2015 QCCA 1258, 2015 QCCA 1258
Opinion
9292-2251 Québec inc. c. Dickson 2015 QCCA 1258 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025337-155 (500-17-087398-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 juillet 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT 9292-2251 QUÉBEC INC. NICOLAS JORIZZO MICHEL SELYÉ Me RICHARD LETENDRE (Dufour, Mottet Avocats, s.e.n.c.) INTIMÉS AVOCAT ROBIN DICKSON 9065-8345 QUÉBEC INC.
Me PIERRE-MARC MALLETTE ( Bernard & Brassard s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 12 mai 2015, par l’honorable Hélène Le Bel de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 29, 494 et 511 C.p.c .) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 01 Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 02 Observation du Juge à l’effet que la requête introductive d’instance ainsi que la requête en sauvegarde n’ont pas été annexées comme pièces à la requête présentable ce jour. Argumentation de Me Letendre. 9 h 04 Argumentation de Me Mallette. Suite de l’argumentation de Me Letendre. 9 h 05 Échange entre le Juge et les procureurs. 9 h 06 Observation du Juge.
Argumentation de Me Letendre sur la requête pour permission d’appeler présentée ce jour. 9 h 31 Argumentation de Me Mallette. 9 h 36 Réplique de Me Letendre. 9 h 37 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 9 h 45 Suspension de la séance. Reprise de la séance. PAR LE JUGE : Jugement-voir page 3. 9 h 47 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants veulent être autorisés à interjeter appel d’une ordonnance de sauvegarde et d’une ordonnance selon laquelle il y a lieu à défense orale, ordonnance assortie d’un échéancier. [ 2 ] Sur la sauvegarde, les requérants ne font pas voir en quoi il s’agit d’une décision à laquelle le jugement final ne pourra remédier. S’ils ont raison sur le fond, le jugement final pourra ordonner compensation ou même un remboursement. [ 3 ] De plus, il est des cas où le contre-interrogatoire sur affidavit peut être refusé.
Ici, la juge s’explique et rien n’indique qu’elle aurait commis une erreur en ce faisant. [ 4 ] Par ailleurs, l’ordonnance de sauvegarde cherchait à rééquilibrer la situation en ordonnant que des paiements futurs, sans les arrérages, inférieurs aux sommes dues, soient payés selon les termes du contrat de vente.
Il ne s’agit donc pas d’un cas où la juge aurait rendu une décision s’apparentant à un jugement sur le fond. [ 5 ] Bref, les fins de la justice ne requièrent pas que j’accueille la requête pour permission d’appeler. [ 6 ] En ce qui a trait à la défense orale, les requérants conviennent que dans l’état actuel des choses, ils ne subiront aucun préjudice, si ce n’est l’obligation de respecter un échéancier serré, ce qui ne peut évidemment pas être assimilé à un préjudice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens.
françois doyon , J.C.A.
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