2011 QCCQ 7896, 2011 QCCQ 7896
Opinion
R. c. Robillard 2011 QCCQ 7896 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-021418-102 DATE : 27 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
GÉRARD ROBILLARD Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gérard Robillard est accusé de s'être livré à des voies de fait le 8 août 2010 contre S... S..., alors qu'il utilisait une arme. Même s'il admet s'être emparé d'un bâton en la présence de S... S..., il prétend que c'est en légitime défense. LES FAITS [ 2 ] S... S... et Gérard Robillard sont tous deux résidents du Camping Tropicana depuis plusieurs années.
Ils se connaissent, sans être des amis. [ 3 ] Le terrain de camping est un vaste site où les campeurs tels que S... S... et Gérard Robillard sont installés, en définitive, de manière presque permanente. S'ils n'y demeurent pas à l'année, ils ont aménagé leur terrain et leur roulotte, de manière à en faire des installations relativement "permanentes ". [ 4 ] Chaque roulotte est placée sur un terrain, ou lot distinct, loué de l'exploitant du camping.
Des ruelles séparent les groupes de roulottes à la manière de rues dans un quartier résidentiel, mais à la différence qu'en général, ces rues sont beaucoup plus étroites, les roulottes sont relativement proches les unes des autres et qu'en conséquence, la densité de la population à cet endroit, surtout en ce mois d'août, est vraisemblablement très élevée. [ 5 ] Le propriétaire exploitant du camping impose de nombreuses règles pour les campeurs, dont l'une est une limite de vitesse de 10km/heure sur les ruelles séparant les rangées de lots ou de roulottes. [ 6 ] Cette limite relativement draconienne de vitesse s'explique à la fois par l'étroitesse des rues, l'absence de pavage et surtout la grande présence d'enfants dans les environs. [ 7 ] S...
S... est particulièrement scrupuleux sur l'observance des limites de vitesse et la sécurité des enfants du voisinage. Au cours de l'avant-midi du 8 août, il dit voir l'accusé passer à proximité de lui à une vitesse bien supérieure à celle fixée. Il crie à Gérard Robillard de ralentir en lui "rappelant la vitesse permise"… [ 8 ] Selon lui, les choses en restent là et il croit l'incident clos. [ 9 ] Quelques heures plus tard, il aperçoit Gérard Robillard approcher dans la ruelle à sa hauteur, cette fois dans une voiturette électrique.
Il affirme que Gérard Robillard arrête vis-à-vis sa roulotte et commence à l'invectiver. [ 10 ] S... S... affirme que l'accusé semble alors en état d'ébriété avancé. Il s'en approche en lui disant substantiellement de quitter. Alors qu'il est à peu de distance de l'accusé, ce dernier prend une planche de bois d'environ 2 à 3 pieds de longueur et l'agite comme s'il s'apprêtait à
frapper S... S... avec celle-ci. S... S... réussit à parer le coup avec son avant-bras sur celui del'accusé. [11] S... S... demande alors à sa conjointe d'appeler les policiers et l'accusé quitte. Laconjointe de la victime a témoigné, de même qu'une voisine, lesquelles corroborent, en substance,la version de S... S.... [12] L'accusé a choisi de témoigner pour sa défense. [13] Quant à lui, en passant près de la roulotte de la victime, le matin, celui-ci lui lance uncri. Il se rend alors chez sa belle-sœur dont la roulotte est environ 4 roulottes plus loin. [14] Dans l'après-midi, il décide d'aller voir S...
S... pour savoir ce qui "lui a pris ce matin". En arrivant, ce dernier aurait eu une perceuse à la main et se serait montré agressif. L'accusé tented'expliquer qu'il respecte rigoureusement la limite de vitesse, étant même surnommé "la tortue"dans le camping. [15] Voyant S... portant sa perceuse à la main descendre de son échelle et avoir un tonagressif, il croit que celui-ci veut le frapper. Gérard Robillard est âgé de 72 ans et a une santéfragile, disant "manquer de souffle". [16] Ayant à ce moment à proximité un bout de planche qu'il allait porter à sa belle-sœur, ils'en empare pour se défendre.
En effet, selon lui, S... S... laisse à ce moment tomber par terre saperceuse électrique et ferme le poing comme s'il voulait le frapper. [17] Avant de la laisser tomber par terre, S... S... aurait placé la perceuse juste à côté de sonvisage. Après qu'il ait pris le bout de bois, chacun s'invective puis quitte de son côté. Pour lui,rien ne s'était produit, en définitive. S'il agite le bâton, c'est pour se protéger. Il n'y a pas eu decoup de porté. Il reconnaît que S... S... demande à sa conjointe d'appeler les policiers à la fin del'événement.
DISCUSSION [18] L'accusé invoque la légitime défense pour excuser son geste envers S... S.... En soi, ilne nie donc pas avoir posé un geste qui, autrement, pourrait constituer l'infraction reprochée. [19] En cette matière, l'accusé n'a pas à prouver, ni par prépondérance de preuve ni hors detout doute raisonnable sa défense de légitime défense. Il suffit qu'il soulève un doute raisonnableà cet effet (R. c. Cinous 2002 CSC 29 , 2002 2 R.C.S. 3). [20] Par ailleurs, cette défense elle-même est encadrée par les articles 34 et suivants du Codecriminel.
Ce sont particulièrement les articles 34(1) et 37 du Code criminel qui peuvent trouverapplication: 34.
(1) Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à employerla force qui est nécessaire pour repousser l’attaque si, en ce faisant, elle n’a pas l’intention decauser la mort ni des lésions corporelles graves. 37.
(1) Toute personne est fondée à employer la force pour se défendre d’une attaque, ou pouren défendre toute personne placée sous sa protection, si elle n’a recours qu’à la force nécessairepour prévenir l’attaque ou sa répétition. Mesure de la justification
(2) Le présent
article n’a pas pour effet de justifier le fait d’infliger volontairement un mal oudommage qui est excessif, eu égard à la nature de l’attaque que la force employée avait pour butde prévenir. S.R., ch. C-34, art. 37. [21] L'analyse de la preuve, dans les circonstances, doit aussi être en accord avec lesprincipes établis dans l'arrêt R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 de la CourSuprême du Canada. Celui-ci décrit les trois étapes à suivre à cet effet. 1. Si la version de l'accusé est crue et qu'elle est disculpatoire, celui-ci doit être acquitté. 2.
Même si la version de l'accusé n'est pas retenue, si elle soulève un doute raisonnable, l'accusédoit en bénéficier et être acquitté. 3. Si les deux premières étapes de l'analyse n'ont pas permis de mettre fin au dossier, l'ensemblede la preuve doit être examiné pour déterminer si la preuve est faite hors de tout doute raisonnablede la culpabilité de l'accusé. [22] Dans le cas précis de l'accusé et de la défense avancée, il s'agit donc de décider si jecrois la version de l'accusé et si celle-ci soulève un doute raisonnable quant à l'existence d'une
situation de légitime défense. [ 23 ] Il m'apparaît impossible de croire Gérard Robillard: celui-ci expose finalement que le matin, il circule comme à son habitude à une vitesse parfaitement conforme, vraisemblablement 10 km/heure. Pourquoi S... S... crierait-il après lui puisqu'il admet que c'est bien ce qui s'est produit? [ 24 ] À 10 km/heure, on peut croire qu'il a amplement l'opportunité de s'arrêter et de questionner la victime immédiatement.
Il n'en fait rien. [ 25 ] Pourquoi retourner le voir quelques heures plus tard? [ 26 ] L'événement est tellement banal, comme il le rapporte, qu'il semble difficile de comprendre pourquoi il serait retourné quelques heures plus tard clarifier la situation. [ 27 ] Mais c'est aussi le déroulement global de l'incident qui n'est pas crédible. Gérard Robillard transportait un bout de planche d'environ 2 pouces de large par 2 à 3 pieds de long pour l'apporter à sa belle-sœur. Aucune explication n'est donnée pour expliquer ce "transport" d'un objet, en apparence sans utilité ni valeur. [ 28 ] Il aperçoit S...
S... et l'accoste. Celui-ci s'approche de lui avec une perceuse électrique sans fil, lui frôle le visage avec celle-ci puis, inexplicablement, la laisse tomber par terre, dans le chemin public. Un tel objet est généralement assez précieux et on comprend difficilement pourquoi une personne sensée la laisserait tomber par terre. [ 29 ] Par ailleurs, le sens du récit de l'accusé est que la victime laisse tomber la perceuse pour fermer le poing, comme si elle comptait frapper avec son poing. Si S...
S... comptait véritablement frapper l'accusé, ou à tout le moins l'effrayer en menaçant de le frapper, ne serait-il pas plus "impressionnant" qu'il utilise la perceuse déjà dans sa main pour le faire? [ 30 ] À ce moment, l'accusé est dans le chemin public, à proximité de sa voiturette électrique. A-t-il peur? A-t-il peur au point de prendre un bâton (la planche) pour se défendre?
Contre-interrogé sur la possibilité de quitter les lieux, il affirme "je n’ai pas d'affaires à me sauver". [ 31 ] J'en déduis nécessairement que l'accusé aurait pu s'éloigner, s'il avait été dans une situation où il craignait sincèrement pour sa sécurité, mais que, tel n'a pas été le cas. [ 32 ] En définitive, je ne crois pas sa version et n'y vois rien non plus qui soulève un doute raisonnable dans mon esprit ni sur sa culpabilité ni sur sa défense de légitime défense. [ 33 ] Qu'en est-il de l'ensemble de la preuve? [ 34 ] En argument, plusieurs commentaires ont été faits sur la victime, sa façon de témoigner, sur certaines différences entre son témoignage et sa déclaration aux policiers et finalement, entre son témoignage et ceux des témoins à charge. [ 35 ] S...
S... est un témoin coloré, combatif même et qui n'est pas habitué aux rouages de la justice. Est-il crédible? À mon avis, oui. Il est honnête, s'exprime spontanément, peut-être trop, mais tous ses commentaires semblent naturels. Lorsqu'il sent une porte s'ouvrir, il s'y engouffre immédiatement. Lorsqu'il se sent confronté, il bondit verbalement immédiatement. [ 36 ] Bien sûr, les versions données par lui et les autres témoins varient légèrement, mais uniquement en ce qui concerne des détails: l'accusé conduisait-il un véhicule normal le matin ou une voiturette de golf?
L'accusé s'est-il arrêté ce même matin lorsque S... S... lui crie la limite de vitesse? Certains autres détails varient, mais en ce qui concerne l'événement conflictuel, le maniement du bâton pour frapper S...
S... les trois témoins, ont une version parfaitement compatible compte tenu du délai écoulé, de la perspective de leurs observations et de la nature inhabituelle des gestes. [ 37 ] Je retiens donc comme véritable et établi hors de tout doute raisonnable, les faits générateurs des infractions et, pour ces motifs, l'accusé est déclaré coupable de l'infraction telle que libellée. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Erin Kavanagh Procureure de la poursuivante Me Roger Paquin Procureur de l'accusé
Date d’audience : 13 mai 2011
Loading document…