souhaite assigner KYLING risquent d'être indisponibles puisque déjà assignés devant la Cour supérieure. [ 19 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d'avis qu'une suspension s'impose d'autant plus qu'elle ne causera aucun préjudice aux demandeurs. [ 20 ] La suspension aura également le bénéfice de permettre d'identifier, parmi la liste des témoins fournie par KYLING, ceux qui ont véritablement participé à la perquisition et à son arrestation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête en suspension d'instance. SUSPEND l'instance dans le présent dossier jusqu'au premier avril 2011. RÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour fixation à une date ne pouvant être antérieure au premier avril 2011 et Reprenant les ordonnances émises séance tenante : ORDONNE à QUÉBEC de produire d'ici le 10 décembre 2010 au dossier de la Cour, avec copie aux demandeurs, une liste de témoins pertinents à même la liste fournie par KYLING.
ORDONNE aux demandeurs de transmettre au greffe de la Cour, avec copie à la défenderesse, au plus tard le 22 décembre 2010, sa liste définitive de témoins qu'il désire ASSIGNER. Le cas échéant, si la
partie défenderesse désire contester l'assignation de certains témoins, elle devra s'adresser au Tribunal par requête au plus tard le 17 janvier 2011. Sans frais.
__________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 15 novembre 2010 [1] L.R.Q. 1985, c. C-46; [2] L.C. 1996, c.19 ;
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