2017 QCCQ 14021, 2017 QCCQ 14021
Opinion
Protection de la jeunesse — 175765 2017 QCCQ 14021 JB2143 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011878-139 200-41-011879-137 DATE : 9 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANDRÉE BERGERON ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].04) Y ([…].06) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en révision et en prolongation d’ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 13 octobre 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X et Y demeuraient compromis et les confiait à la garde de leur père, un suivi social étant ordonné pour une période d’une année. Depuis le prononcé de cette ordonnance, les enfants sont demeurés à la résidence familiale paternelle et y ont connu une évolution satisfaisante. [ 3 ] Dans la dernière année, la preuve révèle que monsieur a acquis des habiletés dans l’encadrement à mettre en place pour ses enfants et s’est montré adéquat dans sa façon d’interagir avec eux.
Monsieur A a mis en place les conseils prodigués par l’éducatrice de telle sorte que ce suivi n’est plus nécessaire, vu l’évolution de la situation. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, madame B n’a pas collaboré au suivi social puisqu’elle n’a accepté de se présenter qu’à une seule rencontre qui était fixée, rencontre à l’occasion de laquelle madame s’est montrée méprisante à l’égard de l’intervenante. [ 5 ] La preuve révèle que madame B n’entretient pas la même relation avec Y qu’avec X.
Effectivement, madame B demande des contacts avec sa fille, a demandé de la recevoir pendant la période de fêtes, mais n’a fait aucune demande à l’égard de X. [ 6 ] Depuis le mois d’août 2015, madame n’a pas actualisé ses contacts avec les enfants, à l’exception de quelques heures non planifiées avec sa fille en août 2016. Cependant, depuis novembre, madame collabore davantage avec la demanderesse et elle a pu avoir
des contacts plus fréquents, en moyenne une journée aux quinze jours. [ 7 ] Quant à X, il n’a pas eu de contacts avec sa mère depuis environ un an, à
part les fois où il a, par hasard, croisé cette dernière dans la rue. La directrice de la protection de la jeunesse demande de prononcer une courte ordonnance, considérant qu’il n’existe plus de motifs de compromission à la résidence du père. Par ailleurs, du travail demeure à faire au niveau de la reprise des contacts mère-enfants et c’est dans cette optique que la prolongation est demandée. [ 8 ] La DPJ demande que la garde des enfants soit confiée à leur père et toutes les parties consentent à cette demande.
Madame B consent à ce que ses enfants continuent de demeurer chez leur père bien qu’elle ait encore quelques reproches à adresser à ce dernier. [ 9 ] La mère conteste certaines conclusions, celles relativement à ses contacts avec sa fille qu’elle voudrait plus fréquents.
Madame B conteste aussi l’exclusion demandée de monsieur A lors des contacts. [ 10 ] Madame ne fait pas vie commune avec monsieur C, mais ce dernier se retrouve régulièrement à sa résidence et ils entretiennent une relation affective. [ 11 ] La demanderesse soulève le fait que monsieur consomme quelques fois par jour du cannabis (pour des raisons d’ordre médical) et que, de ce fait, les enfants sont exposés à la consommation. [ 12 ] La demanderesse estime par ailleurs que l’inclusion de monsieur C pourrait être éventuellement autorisée dans certaines circonstances, suivant certaines conditions puisque ce dernier est ouvert à collaborer avec la DPJ. [ 13 ] Par ailleurs, la preuve révèle que les enfants ont des réticences à la présence de monsieur C, notamment X, qui, par l’intermédiaire de son procureur, a déclaré en vouloir l’exclusion.
Quant à Y, elle ne s’est pas aussi clairement positionnée, mais, suivant la preuve, elle ne serait pas particulièrement encline à côtoyer monsieur C. [ 14 ] Monsieur C est une personne presque inconnue des enfants et aucun lien affectif n’est établi entre ces derniers.
Vu les réticences et/ou malaises exprimés par les enfants, il n’y a pas d’urgence de permettre la présence de monsieur C dans leur vie. [ 15 ] L’ordonnance réclamée est de très courte durée et la priorité doit être mise sur la qualité des contacts de Y avec sa mère, contacts repris récemment après plusieurs mois d’absence de cette dernière dans la vie des enfants. [ 16 ] La preuve révèle aussi qu’à quelques reprises Y a eu des comportements difficiles à la suite des contacts avec sa mère. [ 17 ] Le travail clinique doit donc se concentrer sur cet aspect du dossier et l’arrivée d’un étranger dans les relations mère-fille n’est pas souhaitable à court terme. [ 18 ] Ce même raisonnement vaut aussi pour X qui n’a pas eu de contacts avec sa mère depuis plus d’un an.
Encore, il y a quelques jours, madame B était totalement fermée à une reprise de contacts avec son fils. En conséquence, la présence de monsieur C dans la relation mère-fils n’est pas non plus souhaitable à court terme. [ 19 ] La demande de la mère d’avoir des contacts avec sa fille une fin de semaine aux quinze jours est prématurée, puisque la reprise des relations est récente.
Par ailleurs, vu la courte durée de l’ordonnance, il y aura lieu de rapidement augmenter les contacts mère-fille afin d’en évaluer l’évolution avant l’expiration de la présente ordonnance. [ 20 ] Considérant l’ensemble de la preuve. [ 21 ] Considérant l’intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 22 ] ACCUEILLE pour
partie la présente demande. [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis. [ 24 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour quatre (4) mois : - Que les enfants soient confiés au père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - Que les enfants et leurs parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; - Que les contacts entre la mère et X s’effectuent suivant entente entre les parties et suivant le désir de l’enfant, à l’exclusion du conjoint de la mère, monsieur C; - Que les contacts entre la mère et Y s’effectuent suivant entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils s’établissement à raison d’une (1) journée aux quinze (15) jours, à l’exclusion du conjoint de la mère, monsieur C; [ 25 ] CONFIE l’exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ Andrée Bergeron, j.c.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour les enfants Me Marilyn Thibault, pour la mère Me Alyne Pearson, pour le père /jb Date d’audience : 2007-01-09
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