2023 QCCQ 7240, 2023 QCCQ 7240
Opinion
Protection de la jeunesse — 233909 2023 QCCQ 7240 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-019932-227 DATE : 17 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le DPJ Demanderesse et X (2015-[...]) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en protection) -Mesures finales ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 7 ans. [ 2 ] Le 23 mars 2023, le Tribunal ordonne des mesures intérimaires. La situation de X est déclarée compromise en raison de mauvais traitements psychologiques en lien avec les conflits entre les parents.
X est maintenu auprès de ses grands-parents maternels jusqu’à l’audience finale. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soulève également l’existence d’un risque sérieux de négligence puisque la mère présente une santé mentale fragile et de l’instabilité. Il considère que le milieu de la mère demeure responsable de la négligence sur le plan physique en raison de l’éviction de son logement et du défaut de pourvoir à de la nourriture en quantité suffisante. Seule, la mère conteste ces nouveaux motifs de compromission.
Elle prétend avoir repris sa vie en main. [ 4 ] Quant aux mesures, le DPJ recommande d’abord un hébergement en famille d’accueil puis se ravise. En effet, le père propose désormais un plan d’action visant à assumer la garde de X. Le DPJ et l’enfant voient ce projet d’un bon œil dans la mesure où l’intégration de X s’effectue progressivement en milieu paternel. Pour sa part, la mère n’adhère aucunement à cette offre. Elle craint que le père ne maîtrise pas ses émotions comme par le passé. Elle estime avoir la capacité de prendre en charge X.
L’enfant quant à lui réclame ses parents avec qui, il souhaite partager le plus de temps possible. [ 5 ] Dans l’éventualité où X n’est pas confié à sa mère, celle-ci n’estime pas opportun qu’une supervision des contacts soit imposée, au contraire de l’avis du DPJ et du père. [ 6 ] Conséquemment, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : • La mère a-t-elle pris les moyens lui assurant une santé mentale saine et une stabilité de sa situation?
• Le milieu de la mère exempte-t-il X de vivre de la négligence sur le plan physique? • Peut-on envisager de confier X à son père et qu’il puisse répondre à ses besoins? • Le cas échéant, les contacts mère-enfant nécessitent-ils d’être supervisés afin de protéger X? [ 7 ] Ces motifs reflètent et complètent le jugement rendu séance tenante. ANALYSE [ 8 ] Le Tribunal ne reviendra pas sur les conflits parentaux qui entraînent les mauvais traitements psychologiques puisque ceux-ci ont déjà été abordés lors des mesures intérimaires.
Il nous suffit de dire que la tension demeure palpable lors de l’audience, particulièrement en ce qui a trait à la mère. La mère a-t-elle pris les moyens lui assurant une santé mentale saine et une stabilité de sa situation? [ 9 ] Il faut en conclure que le risque de négligence existe à cette enseigne. [ 10 ] En 2018, suivant une consultation médicale de la mère, le psychiatre émet une impression diagnostic de Trouble psychotique , dont une composante pourrait être induite par des stimulants [1] . Le Tribunal ne saurait se fonder sur cette seule évaluation qui date.
Cependant, à l’été 2022, on observe des signes inquiétants qui laissent présager une rechute. La mère présente des lésions au visage. Cette observation doit être nuancée en ce que la mère se voit prescrire un médicament topique pour de l’eczéma [2] . Il y a plus.
La mère verbalise qu'elle croit en la présence de micros dans son logement et que des produits ont été ajoutés à son insu dans ses crèmes. [ 11 ] La mère reconnaît avoir consommé des « speeds » à l’été 2022 afin de lui donner l’énergie d’effectuer des tâches ménagères. [ 12 ] De septembre 2022 à février 2023, les tests de dépistage effectués auprès de la mère révèlent la présence d’amphétamines et de cocaïne. La mère attribue ces résultats à la médication Vyvance prescrite pour son TDAH . Elle ajoute à ce
titre qu’elle a l’air «incrédible». En mars 2023, la mère s’engage auprès du Tribunal à offrir de nouveaux tests de dépistage, parole qu’elle ne tient pas. [ 13 ] Lors des contacts de la mère avec X, le grand-père maternel observe que la mère semble fatiguée. Elle ne sourit plus, arbore un air « marabout ». [ 14 ] La mère évoque, sans précision, de vagues démarches afin d’obtenir un suivi psychologique qui ne s’est pas réalisé.
Sa collaboration avec les intervenants est mitigée. [ 15 ] L’instabilité de la mère se traduit également dans la réalisation de ses contacts avec X qui sont exercés chez les grands-parents. X réagit négativement face à cette irrégularité. Vers le 15 juin 2023, ils sont donc déplacés vers les bureaux du DPJ. La mère doit être supportée dans ses interventions puisque X s’oppose. [ 16 ] La mère admet être épuisée face à un déménagement qui, dit-elle, perdure. Elle s’organise difficilement. Les intervenants observent que la mère tient un discours parfois décousu. Son témoignage en atteste.
Elle peine à se situer dans le temps. Le milieu de la mère exempte-t-il X de vivre de la négligence sur le plan physique? [ 17 ] La situation ne s’est pas améliorée. [ 18 ] Le 7 juillet 2022, une visite au domicile de la mère permet de constater l’insuffisance de nourriture. Le bon alimentaire offert à la mère demeure inutilisé une semaine plus tard [3] . Il est donc permis de douter qu’en cas de besoin la mère frappe aux portes d’organismes; qu’elle dit connaître. [ 19 ] Plus récemment, en mai 2023, la mère a été évincée de son logement faute de paiement.
Elle reconnaît avoir dû dormir dans sa voiture un laps de temps. Elle dit avoir tout perdu. Elle n’a pas retrouvé son téléphone. [ 20 ] On n’en sait bien peu sur le logement qu’elle affirme avoir déniché à coût modeste. Elle peine à préciser depuis quand elle y a accès. Peut-on envisager de confier X à son père et qu’il puisse répondre à ses besoins? [ 21 ] C’est la solution qui doit être privilégiée pour les motifs suivants. [ 22 ] Les grands-parents maternels hébergent X depuis près d’une année. Le grand-père en témoigne : l’aventure n’est pas de tout repos. X se livre à d’importantes crises.
Il peut user de propos menaçants. Il doit régulièrement retourner chercher X à la demande du milieu scolaire, car rien ne va plus. [ 23 ] Le grand-père aime son petit-fils, mais la charge se révèle bien lourde. Il faut repenser l’avenir. [ 24 ] La mère n’est pas en mesure à l’heure actuelle d’offrir un milieu sécurisant et stable pour X. [ 25 ] Le père présente maintenant un plan détaillé qu’il entend mettre à exécution afin de recevoir X. Ce projet séduit le DPJ, d’autant qu’il présente un caractère progressif.
Le Tribunal l’estime porteur d’espoir et empreint de réalisme. [ 26 ] Il est convenu que la grand-mère paternelle habite avec le père et X, le temps jugé nécessaire. Il s’agit d’un appui important, elle qui est au fait des besoins spécifiques de X.
[ 27 ] La mère soulève des préoccupations quant à l’impulsivité du père. Elle a porté plainte pour violence conjugale concernant un événement du 14 juin 2022. On ne connaît pas encore l’issue du dossier en matière criminelle. X a verbalisé par le passé subir de la violence physique de la part de son père. Depuis plus de quatre mois, il ne tient plus ce discours. Dans les minutes précédant l’audience, il confie à son grand-père qu’il s’agit de mensonges. Ceci dit, le père s’engage à participer à une thérapie pour la gestion de la colère.
Cette démarche rassure le DPJ tout comme le Tribunal. [ 28 ] Le père occupe un emploi stable. Il a régularisé sa situation financière. Il dispose d’un logement offrant une chambre pour la grand-mère et une pour X. Il accepte de se soumettre à des tests de dépistage. [ 29 ] Les contacts de fin de semaine entre X et son père se déroulent bien et sur une base régulière. X ne présente pas de comportements difficiles. C’est lors des départs que les crises se manifestent et au retour des contacts. Le DPJ entend assurer une présence afin de mieux comprendre l’enfant et ajuster les interventions.
Le DPJ s’engage à offrir une intensité de services incluant des services éducatifs auxquels le père souhaite adhérer. [ 30 ] Le père anticipe compter sur le support des grands-parents maternels avec qui, il entretient une bonne relation. Il se dit prêt à favoriser les contacts mère-enfant. Le cas échéant, les contacts mère-enfant nécessitent-ils d’être supervisés afin de protéger X? [ 31 ] La mère estime que les contacts mère-enfant ne doivent pas être assortis d’une supervision.
X adopte des comportements difficiles dans tous les milieux, incluant celui du père et les contacts père-enfant en sont exempts. [ 32 ] Si la situation diffère quant à la mère, c’est que des préoccupations demeurent quant à son état de santé mentale. Aussi, on dispose de peu d’information quant aux problèmes de toxicomanie de la mère. La réalisation instable des contacts chapeaute le tout. [ 33 ] Le père ne sera pas
partie à l’entente quant à la réalisation des contacts mère-enfant. Le but ne consiste pas à exclure le père ou à éviter de le consulter. Face à l’existence d’un conflit de séparation, on veut s’assurer que X bénéficie du plus de contacts possibles avec sa mère lorsque ceux-ci répondent à ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en ajoutant aux mauvais traitements psychologiques [4] les motifs de risque sérieux de négligence [5] et de négligence sur le plan physique [6] ; [ 35 ] ORDONNE l’exécution des mesures finales suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confié à son grand-père maternel, monsieur C, jusqu’au 30 août 2023 et à partir de cette date, que l’enfant soit confié à son père tout en autorisant un retour progressif chez le père, dès maintenant;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) Que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; AUTORISE l’exécution des mesures finales suivantes :
e) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le Directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, à la condition que la mère avise le Directeur de la protection de la jeunesse 24 heures à l’avance sans quoi le contact est annulé et à la condition qu’elle soit abstinente d’alcool et de drogue en présence de l’enfant; [ 36 ] PREND acte dans le cadre des mesures finales :
f) De l’engagement du père à collaborer pleinement avec le DPJ en participant aux rencontres psychosociales et aux suivis éducatifs et à donner accès à son logement;
g) De l’engagement du père à offrir des tests de dépistage de drogue à la demande de l’intervenante sociale;
h) De l’engagement du père à actualiser et poursuivre ses démarches auprès de [ l'organisme A] ou tout autre organisme similaire afin de lui permettre de mieux gérer ses émotions; [ 37 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures finales suivantes :
i) Que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) Que la mère prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles (santé mentale, consommation);
k) Que le père prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles (consommation, gestion de la colère);
l) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
[ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ________________________________ Julie Vachon, J.C.Q. M e Audrey Girouard pour Me Émilie Bernard, pour le DPJ M e Nataly Baribeau, pour l’enfant M e Carole-Anne Gagnon, pour la mère (# 78) M e François-Bernard Saillant, pour le père (# 151) Date d’instruction : 17 juillet 2022 /amd
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