2023 QCCQ 7516, 2023 QCCQ 7516
Opinion
Protection de la jeunesse — 233915 2023 QCCQ 7516 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 350-41-001489-239 DATE : 19 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la DPJ Demanderesse et X (2009-[...]) Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 14 ans. [ 2 ] La séparation des parents survient en 2018. Ensuite, X vit auprès de sa mère et de son frère Y, 16 ans. Le père bénéficie de contacts une fin de semaine sur deux. [ 3 ] Toutefois, quatre années s’écoulent pendant lesquelles X peine à gérer ses émotions. Au fil du temps, sa colère « prend des proportions démesurées à la maison [1] ».
Les comportements qu’il adopte créent même un danger pour sa sécurité et les membres de la famille, particulièrement celle de sa mère. [ 4 ] Une série de bouleversements entraînant des déplacements s’enclenchent ensuite. [ 5 ] En janvier 2022, X intègre le centre de réadaptation [2] . Le 29 janvier 2023, une famille d’accueil le reçoit. Celle-ci annonce toutefois en avril suivant son intention de fermer la ressource. X se dit sous le choc. À la fin mai 2023, il retourne temporairement chez sa mère.
On cible ensuite une nouvelle famille d’accueil en organisant une visite au préalable. [ 6 ] X est d’abord enclin à faire un bout de chemin avec la nouvelle famille d’accueil, mais il se rétracte. Le 8 juin 2023, par le biais d’une ordonnance provisoire, il est tout de même confié en famille d’accueil [3] . À peine X y met-il les pieds qu’il quitte le milieu. Il dit ne pas s’y sentir bien.
Il est déclaré en fugue et de nouveau confié en centre de réadaptation. [ 7 ] Le père n’est pas en mesure de recevoir X compte tenu de ses difficultés de santé et de problèmes de consommation de cannabis. [ 8 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite poursuivre son intervention auprès de cette famille invoquant que X présente des troubles de comportement sérieux, un risque sérieux de négligence et de la négligence au plan éducatif. Ces motifs ne font pas l’objet de litige.
[ 9 ] Quant aux mesures, la DPJ estime que X doit demeurer en centre de réadaptation jusqu’au 20 janvier 2024. La mère convient de l’adéquation de la mesure. Son père n’estime pas avoir la capacité de le recevoir à présent, bien qu’il l’aurait souhaité. X anticipait pouvoir rejoindre le milieu paternel, mais se résigne dans les circonstances. ANALYSE La négligence sur le plan éducatif [ 10 ] En dépit de la volonté de la mère d’assumer son rôle parental, sa capacité à le faire demeure questionnable. Elle octroie à X un grand pouvoir et par crainte, elle tend à se plier à ses exigences [4] .
La mère le surprotège. [ 11 ] La nature fusionnelle de la relation mère-fils apporte son lot de défis. X déploie une vigilance de tous les instants lorsqu’il est question de sa mère. Il ne peut rester bien longtemps sans contact avec celle-ci, car il craint de la perdre [5] . [ 12 ] X a accumulé du retard scolaire étant donné son absentéisme. Il bénéficie d’un parcours en cheminement particulier.
Les troubles de comportement sérieux [ 13 ] X instaure un climat de terreur dans le milieu familial maternel. [ 14 ] Il fugue des différents milieux de vie où il évolue, tant à l’école, au centre de réadaptation qu’en famille d’accueil. En juin 2023, il quitte le centre de réadaptation et se rend dans un CHSLD prétendant vivre en forêt. [ 15 ] Au nombre des diagnostics de X, on recense un trouble d’anxiété de séparation, un TDAH , un trouble d’opposition avec provocation et des enjeux anxieux. Il se voit prescrire une médication. Le risque sérieux de négligence [ 16 ] Le père consomme du cannabis quotidiennement.
Il arrive qu’il consomme en présence de X et va jusqu’à lui en fournir [6] . Le médecin traitant de X dénonce les interactions nuisibles que peut engendrer une consommation de cannabis combinée à la prise d’anxiolitiques prescrits à l’adolescent. [ 17 ] Également, le père a connu une période d’instabilité résidentielle devant recourir à un hébergement en motel. [7] Les mesures [ 18 ] X témoigne. Son désir de vivre auprès de son père ne peut s’actualiser pour le moment. [ 19 ] Au centre de réadaptation, on remarque que X possède la capacité de respecter l’adulte.
Il sait pertinemment en quoi il a besoin d’être accompagné. Il va apprendre à mieux gérer son anxiété, à écarter la consommation et à s’abstenir de fuguer. [ 20 ] On devra envisager la clarification du projet de vie de l’adolescent POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [8] , de risque sérieux de négligence [9] et de troubles de comportement sérieux [10] ; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au 20 janvier 2024 :
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b) Autorise que l’adolescent puisse bénéficier de séjours plus ou moins prolongés dans une famille d’accueil, si la situation le permet;
c) Que les contacts physiques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’un (1) contact de vingt-quatre (24) heures aux deux (2) semaines;
d) Que les contacts téléphoniques/électroniques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de deux (2) appels par semaine, d’une durée de quinze (15) minutes chacun;
e) Que les contacts physiques entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’un (1) contact de trois (3) heures aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse;
f) Que les contacts téléphoniques/électroniques entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de deux (2) appels par semaine, pour une durée de quinze (15) minutes chacun et en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse;
g) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage de façon assidue;
h) Que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
i) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa
famille; [ 23 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
j) Que les parents prennent les moyens afin de régler leurs difficultés personnelles en lien avec leur vécu respectif qui impactent leurs capacités parentales;
k) Que l’adolescent et ses parents participent à la clarification du projet de vie; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ________________________________ Julie Vachon, J.C.Q. M e Anne Lachapelle, pour la DPJ M e Amélie Fecteau, pour l’adolescent M e Chantal Larochelle, pour la mère M e Jean Berchmans Grondin, pour le père Date d’instruction : 19 juillet 2023 /amd
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