2019 QCCQ 8404, 2019 QCCQ 8404
Opinion
Payer c. Traitement d'eau Outaouais 2019 QCCQ 8404 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701182-187 DATE : 10 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS PAYER [...] Ripon (Québec) [...] et PAULE CHARETTE [...] Ripon (Québec) [...] Demandeurs/Défendeurs reconventionnels c.
TRAITEMENT D’EAU OUTAOUAIS 993, rue des Lacs St-Jérôme (Québec) J5L 1T3 et KINETICO CANADA 10-21, boul.
Parr Bolton (Ontario) L7E 4G3 et MAXIME SOLINAS [...] L’Ange-Gardien (Québec) [...] Défendeurs/Demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT le jugement rendu dans la présente affaire le 12 décembre 2019; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le jugement rendu le 12 décembre 2019 est entaché d’une erreur cléricale; [ 3 ] CONSIDÉRANT l’article 338 du Nouveau Code de procédure civile ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] RECTIFIE la conclusion dans le jugement rendu le 12 décembre 2019 de la façon suivante : [9] CONDAMNE le défendeur, Maxime Solinas, à payer aux demandeurs, Denis Payer et Paule Charette, la somme de 1 000 $ en capital, intérêts et frais, et ce, selon les modalités prévues à l’entente, soit dans les 30 jours de la signature de la présente entente. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 12 décembre 2019 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU
LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701182-187 DATE : 12 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS PAYER [...] Ripon (Québec) [...] et PAULE CHARETTE [...] Ripon (Québec) [...] Demandeurs/Défendeurs reconventionnels c. TRAITEMENT D’EAU OUTAOUAIS 993, rue des Lacs St-Jérôme (Québec) J5L 1T3 et KINETICO CANADA 10-21, boul.
Parr Bolton (Ontario) L7E 4G3 et MAXIME SOLINAS [...] L’Ange-Gardien (Québec) [...] Défendeurs/Demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] CONSIDÉRANT les procédures judiciaires; [2] CONSIDÉRANT qu'une transaction est intervenue entre les parties; [3] CONSIDÉRANT que l'entente intervenue entre les parties est jointe au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [4] CONSIDÉRANT que les parties demandent à ce que le Tribunal entérine leur entente; [ 5 ] CONSIDÉRANT que madame Fabienne Strauss représente la défenderesse Traitement d’Eau Outaouais, mais qu’elle désire s’engager à
titre personnel dans la présente entente; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ENTÉRINE à toutes fins que de droit l'entente intervenue entre les parties; [ 7 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer; [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse, Kinetico Canada, à payer aux demandeurs, Denis Payer et Paule Charette, la somme de 3 000 $ en capital, intérêts et frais, et ce, selon les modalités prévues à l’entente, soit dans les 30 jours de la signature de la présente entente; [ 9 ] CONDAMNE le défendeur, Maxime Solinas, à payer aux demandeurs, Denis Payer et Paule Charette, la somme de 3 000 $ en capital, intérêts et frais, et ce, selon les modalités prévues à l’entente, soit dans les 30 jours de la signature de la présente entente; [ 10 ] CONDAMNE Fabienne Strauss, à payer aux demandeurs, Denis Payer et Paule Charette, la somme de 1 000 $ en capital, intérêts et frais, et ce, selon les modalités prévues à l’entente, soit dans les 30 jours de la signature de la présente entente; [ 11 ] À DÉFAUT de paiement dans le délai imparti, le montant dû au moment du défaut deviendra immédiatement exigible, et ce, sans autre avis; [ 12 ] PREND ACTE de l’engagement des demandeurs de remettre les équipements tel que prévu dans l’entente. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 12 décembre 2019
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