2016 QCCA 1175, 2016 QCCA 1175
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent 2016 QCCA 1175 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 juillet 2016 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. No: 500-09-026171-165 (500-17-087742-154) REQUÉRANTE AVOCAT COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me PIERRE M.
LAJEUNESSE (Paquet Tellier (CNESST)) INTIMÉE AVOCAT CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT- LAURENT Me PATRICK ESSIMINY (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me SAMUEL CHAYER (Direction générale des aff. jur. et légis.) TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 24 mai 2016 par l’honorable Claudine Roy de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30, alinéa 2 et 357 C .p.c. ) No: 500-09-026174-169 (500-17-088377-158) REQUÉRANTE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me SAMUEL CHAYER (Direction générale des aff. jur. et légis.) INTIMÉE AVOCATE LES PONTS JACQUES-CARTIER ET CHAMPLAIN INC. Me SARA GAUTHIER (Ministère de la Justice Canada ) MISES EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES ABSENTE COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me PIERRE M.
LAJEUNESSE (Paquet Tellier (CNESST)) CONSTRUCTION EULER INC. ABSENTE GROUPE HEXAGONE S.E.C. ABSENTE EBC-POMERLEAU PJCC 62000 SENC ABSENTE
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 31 mai 2016 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30, alinéa 2 et 357 C .p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 52 Début de l’audience. Identification des avocats. Les dossiers 500-09-026174-169 et 500-09-026171-165 sont entendus conjointement. 11 h 54 Argumentation de Me Gauthier. 12 h 14 Argumentation de Me Essiminy. 12 h 23 Argumentation de Me Lajeunesse. 12 h 38 Argumentation de Me Chayer. 12 h 41 Suspension de l’audience. 14 h 05 Reprise de l’audience.
Continuation de l’argumentation de Me Chayer. 14 h 49 Argumentation supplémentaire de Me Lajeunesse. 14 h 52 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 14 h 56 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes, la Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et la Procureure générale du Québec, soutiennent que la problématique exposée dans les jugements qu’ils veulent porter en appel est nouvelle. Elles invoquent l’existence d’un vide juridique.
Comme conséquence de ces jugements, il n’y aurait pas d’applicabilité de la loi provinciale sur la santé et la sécurité à l’endroit des employés des intimées à
titre de maîtres d’œuvre au sens du
chapitre 11 de cette loi. [ 2 ] Il est admis que les intimées sont des entreprises fédérales. Les jugements entrepris constatent l’existence d’une jurisprudence abondante, claire et stable en cette matière et concluent que la démarche des requérantes enfreint la règle de l’exclusivité des compétences. [ 3 ] Il m’apparaît opportun de citer ici les paragraphes (163) à (165) de la décision du juge Davis : [163] Aussi récemment qu’en 2013, la Cour suprême dans l’affaire Marine Services International Ltd réitère : Les aspects de ces régimes qui touchent à l’indemnisation s’appliquent aux entreprises fédérales exerçant leurs activités dans la province,
mais non les aspects qui touchent à la santé et à la sécurité au travail : Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécuritédu travail), (CSC), [1988] 1 R.C.S. 749, p. 763, et Tessier Ltée c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité dutravail), 2012 CSC 23, [2012] 2 R.C.S. 3, 5-6. [164] Tant la CLP que le présent Tribunal ne peuvent écarter ces principes. [165] Bref, la CLP a prononcé une décision correcte en décidant que la LSST ne s’applique pas à PJCCI. [4] Somme toute, la question en jeu n’est ni nouvelle, ni de principe, et ne fait pas l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [5] REJETTE les requêtes pour permission d’appeler, sans frais de justice vu la nature des deux dossiers. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
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