2013 QCCQ 7586, 2013 QCCQ 7586
Opinion
Commission des normes du travail c. 9260-0816 Québec inc. 2013 QCCQ 7586 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-010746-130 DATE : 3 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL , personne morale de droit public légalement constituée en vertu du
chapitre N-1.1 des Lois refondues du Québec , ayant son siège au 400, boulevard Jean-Lesage, Québec, G1K 8W1, district de Québec
Partie demanderesse c. 9260-0816 QUÉBEC INC. , personne morale ayant son siège au 2066, rue Sherbrooke, Magog, Québec, J1X 2T3 et exerçant sous le nom de COQ-O-BEC;
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU la requête introductive d'instance signifiée à la
partie défenderesse par huissier le 30 avril 2013; [ 2 ] ATTENDU que la
partie défenderesse n'a pas comparu dans le délai prescrit par la loi; [ 3 ] ATTENDU l'inscription pour jugement par défaut de comparaître contre la
partie défenderesse; [ 4 ] ATTENDU les pièces produites en preuve au dossier de la Cour, l'affidavit circonstancié des salariés Jessica Foley et Jonathan Mongeau ainsi que la déposition écrite sous serment de l'inspecteur Daniel Dion; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de sa requête introductive d'instance; [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE les réclamations de la
partie demanderesse; [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de MILLE SIX CENT SEPT DOLLARS ET SOIXANTE-TROIS CENTS (1 607,63 $) se détaillant comme suit : a) 1 339,69 $ avec intérêts conformément au règlement adopté en vertu de l'article 28 de la Loi du ministère du Revenu auquel réfère le deuxième alinéa de l'article 114 de la
Loi sur les normes du travail à compter de la date de la mise à la poste de la mise en demeure, soit depuis le 12 février 2013; b) 267,94 $ avec intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation, soit depuis le 30 avril 2013; [ 9 ] LE TOUT , avec dépens. ALAIN DÉSY, J.C.Q.
M e Mathieu Prince, correspondant pour Rivest, Fradette, Tellier Procureur de la demanderesse Date d'audience: 2 juillet 2013
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