2012 QCCA 761, 2012 QCCA 761
Opinion
Blais c. Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec inc. 2012 QCCA 761 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007340-117 200-09-007341-115 (400-17-001878-095) (400-11-003157-061) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 avril 2012 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. N o : 200-09-007340-117
PARTIE APPELANTE AVOCAT GUYLAINE BLAIS Me STÉPHANE GRENIER (Lamothe, Ayotte)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ASSOCIATION PROVINCIALE DES CONSTRUCTEURS D'HABITATIONS DU QUÉBEC INC. Me PATRICK MARCOUX (Savoie, Fournier) N o : 200-09-007341-115 PARTIES APPELANTES AVOCAT CONSTRUCTION DANIEL PROVENCHER INC. DANIEL PROVENCHER Me STÉPHANE GRENIER (Lamothe, Ayotte)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ASSOCIATION PROVINCIALE DES CONSTRUCTEURS D'HABITATIONS DU QUÉBEC INC. Me PATRICK MARCOUX (Savoie, Fournier) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT ROY MÉTIVIER ROBERGE INC. 9016-3593 QUÉBEC INC. En appel d'un jugement rendu le 16 février 2011 par l'honorable Michel Girouard de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Prêt – Obligations (action en inopposabilité) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 57 Observations de la Cour; Observations de Me Grenier; 10 h 58 Suspension; 11 h 19 Observations de la Cour; Me Grenier poursuit; 11 h 24 Intervention de Me Marcoux; Observations de la Cour; Me Grenier poursuit; 11 h 27 Intervention de Me Marcoux; Observations de la Cour; Me Grenier poursuit; 12 h 01 Suspension;
12 h 05 Observations de la Cour; Observations de Me Marcoux; 12 h 12 Réplique de Me Grenier; Observations de la Cour; 12 h 13 Réplique de Me Marcoux; Observations de la Cour; 12 h 14 Suspension; 12 h 36 Discussion; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure du district de Trois-Rivières rendu le 16 février 2011 par l'honorable Michel Girouard qui, saisi de deux recours intentés par l'APCHQ, a accueilli ceux-ci selon les conclusions suivantes [1] : [90] Dans le premier dossier numéro 400-17-001878-095 qui oppose l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec inc., et madame Guylaine Blais : [91] ACCUEILLE la requête introductive d'instance de la demanderesse contre la défenderesse Guylaine Blais, avec dépens; [92] Dans le dossier numéro 400-11-003157-061 dans l'affaire de faillite de 9016-3593 Québec inc. [93] ACCUEILLE la requête introductive d'instance de la demanderesse; [94] DÉCLARE inopposables à la demanderesse les actes, d'hypothèque conventionnelle sans dépossession inscrite le 31 octobre 2005 au Registre des droits personnels et réels mobiliers sous le numéro 05-0619761-0001 et l'hypothèque conventionnelle sans dépossession inscrite le 31 octobre 2005 au Registre des droits personnels et réels mobiliers sous le numéro 05-0619761-0003; [95] DÉCLARE que la remise de la somme de 51 542 $ à la défenderesse Construction Daniel Provencher inc. est inopposable à la demanderesse; [96] DÉCLARE que la remise de la somme de 92 316 $ au défendeur Daniel Provencher est inopposable à la demanderesse; [97] CONDAMNE conjointement et solidairement les défenderesses Construction Daniel Provencher inc., Daniel Provencher et madame Guylaine Blais, toutefois jusqu'à concurrence de 140 000 $ à payer à la demanderesse la somme de 143 856 $; [98] LE TOUT avec les intérêts, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de la présente procédure, soit le 19 décembre 2007, avec dépens. [99] LE TOUT avec dépens. [ 2 ] Il s'agit de deux dossiers qui ont pour fondement une même trame factuelle et qui ont été réunis aux fins de tenir une audience commune. [ 3 ] Or, mis à part des questions techniques faisant en sorte que les conclusions du jugement de première instance doivent être reformulées, il appert que le juge s'est correctement dirigé tant sur les constats qu'il tire des faits mis en preuve que sur le droit applicable. [ 4 ] Ainsi, dans le dossier 400-17-001878-095 de la Cour supérieure, c'est avec raison que le juge de première instance a accueilli le recours de l'intimée contre l'appelante fondé sur le cautionnement contracté par cette dernière, et ce, après avoir constaté que celle-ci n'avait aucun moyen de défense à offrir [2] . [ 5 ] De même, dans le dossier 400-11-003157-061 de la Cour supérieure qui concerne le recours en inopposabilité intenté par l'intimée contre les appelants, c'est à bon droit que le juge a conclu que c'est seulement au début du mois de novembre 2007 que l'intimée a réalisé qu'elle avait été victime d'une fraude.
Elle était donc toujours à l'intérieur du délai d'un an prévu à l'
article 1635 C.c.Q. lorsque,
le 19 décembre 2007, elle intente son recours [3] . [ 6 ] Le juge de première instance, toutefois, ne pouvait pas, dans le dossier 400-11-003157-061, condamner solidairement les appelants Construction Daniel Provencher inc. et Daniel Provencher car l'intimée ne recherche pas de condamnation solidaire contre ces derniers . Le juge ne pouvait pas davantage condamner Guylaine Blais qui n'est pas
partie à ce dossier. [ 7 ] Enfin, le montant remis par l'intimée à la Caisse populaire qui découle de son obligation en vertu de la convention P-5 se chiffrant à 140 000 $, le juge ne pouvait pas octroyer à l'intimée un montant supérieur, en l'occurrence 143 856 $, en se fondant sur un jugement obtenu par cette dernière contre la débitrice 9016-3593 Québec inc. dans un autre dossier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE les appels pour
partie à la seule fin de remplacer le paragraphe 97 du jugement de première instance par le paragraphe suivant : [97] CONDAMNE la défenderesse, Mme Guylaine Blais, à payer à la demanderesse 140 000 $, la défenderesse, Daniel Provencher inc., à payer à la demanderesse 51 542 $ et le défendeur, Daniel Provencher, à payer à la demanderesse 92 316 $, étant entendu que l'exécution de la présente condamnation ne peut excéder 140 000 $ en capital; [ 9 ] Chaque
partie payant ses frais. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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