2016 QCCQ 9558, 2016 QCCQ 9558
Opinion
Y.L. c. Yv.O. 2016 QCCQ 9558 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE Sainte-Anne-des-Monts « Chambre civile » Nº : 130-40-000070-160 DATE : 15 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Y... L... Demanderesse c. Yv... O... Défendeur et B... O...
Personne raisonnable de la famille ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse veut que le défendeur se soumette sans délai à un examen clinique psychiatrique parce qu’elle estime qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’il représente un danger pour lui-même ou pour autrui. [ 2 ] Il y a 2 jours, le Tribunal a refusé à la demanderesse de la dispenser de son obligation de signifier sa demande au défendeur. [ 3 ] À cette occasion, cette dernière motivait sa demande par sa volonté de ne pas causer de la peine au défendeur, son fils, en l’informant de sa démarche.
Au surplus, elle soulignait qu’il ne l’a jamais frappée et qu’elle ne craignait pas qu’il la touche. [ 4 ] Aujourd’hui, la demanderesse, la personne raisonnable (autre fils) et le défendeur ont rendu témoignage, et il ressort les faits suivants : 1- la demanderesse est âgée de 77 ans, et elle a combattu 3 cancers jusqu’à ce jour. Elle est nerveuse et craint les réactions du défendeur qui habite chez elle durant l’été; 2-
a) le défendeur est âgé de 37 ans. C’est un pilote possédant une grande expertise dans le domaine du vol libre. Toutefois, en raison d’une blessure au pied, il pratique davantage le parapente que le deltaplane;
b) il y a plus de 10 ans, il a été hospitalisé à quelques reprises en psychiatrie suite à une consommation abusive de drogue. Depuis, 2004, il ne prend plus de médicaments, et il ne fait l’objet d'aucuns suivi médical;
c) chaque été, il gagne sa vie grâce à sa vaste expertise dans le vol libre. L’hiver venu, il s’installe dans un pays au climat plus clément, et ce, durant plusieurs mois (Guatemala, Floride, Californie, etc.);
d) actuellement, il vit des problèmes financiers qui augmentent considérablement son stress. Il est très loquace, et il a des sautes d’humeur à ces moments; 3- La personne raisonnable, frère du défendeur, réside dans la ville de Longueuil. Il entretient des contacts avec son frère.
Ses craintes sont alimentées par les appels de sa mère, la demanderesse, qui lui exprime ses inquiétudes à l’égard des comportements du défendeur. [ 5 ] La demanderesse et la personne raisonnable relatent certains événements dont certains remontent à plusieurs années. [ 6 ] En résumé, le défendeur est un individu fébrile qui se lève très tôt. Il vit avec la demanderesse dont l’état de santé requiert un environnement calme et prévisible.
Il tient parfois des discours qui paraissent invraisemblables au cours desquels il tend à lever le ton. [ 7 ] Tel que l’exprime la personne raisonnable, le défendeur n’est pas une personne agressive. Ce dernier ne ferait pas de mal à une mouche. Lorsqu’il débute une discussion, il s’emballe et veut convaincre.
C’est un homme imposant et cela peut intimider les gens. [ 8 ] De plus, en raison de l’activité sportive qu’il pratique dont il a fait son métier, tant la personne raisonnable que la demanderesse craignent, devant certains discours qui leur semblent décousus, qu’un accident malheureux n’arrive un jour. [ 9 ] Selon l’
article 27 C.c.Q. , pour ordonner une évaluation psychiatrique, le Tribunal doit être convaincu qu’il y a des motifs sérieux de croire que la personne concernée représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental.
[ 10 ] La norme de preuve applicable lors d’une telle demande est la prépondérance de preuve. Le fardeau repose sur les épaules de la demanderesse puisque la capacité se présume [1] . En cette matière, il faut éviter de confondre la dangerosité et le meilleur intérêt de la personne visée [2] . [ 11 ] Un diagnostic de maladie mentale ne crée pas de présomption de dangerosité [3] .
Il faut éviter de recourir à ce genre de demande coercitive pour les personnes dont les comportements peuvent être dérangeants pour les gens qui les entourent, mais qui ne sont pas à proprement parler dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui.
Il ne faut pas détourner l’objectif recherché par le législateur pour en faire un outil de contrôle social. [ 12 ] En conclusion, la demanderesse est une personne fragile dont l’équilibre et la sérénité sont perturbés par un fils original, fébrile et dérangeant, mais l’ensemble de la preuve ne démontre pas qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’il constitue un danger pour lui- même ou pour autrui. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande; [ 14 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Procureure de la demanderesse Date d’audience : 13 et 15 juin 2016
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