2019 QCCA 1992, 2019 QCCA 1992
Opinion
Gérard Collin Radiologue inc. c. 6213626 Canada inc. 2019 QCCA 1992 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028655-199 ( 550-17-011184-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 novembre 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Gérard Collin Radiologue inc. Me JEAN-SÉBASTIEN ROY Me JOËL BRASSARD ( Dunton Rainville avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 6213626 Canada inc. Me BENOÎT DUCLOS ( Letellier Gosselin Duclos Avocats )
PARTIE MISE EN CAUSE 6611923 Canada inc. ABENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 octobre 2019 par l’honorable Jean Faullem de la Cour supérieure , district de Gatineau (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 36 Identification du dossier et appel du rôle. Suspension de l’audience. 14 h 07 Reprise de l’audience. Remarques préliminaires. 14 h 10 Argumentation de Me Roy. 14 h 25 Argumentation de Me Duclos. 14 h 52 Réplique de Me Roy. 14 h 59 Suspension de l’audience. 15 h 23 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 15 h 31 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure, district de Gatineau qui, en date du 7 octobre 2019 (avis de jugement en date du 30 octobre 2019), prononce à son endroit l’injonction interlocutoire demandée par l’intimée [1] , injonction devant rester en vigueur jusqu’au jugement final.
La requérante sollicite également le sursis de cette ordonnance pendant l’instance d’appel, le cas échéant (art. 514, al. 2 C.p.c. ). [ 2 ] L’injonction interlocutoire est de nature temporaire et ne lie aucunement le juge du fond; par ailleurs, le juge qui prononce une ordonnance d’injonction applique des critères qui lui laissent une certaine dose d’appréciation discrétionnaire commandant elle-même une déférence de la part d’une cour d’appel. Ce n’est donc que de manière assez parcimonieuse que les appels sont autorisés en ces matières.
La présente situation, par exception, mérite toutefois d’être soumise à la Cour [2] et il convient par conséquent de faire droit à la requête pour permission d’appeler, qui répond aux exigences de l’art. 31 C.p.c. [ 3 ] Il convient de même d’accorder la demande de sursis : outre les questions soulevées au
chapitre de l’analyse de l’apparence de droit, les considérations relatives aux préjudices des uns et des autres paraissent peu étayées par la preuve, du moins prima facie .
Paradoxalement, considérant ce que la soussignée a en main, si la requérante (qui a déjà accepté, sur une base volontaire, de ne pas entreprendre ses activités d’échographie) n’obtient pas le sursis, elle souffrira d’un préjudice qui l’emporte tout de même, à ce stade, sur celui de l’intimée. [ 4 ] Dans un autre ordre d’idées, il convient de rappeler que, conformément à l’art. 31, al. 3, C.p.c., le présent appel ne suspend pas l’instance pendante devant la Cour supérieure, instance qui doit continuer à cheminer et que les parties ont tout intérêt à faire progresser de la manière la plus diligente possible. [ 5 ] Considérant les art. 367 C.p.c. et 37 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) , il y aura lieu de gérer l’instance, de concert avec les parties.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler et pour suspendre l’effet de l’ordonnance d’injonction provisoire; [ 7 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 8 ] SUSPEND l’injonction interlocutoire jusqu’à l’arrêt de la Cour sur le présent appel; [ 9 ] ORDONNE la continuation des procédures pendantes devant la Cour supérieure; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 27 mars 2020 , en salle Antonio-Lamer , à 9 h 30 , pour une durée de 75 minutes (40 minutes pour la
partie appelante, incluant la réplique, et 35 minutes pour la
partie intimée); [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 18 décembre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 janvier 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation;
[ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376 . L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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