2023 QCCQ 8519, 2023 QCCQ 8519
Opinion
Roy c. Dubois 2023 QCCQ 8519 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-008537-218 DATE : 3 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Nathalie Roy -et- Sylvain Boisclair
Partie demanderesse c. Alexandre Dubois
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nathalie Roy et Sylvain Boisclair demandent l’annulation de la transaction qui a fait de madame Roy la propriétaire d’une roulotte de l’année 2013, auparavant propriété d’Alexandre Dubois. Monsieur Dubois n’a utilisé la roulotte qu’un été, en raison de travaux de construction ou de rénovation à sa résidence.
Pour lui, bien qu’âgée de 7 ans au moment de la vente en mai 2020, la roulotte était en « excellente condition » [1] . [ 2 ] Lors de la visite des demandeurs le 17 mai 2020, ces derniers informent Alexandre Dubois de leur désir de faire inspecter la roulotte avant l’achat. Monsieur Dubois n’y voit aucune objection. [ 3 ] Le couple Roy-Boisclair considère en effet, madame Roy insiste en témoignage à ce sujet, qu’il est impératif de faire inspecter une roulotte avant son achat.
Ils devront toutefois éventuellement renoncer à ce projet faute de disponibilité d’un inspecteur à l’époque de l’achat. [ 4 ] L’inspection sera donc effectuée par monsieur Boisclair lui-même, surintendant de chantier dans le domaine de la construction. [ 5 ] L’inspection dure environ 45 minutes, pendant lesquelles les demandeurs ne notent rien de particulier à l’exception d’une odeur qu’ils assimilent à celle de la cigarette, madame Roy voit aussi des picots sur certains parements des murs intérieurs de la roulotte, lesquels ont toujours été présents selon le vendeur. [ 6 ] L’inspection se fait à la lumière du jour car la batterie alimentant la roulotte en courant continu est à plat.
Il n’est donc pas possible d’ouvrir les lumières ni de déployer les extensions latérales. [ 7 ] L’achat se conclut le 24 mai suivant, entre Alexandre Dubois et Nathalie Roy [2] . [ 8 ] Revenu à la maison, monsieur Boisclair alimente la roulotte en eau et en électricité.
Il constate des fuites dans le système de plomberie, un malfonctionnement du régulateur de gaz propane et remarque à son tour les picots présents sur un mur de la roulotte. [ 9 ] Il en discute avec des amis propriétaires de roulottes, lesquels font rapidement un lien entre les picots sur le mur, l’odeur de cigarette et l’éventuelle présence de moisissures à l’intérieur de la roulotte. [ 10 ] Les demandeurs mandatent alors l’expert Martin Calestagne, qui effectue une inspection thermographique et hygrométrique, au moyen d’instruments de mesure qui révèlent un important problème d’infiltration d’eau à plusieurs endroits de la roulotte [3] .
Il en coûterait près de 9000 $ pour réparer le tout [4] , sans compter les quelques factures qui ont déjà été assumées par les demandeurs pour près de 1200 $ [5] . [ 11 ] Ayant payé 13 500 $ pour la roulotte, les demandeurs requièrent l’annulation de la vente et offrent la remise de la roulotte en échange d’une somme de 15 000 $ tenant compte du prix d’achat et de certains dommages. Le droit [ 12 ] La réclamation des demandeurs est basée sur les dispositions du Code civil traitant de la garantie de qualité du vendeur, principalement l’
article 1726 :
« Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 13 ] Pour avoir gain de cause, Nathalie Roy et Sylvain Boisclair doivent donc démontrer, de manière prépondérante [6] , l’existence d’un vice suffisant pour nuire à l’usage de la chose vendue [7] , inconnu de l’acheteur et existant au moment de la vente. [ 14 ] Est considéré comme caché un vice qui n’a pas été dénoncé aux acheteurs et qui n’est pas détectable au moyen d’un examen
sommaire mais attentif [8] . [ 15 ] L’examen préachat par un expert n’est pas exigé mais il pourra s’avérer utile, voire nécessaire dans certain cas comme lors de l’achat d’un bien très âgé, par des personnes inexpérimentées, en très mauvais état ou encore présentant des signes ou des indices de défectuosités [9] . Analyse et décision : [ 16 ] L’existence et la gravité du vice ne sont pas contestées.
Une infiltration d’eau attaque à la longue l’intégrité de la structure d’une roulotte et finit par présenter un risque pour ses occupants. [ 17 ] Alexandre Dubois suggère qu’il puisse être postérieur à la vente, mais cette proposition n’impressionne guère dans la mesure où les sérieuses infiltrations d’eau découvertes par Martin Calestagne l’ont été quelques semaines seulement après la vente.
Elles avaient commencé à affecter l’intégrité du plancher de la rallonge. [ 18 ] C’est donc essentiellement le caractère caché du vice qui est en cause. [ 19 ] En d’autres termes, les acheteurs ont-ils négligé ou passé sous silence les indices qui leur auraient permis, sans en connaitre l’ampleur, d’être conscients du risque de présence d’eau dans cette roulotte? [ 20 ] Pour le Tribunal, ces indices étaient relativement nombreux et inquiétants. [ 21 ] Alexandre Dubois les connaissait peut-être, mais le Tribunal n’en a pas la preuve. Peut-être aussi les ignorait-il, ou ne s’en souciait-il pas.
Mais une chose est certaine : ce n’est pas à lui que revenait la tâche d’effectuer un examen minutieux de la roulotte au moment de la vente. C’était à l’acheteur de le faire. [ 22 ] Ainsi, dès le 17 mai, madame Roy, qui connait l’importance de faire examiner une roulotte usagée par un expert avant son achat, a pris conscience de l’existence de picots sur les murs et d’une odeur ambiante de cigarette. Elle s’est contentée de l’opinion d’Alexandre Dubois, qui ne percevait pas cette odeur et ne s’inquiétait pas de la présence des picots sur les murs. [ 23 ] Mais il y a plus.
Outre ces indices qui ont été relevés par madame Roy, bien d’autres existaient que ni elle ni monsieur Boisclair n’ont aperçu alors qu’ils étaient bien visibles. Il suffit pour s’en convaincre de regarder les photos incluses à l’expertise P-7 de Martin Calestagne.
On y prend conscience, entre autres, des éléments suivants : − Gouttières percées par des vis constituant une source potentielle d’infiltration (page 4); − Picotement sur le revêtement des murs intérieurs (page 6); − Dommage important au niveau du plancher (pages 13 et 14; en témoignage, Martin Calestagne ajoute que le plancher était mou, réagissant à la simple pression du pied ou de la main); − Picots révélant un bois noirci sous le parement de certains murs intérieurs (pages 16 et 17); − Gonflement du parement d’un mur de la rallonge (page 18); − Cernes d’eau et plancher endommagé au même endroit (pages 18 et 19); − Autres picots sur un mur intérieur (page 24); − Gonflement et délaminage du revêtement d’un panneau extérieur recouvert de fibre de verre (page 26). [ 24 ] À cela, le Tribunal ajoute les traces de moisissures révélées par les photos D-2.
Certes, certaines d’entre elles se situent à l’arrière d’une plinthe, mais les photos démontrent clairement la présence de telles moisissures sur la plinthe elle-même. [ 25 ] Bien sûr, ces éléments n’étaient pas apparents en regardant l’intérieur ou l’extérieur de la roulotte d’un regard panoramique. Il faut s’attacher aux détails et examiner les recoins pour les apercevoir.
Mais ils sont bien là, abondamment illustrés par les photos P-7 et D-2. [ 26 ] Manifestement, l’examen du 17 mai, sans l’aide de l’éclairage de la roulotte, malgré les connaissances de monsieur Boisclair en matière de construction, était déficient. [ 27 ] Pressés d’acheter une nouvelle roulotte, encouragés par les arguments d’Alexandre Dubois, les acheteurs se sont montrés imprudents et ont agi rapidement malgré leur connaissance des risques associés à l’achat d’une roulotte de 7 ans et la perception de certains éléments qui auraient dû amener à un examen plus approfondi, lequel aurait immanquablement amené à la découverte des autres
éléments révélés par l’expertise P-7. [ 28 ] Ainsi, bien que le Tribunal soit conscient de la déception et des inconvénients endurés par les demandeurs, force lui est de constater qu’ils ont été, en bonne partie, les artisans de leur propre déconvenue [10] . [ 29 ] Leur action doit être rejetée mais, dans les circonstances, ce rejet sera sans frais. [ 30 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la réclamation sans frais. __________________________________ DENIS LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 21 septembre 2023
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