2020 QCCQ 889, 2020 QCCQ 889
Opinion
JM2604 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Côté 2020 QCCQ 889 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME Chambre criminelle et pénale N° : 700-61-154277-187 DATE : 3 MARS 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LUCIE MARIER, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MICHEL CÔTÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur Michel Côté (Côté) de circuler à une vitesse de 211 km/h sur l’autoroute 640 à Terrebonne dans une zone où la vitesse permise est de 100 km/h, contrevenant ainsi à l’
article 328 du Code de la sécurité routière [1] . [ 2 ] Côté soutient qu’après un dépassement de véhicules dans la voie de gauche, il se range dans la voie de droite et regarde son indicateur de vitesse qui affiche la vitesse de 156 km/h et non la vitesse reprochée de 211 km/h. [ 3 ] L’agent Morin, opérateur qualifié, témoigne et corrobore les faits indiqués à son constat d’infraction et son rapport d’infraction abrégé déposés en preuve faisant référence à son opération cinémomètre laser effectuée le 4 novembre 2017 sur l’autoroute 640 en direction ouest. [ 4 ] Il réitère que son véhicule patrouille est stationnaire au virage en U du km 31.2 sur l’autoroute 640.
Il positionne son véhicule plus ou moins perpendiculaire à l’autoroute, l’avant en direction est, comme illustré sur le croquis dans le rapport d’infraction abrégé au constat [2] . Il est assis du côté du conducteur, la glace latérale baissée et remarque un véhicule sport Porsche 911 orange dans la voie de gauche qui circule en direction ouest à vive allure. Il estime sa vitesse avant de le capter à 220 km/h. Il le capte à une distance de 243.6 mètres à 211 km/h dans la voie de droite, à la fin d’un dépassement.
Le véhicule passe à sa hauteur, il actionne les gyrophares et la sirène et s’engage tout de suite dans la voie de gauche en faisant le demi-tour dans le virage en U, sans le perdre de vue. Il le rejoint à une distance de 150 à 200 mètres devant, alors que des véhicules circulent dans les deux voies « en peloton » à 110 km/h et l’intercepte dans l’accotement au km 30.3. [ 5 ] Pour sa part, Côté indique qu’à la hauteur du boulevard des Entreprises à Terrebonne, il s’engage sur l’autoroute 640 en direction ouest à 100 km/h. Il emprunte ensuite la voie de gauche et accélère pour dépasser les véhicules devant lui.
Il précise qu’il ne peut atteindre la vitesse de 211 km/h puisque sa voiture est munie d’un système sonore d’alerte de dépassement de vitesse qui émet un son aigu d’une durée de 2 secondes lorsque sa vitesse atteint 130 et par la suite 160 km/h. [ 6 ] Toujours en mode dépassement et en accélération, son fils qui est passager entend la sonnerie et mentionne à son père qu’il dépasse 130 km/h. Côté regarde l’indicateur de vitesse numérique, sa vitesse atteint 156 km/h et il circule dans la voie de droite. Il ralentit en relâchant l’accélérateur pour atteindre une vitesse plus raisonnable.
Comme il n’entend pas l’avertissement sonore de 160 km/h, il prétend qu’il ne dépasse pas cette vitesse. [ 7 ] Il voit du coin de l’œil la voiture de police démarrer, le rejoindre et l’intercepter dans l’accotement. ANALYSE [ 8 ] Côté offre une version contradictoire à celle de l’agent radariste. L’ensemble de la preuve doit donc être analysé à la lumière des enseignements fournis par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
W. (D.) [3] et des éclaircissements apportés depuis par les arrêts C.L.Y . [4] , Dinardo [5] et R.E.M . [6] [ 9 ] Côté n’assume aucun fardeau de persuasion, il lui suffit de soulever un doute raisonnable. Cependant, sa version ne doit pas être analysée en vase clos par rapport à l’ensemble de la preuve. [ 10 ] Le Tribunal doit déterminer si la preuve dans son ensemble établit la culpabilité du défendeur hors de tout doute raisonnable. Si un doute subsiste, celui-ci doit en bénéficier et être acquitté. [ 11 ] Notre Cour d’appel [7] enseigne que la poursuite doit établir la vitesse indiquée au cinémomètre.
Lorsque la compétence de l’opérateur, l’état et le bon fonctionnement du cinémomètre sont établis, le résultat constitue, à première vue, une preuve suffisante de la vitesse reprochée, soit 211 km/h.
[ 12 ] Il est vrai que l’indicateur de vitesse d’un véhicule est un instrument de mesure qui peut mettre en doute la justesse de la lecture d’un cinémomètre [8] . Encore faut-il que le Tribunal puisse ajouter foi aux propos de Côté lorsqu’il affirme que presque au même moment où la vitesse de son véhicule est captée, il vérifie son indicateur de vitesse. [ 13 ] Ce qui n’est pas le cas puisqu’il voit le véhicule du policier seulement lorsque celui-ci démarre pour le prendre en chasse. La vitesse est captée au moins 243,6 mètres avant. [ 14 ] Son témoignage doit aussi être précis et pertinent [9] .
Comme le souligne la Cour supérieure [10] , il est presque impossible pour un défendeur de savoir sa vitesse au moment précis où le policier la capte avec le cinémomètre. Telle exigence rendrait le soulèvement du doute raisonnable illusoire. [ 15 ] La présence dans le véhicule d’un système d’avertissement sonore d’un dépassement d’une vitesse donnée ne soulève aucun doute dans l’esprit du Tribunal et ne constitue pas une preuve contraire susceptible de renverser la preuve prima facie de la vitesse indiquée au cinémomètre radar. [ 16 ] Ce système transmet uniquement un son aigu de 2 secondes.
Tout comme le régulateur de vitesse, un tel système n’empêche pas le conducteur d’accélérer ou de décélérer. Côté est en accélération lorsque la sonnerie se déclenche à 130 km/h et le temps qu’il prend pour regarder sur le compteur numérique, sa vitesse serait déjà 156 km/h dans la voie de droite.
Difficile à croire que la vitesse augmente de 26 km/h en 2 secondes. [ 17 ] Le Tribunal ne croit pas Côté lorsqu’il avoue rouler simplement à une vitesse de 156 km/h, en affirmant que sa voiture n’a pas atteint 160 km/h parce qu’il n’a pas entendu la sonnerie. [ 18 ] Le Tribunal partage aussi l’avis du juge Dumas [11] qui, dans une affaire semblable, doutait de la crédibilité d’un conducteur qui « avoue candidement rouler à une vitesse excessive de 150 km/h, tout en prenant des précautions pour ne pas commettre de grands excès de vitesse.
En agissant de la sorte, le défendeur démontre qu’il est beaucoup plus soucieux du statut de son permis de conduire que de sa sécurité ou celle d’autrui. » [ 19 ] Côté démontre aussi qu’il ne se soucie pas de respecter la loi et les conséquences tragiques de circuler à des vitesses qui dépassent de 30 à 60 kilomètres celle permise par la loi alors qu’il règle un système qui l’avertit lorsqu’il atteint la vitesse de 130 km/h. [ 20 ] Et pourquoi régler aussi ce même système à 160 km/h si ce n’est parce qu’il envisage dépasser cette vitesse? [ 21 ] Notre Cour d’appel, dans Dinardo [12] , nous enseigne qu’il faut évaluer globalement un témoignage et tous ces éléments font en sorte que le Tribunal ne croit pas le défendeur lorsqu’il nie circuler à 211 km/h et ne pas dépasser 156 km/h. [ 22 ] Des enseignements tirés de R. c.
W. (D.) [13] , il y a lieu maintenant d’examiner si la preuve du poursuivant établit, hors de tout doute raisonnable, que Côté circule à la vitesse reprochée. [ 23 ] Lorsque l’agent Morin observe et cible le véhicule de Côté, celui-ci roule à vive allure dans la voix de gauche. Il conduit une Porsche sport orange qui se démarque et qui dépasse les autres véhicules alors que la route est linéaire et plate. Il n’y a pas de véhicule dans les voies entre la position de l’agent et celle de Côté, il est seul dans le faisceau laser.
Lorsque le véhicule passe à la hauteur de l’agent, celui-ci est déjà engagé dans le virage en U et le suit des yeux en même temps. [ 24 ] Vu l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le poursuivant a prouvé, et ce, hors de tout doute raisonnable, que Côté roulait à 211 km/h lorsque son véhicule est capté par l’agent Morin.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] DÉCLARE le défendeur coupable d’avoir circulé à une vitesse de 211 km/h dans une zone de 100 km/h; [ 26 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 1 350 $, plus les frais applicables; [ 27 ] ACCORDE un délai de 90 jours pour payer ces sommes. __________________________________ LUCIE MARIER JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Arianne Turmel Procureure de la poursuite Me Charles-André Ashton
Ashton Gagnon, s.e.n.c. Procureur de la défense Date d’audience : 5 NOVEMBRE 2019
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