2018 QCCQ 7612, 2018 QCCQ 7612
Opinion
Martin c. Kubota Drummondville 2018 QCCQ 7612 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700168-184 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ STEVE MARTIN Demandeur c.
KUBOTA DRUMMONDVILLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse, à qui il avait confié des réparations de son tracteur, d’avoir mal exécuté les travaux et de ne pas avoir résolu de façon définitive le problème pour lequel le tracteur lui fut confié.
Il réclame la somme de 8 642,15 $ comprenant un remboursement des factures de réparation payées ainsi que des frais et dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et nie avoir manqué à ses obligations. De façon plus spécifique, elle soutient que les problèmes dont se plaint le demandeur ne sont pas la conséquence des travaux qu’elle a exécutés. MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Au printemps 2015, le demandeur confie son tracteur Kubota à la défenderesse pour réparer une fuite au niveau de la transmission.
Avec l’approbation du demandeur, la défenderesse en profite également pour effectuer d’autres réparations notamment au niveau des roues avant, et autres travaux d’entretien.
Elle facture la somme de 2 755,35 $ pour l’ensemble de ces travaux, montant qui fut payé par le demandeur. [ 4 ] Après avoir pris possession de son tracteur, le demandeur constate une nouvelle fuite et avise la défenderesse dont un préposé se rend sur place réparer le problème au niveau des moyeux de roues avant, et ce, sans frais pour le demandeur. [ 5 ] Quelques mois plus tard, le demandeur confie à nouveau son tracteur à la défenderesse qui pose comme diagnostic une fuite du réservoir de diesel.
Avec l’autorisation du demandeur, elle procède aux réparations et présente une facture de 713,37 $ au demandeur pour ces travaux. [ 6 ] Après avoir repris possession de son tracteur, le demandeur remarque à nouveau des fuites de liquide. Il communique encore une fois avec la défenderesse pour dénoncer la situation.
Alors que le demandeur est d’opinion qu’il s’agit d’une fuite d’huile au système de transmission découlant d’une mauvaise réparation de la part de la défenderesse, la défenderesse soutient quant à elle qu’il s’agit plutôt d’une fuite de diesel. [ 7 ] Le 3 janvier 2018, le demandeur transmet une mise en demeure à la défenderesse lui reprochant d’avoir fait des travaux pour lesquels elle a été payée sans que ces travaux solutionnent le problème. ANALYSE [ 8 ] En vertu des règles de preuve, c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve prépondérante des faits au soutien de ces prétentions et de sa réclamation. [ 9 ] Le demandeur soutient que le liquide qui continue à fuir du tracteur est de l’huile à transmission alors que de son côté, la défenderesse prétend qu’il s’agit d’une fuite de diesel. [ 10 ] Le demandeur n’a déposé au soutien de sa demande aucune expertise et n’a fait entendre aucun expert.
Bien qu’il ait déposé un relevé d’analyse des fluides de Hewitt daté du 15 mars 2016, ce rapport d’analyse ne fait mention que d’un compte de particules élevées au niveau des petites particules sans pour autant en identifier la provenance ou la cause. [ 11 ] Ceci dit, la défenderesse reconnaît que la fuite de diesel provient de la
partie supérieure du réservoir et qu’elle n’a pas été en mesure de détecter cette fuite lors de sa deuxième intervention au motif qu’elle n’a pas fait de test avec un réservoir complet.
[ 12 ] Le Tribunal considère qu’il s’agit là d’une faute de la défenderesse d’autant plus que, selon le témoignage des représentants de la défenderesse, ce type de problème est connu et relativement fréquent pour ce type de tracteur. [ 13 ] Bien que la preuve telle que présentée permet difficilement d’établir quelle est la valeur précise des dommages et coûts de réparation de ce problème au niveau du réservoir de diesel, le Tribunal estime qu’une compensation de 2 500 $ s’avère être juste et raisonnable dans les circonstances. [ 14 ] Quant aux autres postes de réclamations, la preuve présentée ne démontre pas qu’il s’agit d’une conséquence directe et immédiate d’une faute de la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 500 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 janvier 2018 date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 187 $ correspondant au droit exigé au dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 14 août 2018
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