2012 QCCQ 8118, 2012 QCCQ 8118
Opinion
Paré c. 9124-8914 Québec inc. (Drain Excellence inc.) 2012 QCCQ 8118 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029821-122 DATE : Le 12 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY PARÉ et LINDA BEAULIEU
Partie demanderesse c. 9124-8914 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom Drain Excellence inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 448,57 $ à la
partie défenderesse pour les motifs énoncés ainsi dans sa demande : Montant de 250,00$ représentant le dépôt que le demandeur a remis à la défenderesse pour des travaux à effectuer à sa résidence située au […] à Longueuil. Le 1 er avril 2012, les parties ont signé un contrat pour que la défenderesse effectue des travaux d’excavation et réparation de bris d’aqueduc chez le demandeur. Lors de la signature dudit contrat, le demandeur a remis à la défenderesse un dépôt de 250,00$. Le ou vers le 8 avril 2012, la ville de Longueuil s’est présenté (sic) chez le demandeur pour effectuer des réparations de bris d’aqueduc.
Le demandeur s’est alors aperçu que le problème qu’il croyait à l’origine être le sien était plutôt du ressort de la ville. Il a immédiatement communiqué avec la défenderesse pour l’aviser qu’il n’aurait plus besoin de ses services puisque le problème était réglé. À ce moment, de bonne foi, le demandeur a réclamé une
partie du dépôt soit 200,00$ à la défenderesse, cependant celle-ci a refusé de lui remettre et refuse toujours de le faire. Le demandeur est donc en droit de réclamer le montant total du dépôt soit 250,00$. Le demandeur réclame également un montant de 198,57$ à
titre de dommages-intérêts, pour perte de temps, perte de salaire et autres frais encourus. [ 2 ] La
partie défenderesse n’a pas produit de contestation même si la demande lui a été dûment notifiée. [ 3 ] Il y a lieu d’appliquer les articles 2125 et 2129 C.c.Q. , qui se lisent ainsi :
2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat , quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 4 ] En vertu de ces dispositions, étant donné que le contrat a été résilié avant même le début de sa réalisation, le client a droit au remboursement de l’acompte versé. [ 5 ] Par le témoignage de Guy Paré et par la production des pièces P-1 à P-8, la
partie demanderesse a prouvé ses allégations par prépondérance de preuve pour la somme de 250 $. Elle n’a cependant pas prouvé ses dommages-intérêts, pour les motifs énoncés à l’audience. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 250 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 23 avril 2012, plus les frais judiciaires de 71,75 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 9 octobre 2012
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