2016 QCCA 92, 2016 QCCA 92
Opinion
Itanium Corporation c. Banque Royale du Canada 2016 QCCA 92 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025426-156 (500-17-087820-158) DATE : Le 27 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. ITANIUM CORPORATION APPELANTE – Défenderesse c. BANQUE ROYALE DU CANADA INTIMÉE - Demanderesse et 9200-6311 QUEBEC INC. ALI ALAOUI SOSSEY 8468931 CANADA INC. MAHESH CHOPRA RAHID CHOPRA TARINA CHOPRA ANITA CHOPRA 7784856 CANADA INC. TIFFANY ZARROW DEENPAL SINGH SYALI INC. JASPAL SINGH TECNO PC.COM INC.
METSOURCE INC. 7784210 CANADA INC. MIS EN CAUSE – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Itanium Corporation, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David Collier), qui rejette, avec dépens, sa requête en cassation du subpoena signifiée par l’intimée, Banque Royale du Canada. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Hogue : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Jean El Masri El Masri Avocat inc.
Pour l'appelante Me Ronald Audette Gowling Lafleur Henderson Pour l'intimée Date d’audience : Le 9 octobre 2015 MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 4 ] Alléguant, d’une part, avec force détails, l’existence d’un stratagème ayant permis à diverses sociétés, à maints égards interreliées, de soutirer frauduleusement un peu plus de 2 000 000 $ US à l’institution bancaire intimée, la Banque Royale du Canada (RBC) et, d’autre part, le transfert au compte en fidéicommis de Me Maurice Oiknine, les 17 et 29 avril 2015, de deux sommes d’argent totalisant 176 500 $ US virées d’un compte américain de l’appelante dans lequel une
partie importante du produit de la fraude alléguée avait été préalablement déposée, l’intimée signifie à cet avocat un bref de saisie en mains tierces. La validité du bref n’a pas été contestée par l'appelante, comme le mentionne d’ailleurs le juge de première instance. CONTEXTE [ 5 ] Au lendemain de la signification du bref de saisie, le tiers-saisi signifie deux déclarations négatives, en indiquant ne pas avoir entre ses mains quelque somme que ce soit appartenant à l’appelante.
Il est acquis, par ailleurs, que cet avocat a comparu, de façon plus ou moins contemporaine à cette saisie, au nom de sociétés et d’au moins une personne physique ayant des liens avec l’appelante dans des procédures intentées par l’intimée fondées sur la fraude alléguée.
Il ne paraît toutefois pas avoir agi en première instance au nom de l’appelante, pas plus qu’en appel d’ailleurs; du moins, le plumitif n’en montre aucune trace. [ 6 ] Confrontée à ces déclarations négatives, l’intimée assigne l’avocat pour témoigner, à partir d’une copie caviardée des relevés de son compte en fidéicommis, de la réception de sommes transférées par l’appelante et de la distribution de ces fonds pour la période pertinente. Au jour prévu pour l’interrogatoire, l’appelante signifie une requête en cassation du subpoena , laquelle fut rejetée par le juge de première instance.
L’appelante s’oppose à l’interrogatoire en invoquant le secret professionnel de l’avocat (protégé par l’
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne [1] ) . [ 7 ] Le juge reconnaît l’existence du secret professionnel invoqué par l'appelante, mais conclut qu’il ne peut être opposé en l’espèce en raison de la preuve prima facie de fraude. Bref, il applique l’exception au secret professionnel rattaché au privilège avocat-client dans le cas de crime. Le jugement entrepris ne comporte aucune erreur qui puisse justifier l’intervention de la Cour.
Voici pourquoi. [ 8 ] Une brève mise en contexte s’impose, mais il est utile d’observer plus généralement que les faits allégués au soutien des procédures de saisies de la RBC sont appuyés de déclarations sous serment détaillées résultant d’une enquête dont le récit montre une démarche soutenue. [ 9 ] La fraude alléguée par l’intimée implique deux dossiers de financement : le dossier Syali et le dossier Omnibyte . [ 10 ] Le 12 juin 2014 , RBC et la société défenderesse Syali conviennent d’un Master Lease Agreement (MLA), en vertu duquel RBC achète à la demande de Syali des équipements informatiques de la défenderesse Techno PC, qui est représentée par le défendeur Ali Alaoui Sossey.
Le même jour, le représentant de Syali, soit le défendeur Deenpal Singh, atteste avoir reçu en bonne condition et tels que commandés les équipements informatiques et qu’ils sont fonctionnels. [ 11 ] Quatre jours plus tard, RBC transfère donc la somme de 297 565,98 $ à Techno PC pour l’achat des équipements dans un compte à la Banque Scotia, dont le signataire est, selon les allégations de l’action intentée par l’intimée le 14 avril 2015 (« l’action »), le défendeur Mahesh Chopra. [ 12 ] Parallèlement à ce dossier, le 14 janvier 2015, RBC et la défenderesse 9200-6311 Québec inc. (Omnibyte) conviennent d’un Master Lease Agreement (MLA) et d’un Interim Funding Agreement (IFA).
M. Sossey est le signataire de ces ententes pour Omnibyte. Aux termes de celles-ci, RBC finance l’acquisition de 29 serveurs informatiques qu’elle loue à Omnibyte. [ 13 ] Suivant les instructions d’Omnibyte, RBC paie les 29 serveurs informatiques directement au fournisseur, la défenderesse 8468931 Canada inc. (8468931), par le biais de trois versements à son compte à la CIBC. En tout, RBC débourse 1 720 928,55 $ pour l’acquisition de l’équipement. [ 14 ] Omnibyte est représentée par les défendeurs M. Sossey, Masheh Chopra et son fils, Rahid Chopra (qui se présente sous le faux nom de Rohit Kumar, selon la RBC).
À trois reprises, soit les 14 janvier, 4 février et 19 février 2015, M. Sossey signe des déclarations confirmant que les équipements informatiques sont reçus et en bon état.
[ 15 ] Puis, la RBC découvre progressivement des faits qui soulèvent des doutes sérieux sur la qualité de ses créances et découvre peu à peu, selon ce que soutiennent plusieurs déclarants, le caractère frauduleux des transactions. Elle éprouve, de plus en plus, à la suite de l’enquête qu’elle a entreprise, des craintes quant à la possibilité de récupérer les sommes avancées. [ 16 ] À
titre indicatif seulement, voici quelques faits troublants résultant de l’enquête menée par la RBC, lesquels sont dénoncés dans diverses déclarations sous serment déposées au dossier de première instance. [ 17 ] Le 28 avril 2015, RBC procède à une saisie avant jugement à
titre de propriétaire des serveurs informatiques qu’elle a financés dans le dossier Omnibyte (734 C.p.c. ).
Elle découvre que les serveurs informatiques sont en fait des ordinateurs personnels incorporés dans des boîtiers de type « serveur » d’une valeur d’au plus 21 750 $ (alors que le prix payé est de 1,7 million de dollars), qu’ils ne sont pas opérationnels et qu’il n’y a aucun réseau Internet dans la pièce dans laquelle ils sont conservés. [ 18 ] Le même jour, RBC découvre que Mahesh Chopra et Tiffany Zarrow sont signataires du compte bancaire de 8468931 à la CIBC dans lequel la somme de 1 720 928,55 $ a été déposée. Elle découvre aussi que 8468931 a transféré, les 4 février et 1 er avril 2015, une
partie des fonds obtenus de RBC, soit 1 066 722,20 $, à l’appelante Itanium dans un compte bancaire à la JP Morgan Chase à Corona, New York. Les signataires du compte bancaire d’Itanium seraient Mahesh Chopra et Rahid Chopra. Itanium est une compagnie constituée au Delaware, dont les bureaux seraient situés à New York, mais qui se révèlent en fait être une place d’affaires virtuelle.
Mahesh Chopra est administrateur d’Itanium. [ 19 ] La balance du 1,7 million de dollars est quant à elle transférée à diverses sociétés entre le 17 février et le 24 mars 2015, que la RBC allègue être contrôlées par les défendeurs à l’action. Ces sociétés sont Techno PC.com Inc., dont le président et principal actionnaire est M. Sossey, Metsource Inc. dont le président est Jaspal Singh, père de Deenpal Singh, et 7784210 Canada Inc., dont l’actionnaire majoritaire et l’administrateur est Deenpal Singh. [ 20 ] RBC découvre qu’Itanium a elle-même transféré le 10 avril 2015 une
partie des fonds obtenus de RBC à des présumés membres de la famille Chopra, soit à Kailash Mehta et Anita Mehta (âgés de 76 et 67 ans), et qu’il ne resterait que 6 000 $ dans le compte bancaire d’Itanium.
Le 4 mai 2015, RBC obtient d’un tribunal californien une ordonnance pour geler le compte de Kailash Mehta et d’Anita Mehta. [ 21 ] Il n’y a pas lieu de reprendre ici tous les faits allégués dans les déclarations sous serment versées au dossier de première instance, dont celles sur lesquelles s’est fondé le juge Claude Champagne de la Cour supérieure, lorsqu’il a accordé, le 29 avril 2015, de nouvelles saisies avant jugement.
Le 8 mai 2015, son collègue, le juge Pierre Nollet, rejette, au stade de la suffisance, les requêtes en annulation de saisie avant jugement de 8468931, représentée par Me Maurice Oiknine, et d’Omnibyte, représentée par Oiknine & Associés. [ 22 ] Le 11 juin 2015, alors qu’elle tente de saisir les équipements informatiques financés dans le cadre du dossier Syali, la RBC découvre qu’ils sont inexistants. Le défendeur, Deepal Singh, déclare à l’huissier ne pas savoir où sont les équipements et prétend même ne jamais les avoir reçus.
Quant aux équipements informatiques financés dans le cadre du dossier Omnibyte, la saisie effectuée en avril 2015 avait permis de constater leur non-conformité. [ 23 ] Voilà pour un survol des principaux faits allégués, dont avait connaissance le juge de première instance au moment de rendre le jugement entrepris, qui autorise la tenue de l’interrogatoire de Me Oiknine, balisé par les questions préautorisées. ANALYSE [ 24 ] L’appel soulève plusieurs questions.
Il y a lieu de les aborder tour à tour. [ 25 ] L’intimée soutient que l’existence d’une relation avocat-client entre Me Oiknine et l’appelante n’a pas été mise en preuve en première instance et que cette dernière ne pouvait invoquer le secret professionnel. De son côté, l’appelante soutient que l’intimée n’a jamais contesté l’existence d’une relation professionnelle entre elle et Me Oiknine.
Tout en reconnaissant qu’en répondant aux questions de l’intimée, l’avocat ne sera pas appelé à dévoiler le contenu d’échanges avec ses clients, le juge conclut néanmoins qu’il pourrait divulguer des renseignements couverts par le secret professionnel.
Faute de motif justifiant d’écarter cette conclusion nuancée, elle est tenue pour acquise aux fins du pourvoi. [ 26 ] Puis, à l’audience en appel, l’appelante soutient que l’avocat n’étant pas débiteur du saisi, il ne peut être interrogé par l’intimée (art. 632 C.p.c. ). [ 27 ] En l’espèce, les questions soumises par la saisissante intimée « […] tendent à contrôler la vérité et la justesse de la déclaration de la tierce-saisie et, dans cette mesure, sont légales […] » [2] . En d’autres mots, l’intimée n’a pas à se satisfaire de la déclaration négative du tiers-saisi sans en vérifier son fondement.
Dans ce contexte, le tiers-saisi peut valablement être interrogé, sous réserve, toutefois, de vérifier si l’exception de crime s’applique au secret professionnel couvrant le transfert de sommes dans le compte en fidéicommis du tiers-saisi, Me Maurice Oiknine, et à la distribution de celles-ci par la suite.
Voilà la question centrale du pourvoi. [ 28 ] Le juge de première instance relate cinq éléments de la preuve prima facie dont il est saisi, et conclut en ces termes : Mtre Oiknine's lawyer argues that RBC has not alleged or proven that the monies transferred to the trust account are the same as those allegedly obtained through fraudulent means from RBC; however the Court notes that the timing of the legal proceedings and the transfers gives rise to a prima facie presumption that the funds are connected. [ 29 ] Il rejette, en conséquence, la requête en cassation du subpoena et ordonne à Me Maurice Oiknine de répondre aux questions énumérées en
annexe du jugement entrepris. Ce jugement trouve assise dans la preuve soumise et ne comporte pas d’erreur. [ 30 ] En effet, la preuve offerte par l’intimée, par le biais de déclarations sous serment fort détaillées, que l’appelante a choisi de ne pas tester ou contredire à ce stade, démontre, conformément à un critère de prépondérance de preuve, la perpétration d’une fraude. Il faut
rappeler ici que, selon la preuve soumise, une fois encaissé par 8468931 le produit de la transaction, en apparence frauduleuse, celle-ci a transféré une
partie substantielle des fonds obtenus de la RBC à l’appelante par deux virements bancaires. Il se trouve que le signataire de ce compte à la JP Morgan Chase, à New York, par ailleurs administrateur de l’appelante, Mahesh Chopra, est aussi l’un des signataires du compte de 8468931 à la CIBC dans lequel la somme obtenue de l’intimée par fraude a été initialement déposée. [ 31 ] Le transfert au compte en fidéicommis de l’avocat provient donc, selon la preuve prima facie , du compte bancaire de l’appelante dans lequel avait été virée une
partie des fonds soutirés de l’intimée par le stratagème frauduleux allégué. Le lien de continuité entre le transfert d’argent et la fraude alléguée est donc établi. [ 32 ] En tenant pour acquise la relation avocat-client entre l’appelante et le tiers-saisi et en présumant que les informations contenues au compte en fidéicommis de l’avocat sont, a priori du moins, des renseignements confidentiels [3] , l’exception de crime, laquelle s’interprète de façon restrictive [4] , s’applique en l’espèce.
La jurisprudence indique qu’une preuve prima facie , qui conduirait une personne raisonnable à conclure, sur la base de la prépondérance de preuve, à l’existence d’une action frauduleuse ou d’un crime de la part du client, et qui tend à établir que la relation professionnelle établie vise à faciliter, encourager ou préparer la commission de ce crime, est nettement prépondérante [5] . C’est le cas, en l’espèce. [ 33 ] Les faits allégués dans les diverses déclarations sous serment produites par l’intimée sont, à ce stade des procédures, particulièrement accablants.
La preuve prima facie , étayée par les pièces et déclarations sous serment produites, de la perpétration d’un crime, en l’occurrence une fraude aux dépens de l’intimée, est prépondérante ici. Rappelons au surplus que l’existence d’une relation professionnelle de nature avocat-client dans le cadre de laquelle les sommes d’argent auraient été transférées par l’appelante à Me Oiknine ne ressort pas de la preuve. [ 34 ] Dans ce contexte, l’interrogatoire de Me Oiknine à propos de sa déclaration négative, tel que balisé par le juge de première instance, doit être tenu.
Rien n’y fait obstacle, pas plus le fait que l’interrogatoire survient avant le jugement au fond. La prépondérance de la preuve prima facie de l’existence d’une fraude justifie, en l’espèce, l’interrogatoire du déclarant pour répondre aux questions énumérées par le juge de première instance en
annexe du jugement entrepris. [ 35 ] Pour ces raisons, je propose le rejet du pourvoi, avec les frais de justice. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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