2016 QCCQ 6563, 2016 QCCQ 6563
Opinion
Protection de la jeunesse — 16237 2016 QCCQ 6563 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-013819-156 DATE : Le 16 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le [...] 1998 Adolescent et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en protection concernant l’adolescent X, âgé de 17 ans, et demande qu’il soit confié à une famille d’accueil avec suivi social jusqu’à majorité, soit le [...] prochain. La position des parties [ 2 ] Les parents sont absents à l’audition bien que la requête leur ait été dûment signifiée.
La mère, par l’entremise de sa procureure, fait certaines admissions et consent aux mesures proposées. L’adolescent est en accord avec la requête et ses conclusions. La preuve et son analyse [ 3 ] X est le deuxième d’une famille de cinq enfants. Les parents ne font plus vie commune, mais se côtoient quotidiennement et s’organisent à l’amiable pour leur garde et les droits d’accès. [ 4 ] L’adolescent habite avec son père depuis trois ans. Il bénéficie de contacts sporadiques avec sa mère. [ 5 ] De nombreux conflits ont lieu entre l’adolescent et son père.
Ce dernier peut se montrer dénigrant à l’égard de son fils. [ 6 ] En raison des conflits, X s’est rendu au gîte jeunesse le 18 décembre 2015 puis il est retourné chez lui le 22 décembre 2015. [ 7 ] Le matin du 23 décembre 2015, à la suite d’une dispute avec son père, l’adolescent a brisé une porte et a contacté les policiers
disant vouloir quitter de nouveau le domicile familial paternel. [ 8 ] En raison de propos inquiétants, il a été conduit au Centre hospitalier de l’Université Laval. [ 9 ] Après avoir vérifié qu’il ne présentait pas de dangerosité suicidaire, il fût confié en centre de réadaptation.
Il ne désirait pas retourner chez son père et ce dernier refusait de le reprendre. [ 10 ] X est donc demeuré en centre de réadaptation jusqu’au 30 décembre 2015, date à laquelle madame la juge Bergeron, dans le cadre d’une requête pour hébergement obligatoire provisoire, l’a confié en famille d’accueil jusqu’à l’audition des présentes. [ 11 ] L’adolescent reconnaît avoir eu des comportements inappropriés en ce qu’il peut faire preuve de violence verbale à l’occasion envers son père et lui manquer de respect. [ 12 ] Il est actuellement suivi en LSJPA [1] pour différents délits. [ 13 ] À son rapport du 9 février 2016, l’intervenante mentionne que l’adolescent est victime du rejet affectif de ses parents lesquels peuvent se montrer dénigrants à l’endroit de leur fils. [ 14 ] Ils ont offert peu de collaboration et ont refusé de participer au suivi associé à son placement. [ 15 ] X ne désire pas retourner vivre chez l’un ou l’autre de ses parents et souhaite demeurer en famille d’accueil tout en collaborant aux mesures d’aide proposées par la DPJ. [ 16 ] Depuis qu’il est en famille d’accueil, X se dit heureux et tout se déroule bien. [ 17 ] Considérant l’impact des propos rejetants et dénigrants des parents envers X. [ 18 ] Considérant le malaise vécut par X et le désir de ce dernier à quitter le milieu familial. [ 19 ] Considérant l’absence de mobilisation des parents pour supporter leur fils. [ 20 ] Considérant le manque de reconnaissance et de collaboration des parents. [ 21 ] Considérant la récurrence des conflits entre X et ses parents. [ 22 ] Considérant le non-respect de X quant à l’autorité et ses réactions impulsives. [ 23 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. [ 24 ] Considérant que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’adolescent et dans le respect de ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis aux motifs qu’il manifeste des troubles de comportements sérieux [2] (problèmes de violence verbale et non-respect de l’autorité) de même que mauvais traitements psychologiques [3] en raison du dénigrement et rejet affectif de ses parents; ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2016 :
a) QUE l'adolescent soit confié à une famille d’accueil;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) QUE les contacts parents-adolescent s’effectuent selon le désir de l’adolescent;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ce dernier;
e) QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) QUE l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’ CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Stéphanie Potvin-Gagnon pour Me Pascal Bérubé , procureure de la requérant e Me Marie Lafond, p rocureure de l' adolescent Me Sylvie Petitclerc, procureure de la mère Monsieur B, père /vg Date d’audience : 16 février 2016
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