2011 QCCA 1551, 2011 QCCA 1551
Opinion
Compagnie d'assurances St-Paul/St-Paul Marine & Fire Insurance Company c. SNC-Lavalin inc. 2011 QCCA 1551 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019384-098 (500-17-022797-040) DATE : 29 août 2011 CORAM : LES HONORABLES J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ST-PAUL/ ST-PAUL MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY et MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE APPELANTES – Demanderesses c.
SNC LAVALIN INC. et PAUL GRISÉ et JEAN-PAUL LANCTÔT et ÉRIC DELORME et CHRISTO STEFANOV INTIMÉS – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] LA COUR : Statuant sur le pourvoi contre un jugement prononcé le 13 janvier 2009 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable André Roy), qui a rejeté l'action des appelantes; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Le 21 octobre 1992, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et la compagnie intimée signent un contrat de service en vertu duquel les intimés s'engagent à gérer la conception et la construction d'un centre de traitement de déchets (« centre »); [ 4 ] Le 30 avril 1993, une réunion de chantier est tenue au cours de laquelle les parties discutent des mesures de protection incendie qui pourraient être adoptées lors de la construction du centre; [ 5 ] Le 3 juin 1993, les intimés produisent un devis qui prévoit l’installation d’un système d’alarme incendie dans le centre.
Le 18 juin 1993, les intimés transmettent un nouveau devis aux soumissionnaires sous le nom de «Addenda nº1» qui comprend plusieurs pages de corrections apportées au devis du 3 juin 1993. Entre autres modifications au devis, l’installation d’un système d'alarme est annulée; [ 6 ] Les parties n'ont pas discuté l'idée d'installer un système de gicleurs à eau automatiques au centre et les devis utilisés n'en prévoient pas l'installation; [ 7 ] Le centre, un bâtiment industriel de construction incombustible d'une superficie de 1730 m², est construit entre juillet 1993 et la fin de l'année 1994.
Il est divisé en deux sections séparées par un mur à parois d'acier : l'une comprenant une aire de réception, des fosses à déchet et un incinérateur et l'autre comprenant une aire de triage des matériaux recyclables. Le centre n'est pas doté d'un système d'alarme incendie ou de gicleurs à eau automatiques; [ 8 ] Le 21 octobre 2001, un incendie éclate dans les fosses à déchets; [ 9 ] À la suite de cet incendie, La Compagnie d'assurance St-Paul/St-Paul Marine & Fire Insurance Company verse 1 410 971 $ à son assurée, la Municipalité des Iles-de-la-Madeleine, qui supporte une franchise de 50 000 $;
[ 10 ] Les appelantes réclament un montant de 829 964 $ aux intimés à
titre de compensation pour l'aggravation des dommages résultant de fautes commises par les intimés. À leur avis, ces derniers n'ont pas respecté les règles de l'art en matière de protection incendie en omettant d'installer un système d'alarme incendie et des gicleurs automatiques, ce qui aurait permis de détecter l'incendie plus rapidement et minimiser les dommages, et ils ont ainsi manqué à leur devoir de conseil à l'égard de la municipalité.
Les appelants soutiennent, en outre, que les intimés ont commis une faute en n'informant pas la municipalité de la modification au devis ayant annulé l'installation d'un système d'alarme; JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 11 ] Le juge de première instance rejette les prétentions des appelantes et conclut à l'absence de faute des intimés.
Convaincu par le témoignage de l'ingénieur expert mandaté par les intimés, le juge est d'avis que les règles de l'art en matière de protection incendie applicables au moment de la construction n'imposaient pas l'obligation d'installer un système d'alarme incendie ou des gicleurs automatiques dans le centre; [ 12 ] Le juge conclut aussi à l'absence de faute des intimés quant à leur devoir de renseignement envers la municipalité.
À son avis, la municipalité savait, ou aurait dû savoir, que le centre ne serait pas muni d'un système d'alarme incendie dès la publication du premier devis; [ 13 ] Finalement, le juge rejette l'assertion des appelantes selon laquelle la compagnie intimée aurait contrevenu à son devoir de conseil; MOYENS D’APPEL 1.) Obligation de renseigner son client [ 14 ] Les appelantes soutiennent que les intimés ont contrevenu à leur obligation de renseignement en retirant l'installation d'un système d'alarme prévue au devis initial sans avertir la municipalité appelante; [ 15 ] Rejetant leur argument, le juge a retenu les explications présentées par les intimés.
À son avis, les appelantes savaient que le centre ne serait pas muni d'un système d'alarme dès le 30 avril 1993. À cette date, une rencontre a eu lieu où les représentants des parties ont discuté de la protection incendie du centre. Le procès-verbal de cette réunion relate ce qui suit : 4. Protection incendie Sur les sites et à l'intérieur du bâtiment, il n'y a aucun système de protection incendie.
La MRC vérifiera avec ses assureurs s'il serait avantageux de grossir la conduite d'alimentation en eau à 6'' dia. et de placer des bornes-d'incendie sous contrôle municipal (Hâvre-aux- Maisons) à des endroits appropriés pour diminuer les primes d'assurances. Ceci pourrait affecter la conception du réseau interne au centre. (Action par J.
Gagnon). [ 16 ] Les appelantes prétendent que le système de protection incendie dont il est question à cette rencontre se limite à la protection du site et non pas du bâtiment; [ 17 ] À notre avis, le procès-verbal est non-équivoque et énonce clairement que le centre ne sera muni d'aucun système d'alarme.
L'interprétation du juge selon laquelle les parties savaient dès cette rencontre que le bâtiment serait dénué de système de protection incendie était donc raisonnable; [ 18 ] Les appelantes soulignent que même si la municipalité appelante avait pris connaissance du fait que le centre ne serait pas muni d'un système d'alarme dès le 30 avril 1993, les intimés ont planifié l'installation d'un tel système dans le devis qu'ils ont produit le 3 juin 1993; [ 19 ] Jean-Paul Lanctôt, directeur du projet de la compagnie intimée, défend toutefois cet acte en expliquant le climat dans lequel les modifications au devis ont eu lieu.
Il relate que le devis original du 3 juin avait été préparé par de nouveaux employés de la compagnie intimée lesquels auraient utilisé un devis standard qui leur servait avant d'être embauché par SNC Lavalin.
C'est l’utilisation de ce modèle qui a engendré le besoin de faire plusieurs corrections; [ 20 ] Un devis modifié comprenant 24 pages de modifications au devis initial a donc été produit le 18 juin 1993 afin de corriger les erreurs provenant de l'utilisation d'un devis standard; [ 21 ] Contrairement aux prétentions des appelantes, la preuve démontre aussi que la municipalité a été informée des modifications relatives à l'installation d'un système d'alarme.
En effet, Jeannot Gagnon, représentant de la municipalité, admet avoir reçu une copie de l'Addenda nº1 du 18 juin 1993; [ 22 ] À notre avis, les intimés ont rempli leur obligation de renseignement puisque la municipalité a été informée des modifications au projet; [ 23 ] Considérant l'ampleur de la preuve analysée par le juge de première instance et considérant qu'une cour d'appel doit faire preuve de retenue lorsqu'elle est confrontée à une question de faits, nous croyons qu'il n'y a pas lieu d'intervenir quant à la conclusion du juge par rapport à l'obligation de renseignement puisque son raisonnement n'est entaché d'aucune erreur manifeste et dominante; 2.) Obligation d'agir selon les règles de l'art [ 24 ] Les règles de l'art applicables en matière de protection incendie au moment de la conception des plans du bâtiment étaient définies par le Code national du bâtiment-1985 («CNB»); [ 25 ] Selon Paul Lhotsky, ingénieur témoignant à
titre d'expert pour les intimés, les exigences en matière de sécurité incendie du
bâtiment étaient établies à la
section 3.2 du CNB intitulée «Exigences de sécurité incendie suivant l'usage et les dimensions des bâtiments». Plus précisément, les exigences de sécurité incendie pour un bâtiment industriel à risques moyens de classification F2 comme le centre étaient stipulées à l'art. 3.2.2.43.1) CNB, lequel n'exige pas l'installation d'un système d'alarme incendie ou de gicleurs automatiques pour un bâtiment de la taille du centre. Ainsi, M.
Lhotsky et le juge concluent que les intimés ont respecté les règles de l'art en matière de protection incendie; [ 26 ] Les appelantes sont toutefois d'avis que d'autres dispositions du CNB s'appliquaient en l'espèce, lesquelles exigeaient l'installation d'un système d'alarme et un système de gicleurs automatiques; L'application de l'art. 3.5.2.6 CNB [ 27 ] D'abord, nous sommes d'avis qu'il convient d'écarter l'argument des appelantes selon lequel l'art. 3.5.2.6 CNB exigeait l'installation de gicleurs automatiques puisque la portée de cette disposition est limitée par l'art. 3.5.1.1 CNB.
Ces deux dispositions sont rédigées comme suit :
Section 3.5 VIDES TECHNIQUES 3.5.1.1. Les dispositions de la présente
section s'appliquent aux combles, gaines, vides sanitaires, locaux techniques, constructions hors toit abritant de la machinerie et aux installations qu'ils referment. 3.5.2.6
Sous réserve du paragraphe 3.5.3.2 9), les locaux d'entreposage provisoire des déchets combustibles, tels que les ordures ou les vieux papiers, doivent être isolés du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu de 1h et être protégés par des extincteurs automatiques à eau. [ 28 ] Les locaux techniques sont définis comme suit dans le CNB : Local technique ( service room): pièce d'un bâtiment abritant des installations techniques du bâtiment , telle que chaufferie, local d'incinérateur, local de réception d'ordure, resserre de concierge, local d'appareils de chauffage ou de conditionnement d'air, salle de pompes, salle de compresseurs ou local de service électrique (voir l'annexe A). [ 29 ] La preuve démontre que la salle d'incinération abrite beaucoup plus qu'un entrepôt à déchets.
En effet, elle abrite une série d'installations faisant
partie d'un procédé de traitement de déchets, lequel inclut une aire de traitement, des fosses à déchets, un compartiment de déchets à incinérer et un incinérateur; [ 30 ] Cette salle n'est manifestement pas un local technique puisqu'elle n'est pas une pièce isolée servant à entreposer provisoirement des déchets, mais bien une pièce reliée à la fonction même du bâtiment, soit le traitement de déchets. Comme la
section du centre qui contient l'incinérateur et les fosses n'est pas un local technique, l'art. 3.5.2.6 CNB ne peut s’appliquer; [ 31 ] L'expert mandaté par les appelantes, l'ingénieur Antoine Tabet, a même reconnu en contre-interrogatoire que cette disposition ne s'appliquait pas en l’espèce. M. Tabet, répondant aux questions du juge, s'est exprimé comme suit : La Cour: Q. Alors je vais vérifier. Si les deux experts sont d'accord que les, - que dans le cas qui nous intéresse on n'a pas affaire à un local technique. R. Oui Q.
Section 3.5 du Code? R. En pratique, oui. Q. J'ai raison d'affirmer là, strictement parlant, j'ai raison d'affirmer ça? R. Pour notre cas. Q. Pour notre cas. R. En pratique, oui. Q. D'accord, alors ça nous – le raisonnement que je fais à ce moment-là, c'est que ça nous ramène à la
partie 6. R. Oui. [ 32 ] Considérant cette admission de l'expert des appelantes et l'avis de M. Lhotsky, nous croyons qu’il était raisonnable pour le juge de conclure que l'art. 3.5.2.6 CNB n'était pas utile pour définir les règles de l'art applicables en matière de protection incendie à l'égard de la salle d'incinération. Ce moyen d'appel doit donc être rejeté; L'application de l'art. 6.2.6.1 CNB [ 33 ] Subsidiairement, les appelantes avancent que l'installation d'un système d'alarme incendie ou de gicleurs à eau automatiques était requise en application de l'art. 6.2.6.1 CNB, lequel est rédigé comme suit :
Partie 6 CHAUFFAGE, VENTILATION ET CONDITIONNEMENT D'AIR Sous-section 6.2.6 INCINÉRATEURS 6.2.6.1 La conception, la construction, l'installation et la transformation de tout incinérateur intérieur doivent être conformes à la norme NFPA 82, "Incinerators, Waste and Linen Handling Systems and Equipment”. [ 34 ] Tout d'abord, nous soulignons que cet
article est une disposition de nature juridique, dont l'interprétation relève du tribunal et non d'un expert appelé à témoigner devant celui-ci. Or, le juge de première instance a choisi de retenir l'opinion de M. Lhotsky, l'expert agissant pour les intimés, plutôt que celle de M. Tabet, l'expert agissant pour les appelantes, pour décider de l'interprétation à donner à l'article 6.2.6.1; [ 35 ] Une telle question ne pouvait être tranchée en se fondant sur la crédibilité de chacun des deux experts.
Il appartenait plutôt au juge d'en décider en appliquant les règles d'interprétation applicables à tout texte de nature juridique; [ 36 ] En appliquant de telles règles pour interpréter diverses dispositions pertinentes du Code national du bâtiment , nous arrivons à la conclusion que c'est en donnant une interprétation beaucoup trop restrictive aux articles 6.1.2.1 et 6.2.6.1 CNB que M. Lhotsky a formulé l'opinion qui a été adoptée par le juge; [ 37 ] Voici comment sont rédigés les deux articles en question : 6.1.2.1. La présente
partie s'applique aux installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air et à leur équipement. 6.2.6.1. La conception, la construction, l'installation et la transformation de tout incinérateur intérieur doivent être conformes à la norme NFPA 82, « Incinerators, Waste and Linen Handlling Systems and Equipment ». [ 38 ] M. Lhotsky a proposé au tribunal que l'art. 6.2.6.1 CNB réfère aux règles de l'art applicables à la conception d'une salle destinée à abriter un incinérateur ajouté à un bâtiment à
titre d'installation servant le bâtiment plutôt qu'aux règles de l'art applicables à la conception d'une salle abritant un incinérateur faisant
partie d'un procédé de fabrication, en l'occurrence un procédé de traitement de déchets; [ 39 ] Or, à notre avis, la distinction faite par l'expert des intimés entre deux sortes d'incinérateurs selon leur usage ne peut prendre appui sur les dispositions du Code national du bâtiment ; [ 40 ] Tout d'abord, il nous semble important de rappeler que le
titre même de ce document indique qu'il vise avant tout à édicter des règles relatives aux bâtiments; [ 41 ] Dans la
partie 1 intitulée « Domaine d'application et définitions », on traite à la
section 1.2 de l'objet du Code. Voici ce qu'on lit à la sous-section 1.2.1 : 1.2.1. Le présent Code s'applique à la conception, la construction et l' usage des bâtiments neufs ainsi qu'à la transformation , la reconstruction, la démolition, l'enlèvement, le déplacement et l' usage des bâtiments existants (voir l'annexe A). [ 42 ] Puis, dans la sous-section 1.3.2, on trouve diverses définitions, notamment les suivantes : Bâtiment (building) : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Établissement industriel (industrial occupancy) : bâtiment ou
partie de bâtiment utilisé pour l'assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de produits, de matières ou de matériaux. Établissement industriel à risques moyens (medium hazard industrial occupancy) (groupe F, division 2): établissement industriel non classé comme établissement industriel à risques très élevés mais dont le contenu combustible est supérieur à 50kg/m 2 ou 1 200 MJ/m 2 d' aire de plancher . [ 43 ] Dans la
partie 2 intitulée « Exigences générales », on traite à la
section 2.1 du domaine d'application du Code. On lit entre autres à la sous-section 2.1.2 ce qui suit : 2.1.2
Sous réserve de la sous-section 2.1.5, les parties 3, 4, 5 et 6 s'appliquent
a) à tous les bâtiments (…)
b) à tous les bâtiments ayant une aire de bâtiment supérieure à 600m 2 ou dont la hauteur de bâtiment dépasse 3 étages et qui appartiennent (…) iv) au groupe F, divisions 2 et 3, établissements industriels à risques moyens et établissements industriels à risques faibles. [ 44 ] Dans la
partie 6 intitulée « Chauffage, ventilation et conditionnement d'air », on trouve à la sous-section 6.1.1 l'objet de cette
partie qui est ainsi décrit à l'article 6.1.1.1 : 6.1.1.1 L'objet de la présente
partie est décrit à la
section 2.1.
[ 45 ] Quant à la sous-section 6.2.6, qui contient l'article 6.2.6.1, elle est simplement intitulée « Incinérateurs »; [ 46 ] Comme on peut le remarquer, aucune des dispositions citées ci-dessus ne permet de faire des distinctions entre incinérateurs selon l'usage auquel ils sont destinés; [ 47 ] Par ailleurs, à l'article 6.1.1.1, on déclare que l'objet de la
partie 6 est décrit à la
section 2.1 [ 48 ] Or, comme on a déjà pu le constater, cette
section ne vise essentiellement que des bâtiments, selon la définition donnée à ce mot par le Code , sans que l'on fasse la distinction soumise par M.
Lhotsky; [ 49 ] Il est approprié de signaler ici que la définition anglaise du mot « Building » semble encore plus large que celle du mot français : Building means any structure used or intented for supporting or sheltering any use or occupancy. [ 50 ] Quant à l'article 6.2.6.1 du Code , il vise la « conception, la construction, l'installation et la transformation de tout incinérateur intérieur »; (notre soulignement) [ 51 ] Le seul qualificatif permettant de restreindre le sens du mot « incinérateur » est le mot « intérieur ». Ce mot ne vise pas l'usage de l'incinérateur, mais bien sa localisation.
On doit en conclure que l'incinérateur doit être situé dans un lieu clos, normalement un bâtiment; [ 52 ] De fait, l'incinérateur au coeur du présent litige est situé dans un bâtiment et en conséquence, nous sommes d'avis que l'article 6.2.6.1 trouve application à son égard; [ 53 ] Le juge de première instance a commis une erreur en écartant l'application de cet
article et en concluant en conséquence que les sous-paragraphes 2-3.6.1 et 2-3.6.3 de la norme NFPA 82 ne s'appliquaient pas non plus; [ 54 ] Ces deux sous-paragraphes sont rédigés comme suit : 2-3.6.1 Commercial-industrial incinerators shall be enclosed within a room separated from other parts of the building by wall, partition, floor, and floor-ceiling assemblies constructed of noncombustible material and having a fire resistance rating of not less than 2 hours and used for no other purpose. 2-3.6.3 Automatic sprinklers, a short length of hand hose connected to a suitable water supply, and a suitable floor drain shall be provided in the incinerator room. [ 55 ] Au paragraphe 63 du jugement, le juge de première instance fait le commentaire suivant au sujet de la norme NFPA 82 : [63] Le Tribunal est d'avis que la norme NFPA 82 concerne un incinérateur situé dans un local technique d'un bâtiment, donc un accessoire de celui-ci, où l'on brûle des déchets provenant de ses occupants et non pas un incinérateur qui fait
partie d'un procédé de traitement des déchets comme celui du Centre. [ 56 ] Nous ne voyons rien dans les extraits de la norme que l'on nous a fournis qui permet de tirer une telle conclusion; [ 57 ] En définitive, nous sommes donc d'avis d'accueillir l'appel, vu que les intimés n'ont pas rendu leurs services en respectant les règles de l'art, en l'occurrence l'article 6.2.6.1 CNB et les sous-paragraphes 2-3.6.1 et 2-3.6.3 de la norme NFPA82; 3.) Les dommages [ 58 ] Cela étant dit, comme nous accueillons l'appel vu que les intimés n'ont pas respecté les règles de l'art en matière de protection incendie, il reste à examiner la troisième question soulevée en appel, qui est la suivante : Est-ce que le juge de première instance a commis une erreur de faits et de droit en ne statuant pas sur les dommages réclamés considérant la preuve non contredite sur l'aggravation des dommages réclamés? [ 59 ] Effectivement, le juge ne traite pas de cette question, vu qu'il n'a pas retenu la responsabilité des intimés; [ 60 ] Par ailleurs, les parties ont abordé superficiellement cette question lors de l'audience devant nous et, comme nous ne disposons pas de toute la preuve, nous ne pouvons traiter de la question en toute connaissance de cause; [ 61 ] Tant dans leur inscription en appel que dans leur exposé, les appelantes suggèrent la possibilité d'un renvoi du dossier en Cour supérieure pour traiter de cette question.
Nous retenons cette suggestion, sans cependant la limiter à l'appréciation du quantum des dommages, mais en permettant à la Cour supérieure de décider aussi du lien de causalité entre la contravention à l'article 6.2.6.1 CNB et aux sous-paragraphes 2-3.6.1 et 2-3.6.3 de la norme NFPA82 et les dommages; POUR CES MOTIFS : [ 62 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens; [ 63 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure afin que cette dernière détermine le quantum des dommages, mais en lui laissant le soin de trancher aussi la question de l'aggravation des dommages selon la preuve présentée devant elle, ce qui comprend l'examen du lien de causalité entre la faute commise et les dommages.
J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M e André Pasquin et M e Amélie Pasquin Garceau, Pasquin, Viens Pour les appelantes M e Jocelyne Gagné Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l. Pour les intimés Date d’audience : Le 9 décembre 2010
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