2022 QCCQ 7924, 2022 QCCQ 7924
Opinion
Protection de la jeunesse — 224214 2022 QCCQ 7924 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000914-205 DATE : 18 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES DESAUNIERS J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse (« DPJ »), exerçant ses fonctions aux services sociaux A Demanderesse et X, née le […]-2019 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT en prolongation ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
loi sur la protection de la jeunesse (« LPJ ») interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] Ce jugement est la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 18 mai 2022.
Aperçu [ 2 ] La DPJ demande la prolongation de l’ordonnance du 9 juin 2021 par laquelle le Tribunal confie l’enfant à sa mère, avec suivi social, pour une période d’une (1) année. [ 3 ] La DPJ demande de déclarer toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant pour le motif de risque sérieux d’abus sexuel. [ 4 ] La DPJ demande le maintien de l’enfant auprès de ses parents, avec suivi social, pour une période d’une (1) année. Parmi les autres conclusions recherchées par la DPJ, quatre conclusions méritent de s’y attarder : « Interdire au père de se retrouver seul en présence de l’enfant . »
« Ordonner à la mère de s’assurer que le père ne soit jamais laissé seul en présence de l’enfant . » « Interdire au père de donner des soins d’hygiène à l’enfant . » « Ordonner à la mère de s’assurer que le père ne donne aucun soin d’hygiène à l’enfant . » [ 5 ] Les parties sont généralement en accord avec les allégations de la demande, le motif de compromission qui s’y trouve ainsi que les conclusions recherchées [1] . [ 6 ] L’enfant vit à Ville A avec ses parents. La mère ne travaille pas tandis que le père est gérant [d’un] dépanneur. [ 7 ] Les parents collaborent avec la DPJ.
[ 8 ] Le Tribunal accueille la demande selon ses conclusions modifiées. Analyse [ 9 ] La mère, qui collabore avec la DPJ, a de la difficulté à concevoir que son conjoint, B, ait pu commettre des gestes abusifs de nature sexuelle. [ 10 ] La mère est transparente avec la DPJ dans la surveillance des enfants à l’égard des mesures de protection déjà en place. [ 11 ] Elle tient à poursuivre sa collaboration avec la DPJ et à prendre les moyens pour remédier à la situation de compromission. [ 12 ] Quant au père, il a bénéficié d’un suivi chez l’Organisme A.
Son dossier auprès de cet organisme d’aide peut être réactivé en tout temps sur sa demande. [ 13 ] Par surcroit, le père démontre une ouverture à participer à une évaluation sexologique et au suivi, le cas échéant. [ 14 ] La preuve prépondérante établit le motif de compromission de risque sérieux d’abus sexuel. [ 15 ] Après l’analyse de la preuve et des admissions des parties, il est dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis pour les motif prévu à l’article 38 d) 2) de la LPJ; [ 18 ] MAINTIENT l’enfant auprès de ses parents; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; [ 20 ] INTERDIT au père de se retrouver seul en présence de l’enfant; [ 21 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que monsieur le père ne soit jamais laissé seul en présence de l’enfant; [ 22 ] INTERDIT au père de donner des soins d’hygiène à l’enfant; [ 23 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que le père ne donne aucun soin d’hygiène à l’enfant; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment que le père se soumette à une évaluation en sexologie et à un suivi si jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 25 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de recevoir l’aide pour ses problèmes personnels; [ 26 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents afin de connaitre l’évolution de la situation. [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 1 er août 2022 __________________________________ YVES DESAUNIERS J.C.Q. Me Ann Robinson Avocate la demanderesse Me Guillaume Fournier
Avocat de l’enfant Me Jean-Yves Groleau Avocat de la mère Date d’audience : 18 mai 2022
Loading document…