2010 QCCQ 19909, 2010 QCCQ 19909
Opinion
Protection de la jeunesse — 107645 2010 QCCQ 19909 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000017-085 DATE : 25 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le [...] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 6 mars 2009, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une révision de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Le 6 mars 2009, un jugement ordonne le placement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; - L’adolescent a intégré une nouvelle famille d’accueil le 21 septembre dernier, toutefois, celle-ci a demandé son placement, notamment à cause de sa non-implication et de sa déresponsabilisation. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, le rapport de madame [intervenante 1] a été déposé, sous la cote D-1 par M e Ginette Daigle, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La Cour a pris connaissance du rapport de l'intervenante, madame [intervenante 1], et entendu son témoignage. [ 6 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 7 ] Considérant le témoignage entendu et le rapport produit; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 6 mars 2009; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; CONFIE l’adolescent, X, à son père; RECOMMANDE QUE X et son père collaborent au plan d'intervention; ORDONNE que les visites entre l'adolescent et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que monsieur A s’assure que sa consommation n’ait pas d’impact sur son fils;
ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et ses parents pour une période d'un an, soit jusqu'au 24 novembre 2011; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. M e Ginette Daigle procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard procureur de l’adolescent Date d’audience : 25 novembre 2010
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