2020 QCCQ 8368, 2020 QCCQ 8368
Opinion
Protection de la jeunesse — 205719 2020 QCCQ 8368 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-001663-090 DATE : 8 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2004 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 25 février 2013, lequel confie l’adolescente dans sa famille d’accueil désignée, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité tout en autorisant des contacts avec sa mère et interdisant ceux avec son père. [ 2 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent aux abus sexuels et au risque d’abus sexuels de la part du père, ainsi qu’à la négligence et au risque de négligence dans le milieu de la mère. [ 3 ] Le 24 mars 2020, le Tribunal, de façon provisoire, ordonne la supervision des contacts avec sa mère. [ 4 ] Le 30 juin 2020, le Tribunal, de façon provisoire, vu la détresse psychologique de l’adolescente la confie en centre de réadaptation. [ 5 ] À l’audience, les parents et l’adolescente sont présents et la mère tout comme la procureure de l’adolescente donnent leur accord aux conclusions recherchées par le Directeur, qui recommande que la jeune soit maintenue dans sa famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité et que ses contacts soient maintenant supervisés avec sa mère et que ceux avec son père demeurent interdits. [ 6 ] Quant au père, il s’objecte aux motifs de compromission qui le vise en lien avec les abus sexuels et le risque d’abus sexuels et souhaite que la situation de son adolescente soit révisée dans six mois.
Motifs de compromission [ 7 ] Le père choisit de ne pas témoigner et maintient sa position depuis de nombreuses années, à l’effet qu’il n’a jamais commis de geste d’abus sexuels à l’égard de sa fille. [ 8 ] Or, la preuve documentaire révèle que la jeune fut grandement perturbée lorsqu’elle le croise par hasard. [ 9 ] Plusieurs souvenirs traumatisants ressurgissent en lien avec les abus sexuels vécus avec son père, ce qui l’amène à rédiger des lettres suicidaires, alors qu’elle séjourne en centre de réadaptation. [ 10 ] Face à une telle preuve, le Tribunal conclut que les motifs de compromission qui visent le père sont établis de manière prépondérante.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 25 février 2013 [ 11 ] Les difficultés de l’adolescente, bien documentées en lien avec ses diagnostics [1] à savoir, un trouble anxieux avec comportement opposant, trouble d’adaptation avec humeur dépressive, trouble déficitaire de l’attention, trouble réactionnel de l’attachement, trouble langagier avec des traits de personnalité Cluster B. Ensuite, un trouble de l’acquisition de la coordination avec difficulté dans son développement moteur et global, lesquels nécessitent un suivi psychologique et en pédopsychiatrie, le tout jumelé à
une prise de médication qui exige des ajustements au fil du temps. [ 12 ] La relation avec la mère demeure un grand enjeu au plan affectif pour l’adolescente qui réagit à l’instabilité et aux difficultés personnelles de sa mère. [ 13 ] Puisque les impacts demeurent chez l’adolescente, et ce, malgré une diminution de la fréquence de contacts, le Tribunal impose une supervision des contacts avec la mère. [ 14 ] La jeune souhaite le maintien de cette modalité, afin de favoriser son apaisement en présence de sa mère. [ 15 ] Depuis la supervision de contacts, l’adolescente vit de meilleurs moments malgré certaines lacunes dans le discours de la mère qui doit être recadrée par l’intervenante. [ 16 ] À l’été 2020, la jeune a de nouveau des idéations suicidaires ce qui amène son intégration en centre de réadaptation. [ 17 ] Au plan social, la jeune a certaines difficultés, car elle a peu d’amis et s’implique peu dans les activités sociales. [ 18 ] C’est une jeune qui a beaucoup d’intérêts pour les animaux et la famille d’accueil offre une belle réponse à cet égard. [ 19 ] Quant à la mère, ses difficultés personnelles liées à sa faible compréhension des enjeux affectifs de sa fille, le maintien de sa relation conjugale empreint de conflits et son instabilité domiciliaire constituent un frein à la levée de la supervision de contacts. [ 20 ] Quant au père, il respecte l’interdit de contact et offre une faible collaboration au suivi social. [ 21 ] Toutes les difficultés de sa fille et son vécu souffrant lui apparaissent comme étant génétiques et il ne voit aucunement sa part de responsabilité. [ 22 ] Quant à la famille d’accueil qui est impliquée auprès de la jeune depuis 2010, elle a les outils pour bien accompagner cette jeune aux multiples défis. [ 23 ]
Malgré le séjour de l’adolescente en centre de réadaptation, la famille d’accueil demeure investie auprès d’elle.
Mesures de protection [ 24 ] La poursuite du séjour de l’adolescente en centre de réadaptation vise à favoriser son apaisement en vue de sa réintégration dans sa famille d’accueil. [ 25 ] Pour elle, ce milieu constitue « SA » famille et elle s’y sent bien et heureuse. [ 26 ] La supervision des contacts avec la mère ajoute au facteur de protection vu la grande fragilité du lien mère-fille. [ 27 ] Le projet de vie de cette adolescente dans sa famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité demeure dans son intérêt supérieur.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu des articles 38 d) 1 – Abus sexuels, 38 d) 2 – Risque sérieux d’abus sexuels, 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 b) 1 iii - Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 février 2013 par la soussignée; [ 31 ] ORDONNE l’hébergement en centre de réadaptation de l’adolescente pour une période de six mois; [ 32 ] AUTORISE l’intégration en famille d’accueil dès que la situation le permet; [ 33 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil, soit celle de madame C, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux heures par mois, à l’exclusion du conjoint de la mère, monsieur D, et ce, dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 36 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’adolescente; [ 37 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à la mère, ainsi qu’au père s’il en fait la demande expresse , et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2022 ; [ 39 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente
ordonnance [2] . Signé le 8 septembre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me Carrie-Doreen Legault Mère présente et non représentée M e Catherine Mercier Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 25 août 2020
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