2014 QCCA 74, 2014 QCCA 74
Opinion
R. c. Grenier 2014 QCCA 74 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002967-136 (155-01-000589-119) (155-01-000600-114) (155-01-000939-124) (155-01-000940-122) (155-01-001586-106) (155-01-0001588-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 janvier 2014 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. (JR0967) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me AMÉLIE SAVARD (AS0C78) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JOHANNE GRENIER Me DENIS OTIS (AO1778) (Lalancette, Otis) En appel d'un jugement rendu le 24 août 2012 par l'honorable Jean Hudon de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête permission d'appeler déférée à la formation 2. Punition du vol (2 chefs) – Fraude (4 chefs) – Défaut de se conformer à une ordonnance (2 chefs) – Omission de se conformer à une condition d'un engagement Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 23 Observations de la Cour; 9 h 24 Observations de Me Savard; Observations de la Cour; Me Savard poursuit; 9 h 29 Suspension; 9 h 31 Reprise; Observations de la Cour; La Cour précise que les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 9 h 32 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre la peine d’emprisonnement avec sursis de 24 mois moins 1 jour imposée à l’intimée à la suite de son plaidoyer de culpabilité à des accusations de vols, fraudes et bris de probation. [ 2 ] Âgée d’une cinquantaine d’années, l’intimée a de nombreux antécédents en matière de vol et sa possible cleptomanie a été soulevée à l’audience. Ses deux dernières sentences ont été purgées dans la collectivité.
Pour ces raisons, la poursuivante est d’avis que cette fois, l’intimée méritait une peine d’incarcération. [ 3 ] Le jugement et les transcriptions de l’audience révèlent que la peine prononcée résulte d’un méticuleux exercice de pondération entre les différents facteurs propres à la délinquante sanctionnée et aux infractions commises.
Un tel processus individualisé résulte de l’application du principe fondamental de proportionnalité en matière de détermination de la peine [1] . [ 4 ] Considérant l’importance de l’individualisation des peines dans notre système pénal, la Cour d’appel est particulièrement déférente à l’égard des décisions sur sentence : [38]
Malgré les contraintes imposées par le principe de proportionnalité, les juges de première instance jouissent d’un large pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la peine.
Sous réserve des dispositions législatives particulières dont la conformité à la Charte a été reconnue, le prononcé d’une peine appropriée reste un processus fortement individualisé. Les juges chargés d’imposer les peines
doivent disposer d’une latitude suffisante pour les adapter aux circonstances de l’infraction et à la situation du contrevenant en cause. Les cours d’appel reconnaissent la portée de ce pouvoir discrétionnaire et font preuve d’une retenue considérable à l’égard de la peinefixée par le juge. Comme l’a souligné le juge en chef Lamer dans R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90: Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur lesfacteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pasindiquée.
Le législateur fédéral a conféré expressément aux juges chargés de prononcer les peines le pouvoir discrétionnaire dedéterminer le genre de peine qui doit être infligée en vertu du Code criminel et l’importance de celle-ci. [Souligné dans l’original.][2] [je souligne] [5] Ainsi, sauf si la peine globale de deux ans moins un jour dans la collectivité est manifestement non indiquée ou si le processusde détermination de cette peine est entaché d’une erreur de principe, la Cour s’abstiendra d’intervenir.
L’appelante n’a pas démontré quela présente peine souffrait de telles lacunes. [6] Le juge a suffisamment tenu compte des antécédents judiciaires de l’intimée. Il en tire la conclusion que les objectifs à prioriserdans l’établissement de la peine sont la dissuasion et la dénonciation. Le juge a ensuite dûment appliqué ces objectifs en condamnantl’intimée à un emprisonnement avec sursis aux conditions extrêmement strictes[3]. En attente de sentence, l’intimée a été confinéedurant 11 mois à son domicile sans possibilité de sortie.
Le juge la condamne encore à 18 mois de détention complète dans sa résidence,sans relâchement des conditions. En tout, l’intimée aura passé près de 2 ans et demi emprisonnée et près de 6 ans éloignée de toutesopportunités criminelles, notamment en raison d’une interdiction d’entrer dans les grands magasins. [7] Le juge s’est bel et bien questionné sur l’échec des dernières peines que l’intimée a eu à purger dans la collectivité. Après avoirentendu les témoignages de l’intimée et des membres de sa famille, le juge a décidé, non sans hésiter, qu’un troisième emprisonnementavec sursis était approprié.
Dans sa discrétion, il a retenu la preuve de la défense et a estimé que la contrevenante qu’il devait sentencern’était pas la même que celle qui avait reçu les deux derniers emprisonnements avec sursis, notamment en raison de sa récenteresponsabilisation et des traitements amorcés. Dans ces circonstances particulières, le juge pouvait raisonnablement condamner l’intiméeà la sentence aujourd’hui contestée. [8] Tout en respectant le principe de gradation des peines, la peine est juste puisque proportionnelle. Tous les facteurs pertinentsont été considérés par le juge.
Les objectifs de détermination de la peine à prioriser dans le cas d’espèce ont dument été identifiés et lasentence décrétée vise effectivement ces objectifs. [9] Le juge a rendu une décision conforme au droit selon les faits particuliers mis en preuve. La peine qui en résulte n’étant pasmanifestement non indiquée, aucune erreur ne justifie l’intervention de cette Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [10] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [11] REJETTE l'appel. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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