2017 QCCQ 7327, 2017 QCCQ 7327
Opinion
R. c. Simard 2017 QCCQ 7327 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre criminelle et pénale N os : 150-01-047976-155 et 150-01-050509-166 DATE : 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
MARC SIMARD Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Marc Simard [l'accusé] reconnaît sa culpabilité aux infractions suivantes : ▪ Possession de pornographie juvénile entre le 1 er janvier 2010 et le 11 novembre 2015. [1] ▪ Distribution de pornographie juvénile entre le 1 er janvier 2010 et le 8 septembre 2015. [2] [ 2 ] Tenant compte de certaines peines minimales et des circonstances aggravantes, la poursuite recherche un emprisonnement se situant entre 15 et 18 mois. [ 3 ] Soulignant les circonstances atténuantes, l'accusé propose le minimum prévu d’un an. [ 4 ] Détenu depuis le 8 mars 2017, l'accusé réclame le crédit de 1,5 jour pour chaque jour avant le prononcé de la peine.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] La peine doit-elle être supérieure au minimum d’un an? [ 6 ] L'accusé a-t-il droit au crédit majoré pour la détention présentencielle? LE CONTEXTE [ 7 ] Au cours de l’année 2015, les enquêteurs spécialisés de la Sûreté du Québec font une recherche avec une base de données qui permet de détecter les personnes possédant ou distribuant de la pornographie juvénile. [ 8 ] Les policiers réussissent à télécharger des fichiers et identifient l’adresse IP de l'accusé. Ils obtiennent un mandat de perquisition qui est exécuté le 11 novembre 2015.
Ils trouvent des disques durs dans le plafond suspendu de la chambre à coucher. [ 9 ] L'accusé passe rapidement aux aveux et admet consommer de la pornographie juvénile depuis cinq ans. [ 10 ] Selon l’analyse policière, l'accusé possédait 87 969 fichiers, dont 257 animés. De plus, il pouvait accéder à 9 861 fichiers, dont 14 animés. [ 11 ] L'accusé plaide coupable le 17 novembre 2016 et le Tribunal ordonne la confection d’un rapport présentenciel et d’une évaluation sexologique.
[ 12 ] Les représentations sur la peine sont fixées au 8 mars 2017. Pour des raisons indépendantes de la volonté de l'accusé, le tout est reporté [3] . Dans l’intervalle, il demande à être incarcéré puisqu’il avait pris les dispositions nécessaires, face à une peine minimale. [ 13 ] L’audition finale se tient le 4 mai 2017. L’enquêteur spécialisé Éric Belley témoigne et présente des échantillons des images et des vidéos à partir d’un rapport écrit [4] . Inutile d’élaborer sur le dégoût que provoque ce visionnement insoutenable [5] .
PROFIL DE L’ACCUSÉ [ 14 ] Présentement âgé de 40 ans, il a grandi dans une ferme familiale où le travail exigeait une présence quotidienne sous la direction d’un père autoritaire. À une certaine époque, les parents se séparent. L'accusé délaisse rapidement l’école pour travailler sur la ferme. [ 15 ] À l’âge de 20 ans, il rencontre une femme avec qui il aura trois enfants, deux filles et un garçon. La relation de couple est difficile, notamment en raison de l’horaire de travail accaparant sur la ferme. Une rupture intervient lors de la présente arrestation.
L'accusé a pu reprendre contact avec son fils mais les filles refusent toute communication. [ 16 ] Il demeure chez sa mère et travaille sur la ferme de son père. Isolé socialement, il n’a aucun loisir. [ 17 ] Il n’a pas d’antécédents judiciaires. LES RAPPORTS [ 18 ] Le dossier est bien documenté.
On retrouve : ▪ Une évaluation sexologique de Nancy Tremblay, sexologue, travailleuse sociale et psychothérapeute (20 février 2017). [6] ▪ Un rapport présentenciel de Patricia Gagné, agente de probation (1 er mars 2017). [7] ▪ Un rapport de cheminement de Michelle Gagnon, sexologue et psychothérapeute (23 mars 2017). [8] [ 19 ] Le Tribunal retient ce qui suit : ▪ À l’âge de 20 ans, l'accusé commence à consommer de la pornographie adulte. Âgé de 34 ans, il visionne de la pornographie juvénile. À cette époque, il a beaucoup de temps libre et ressent un besoin d’évasion.
De plus, il éprouve un sentiment de vide et d’ennui associé à une solitude émotionnelle. ▪ Progressivement, ce besoin devient compulsif. À plusieurs reprises, il veut s’interrompre mais en est incapable. La quantité de fichiers devient démesurée, bien au-delà de ce qu’il peut regarder. ▪ La pornographie devient un moyen de calmer ses angoisses intérieures tout en procurant de l’adrénaline en raison de l’interdit.
La sexualité virtuelle constitue un refuge. ▪ L’intérêt envers les filles prépubères et pubères résulte d’une régression vers une sexualité infantile, étape de sa vie qu’il n’a pu explorer pour diverses raisons (ex. : faible estime de soi, manque de confiance). ▪ La sexologue Nancy Tremblay pose un diagnostic de « problématique sexuelle de cyberpornographie juvénile secondaire pédophilique [9] et hébéphilique [10] compulsive » [11] . ▪ Suite à son arrestation en novembre 2015, l'accusé communique avec la sexologue Michelle Gagnon et demande à participer à un suivi sexologique spécialisé en délinquance sexuelle.
Depuis, 23 rencontres ont été tenues et l'accusé a fait preuve de transparence et d’honnêteté. Il reconnaît ses lacunes mais éprouve de la difficulté à mettre ses acquis en action. ▪ Il est impératif de poursuive ce traitement sexologique spécialisé. ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] Le Tribunal doit d’abord identifier les facteurs atténuants et aggravants. [ 21 ] Les facteurs atténuants : 1) L'accusé a plaidé coupable. 2) Il a collaboré avec les policiers, les sexologues et l’agente de probation. 3) Il n’a pas d’antécédents judiciaires. 4) Il présente des facteurs de stabilité. D’une part, il réside chez sa mère.
D’autre part, il travaille pour son père. 5) Il s’est volontairement investi dans un suivi thérapeutique. 6) Il a respecté les conditions restrictives de mise en liberté. 7) Les outils d’évaluation ne permettent pas de quantifier les risques de récidive. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des circonstances, dont l’absence de contact réel avec des jeunes filles, et considérant les possibilités d’encadrement et le suivi thérapeutique,
les risques apparaissent faibles. [12] [ 22 ] À
titre de facteur neutre, le Tribunal retient que le mot « distribution », au sens de l'
article 163.1(3) C.cr . , a un sens large, couvrant non seulement la transmission mais aussi le fait de rendre accessible. En l'espèce, la preuve ne révèle pas que l'accusé a transmis des fichiers (par exemple, comme dans certains cas répertoriés par la jurisprudence, à un agent double de police) ou participé à des séances de clavardage. Il s'agit plutôt d'une personne qui a consommé de la pornographie à des fins personnelles. [ 23 ] Les facteurs aggravants : 1) Il s’agit de crimes objectivement graves.
Le législateur a envoyé un message clair en durcissant les sanctions : ▪ Distribution : La peine maximale est passée de 10 à 14 ans, avec un minimum d’un an applicable dans le présent cas entre 2010 et 2015. ▪ Possession : La peine maximale est passée de 5 à 10 ans. Le minimum a progressivement été haussé à 90 jours, 6 mois et un an. Le minimum d’un an est ici applicable depuis juillet 2015. 2) Le Code criminel prévoit qu’il faut porter une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsqu'il s’agit de mauvais traitements à l'égard d'une personne âgée de moins de 18 ans [13] .
De plus, constitue un facteur aggravant un mauvais traitement à l’égard de cette catégorie de personnes [14] . 3) Dans le présent cas, la période s’étend sur 5 ans. L’interruption résulte de l’intervention policière. 4) La quantité de fichiers et de vidéos est impressionnante. Toutefois, tel que déterminé par la Cour d’appel dans R. c. Von Gunten [15] , il ne faut pas attribuer une trop grande importance à ce facteur puisque l’internet permet d’obtenir des milliers d’images en peu de temps.
De plus, tel que mentionné par la sexologue, l'accusé ne pouvait consommer une telle quantité. 5) La sexologue Nancy Tremblay mentionne dans son rapport que l'accusé a initialement déclaré ne pas avoir d’attirance pour les enfants prépubères, les échanges enfant/adulte et les vidéos. La sexologue a dû le confronter aux contradictions révélées par la preuve. Il a finalement reconnu son intérêt. 6) Le caractère sordide et déshumanisant des images ressort du rapport de visionnement. Notamment : le jeune âge des enfants et la variété des gestes sexuels posés.
Comme l’énonce le juge Michel Parent de la Cour du Québec, dans R. c. É.C. [16] , l'accusé contribue directement à ce que des gens sans scrupules produisent et distribuent ce matériel. Cela conduit à l'exploitation et à l'abus d'enfants.
Par surcroît, des producteurs font des profits avec une entreprise dégradante. [ 24 ] Par ailleurs, le Tribunal doit tenir compte de l’harmonisation des peines, « c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables » [17] , tout en retenant qu’il s’agit d’un processus fortement individualisé [18] . [ 25 ] En 2008, la Cour d'appel, dans St-Pierre c.
R. [19] , retient que, selon une revue de la jurisprudence, les peines imposées pour la distribution et la possession de pornographie infantile varient entre six mois et deux ans . En 2011, ces principes ont été repris avec approbation par la Cour d'appel dans Gagné c. R. [20] . Il faut toutefois faire preuve de prudence avec les fourchettes jurisprudentielles en raison des changements législatifs vers le haut. [ 26 ] Dans leurs représentations, les avocates se réfèrent à plusieurs autorités. [ 27 ] Pour sa part, le Tribunal a consulté l’analyse du juge Jean Hudon de la Cour du Québec dans le jugement R. c.
Régnier prononcé le 14 mars 2017 [21] . Le juge résume ainsi l’état du droit après s’être référé aux arrêts St-Pierre et Gagné : [63] La juge Celestina Almeida de la Cour du Québec, dans la décision R. c. Couturier [ 6] , condamne l’accusé à 12 mois d’emprisonnement pour des infractions de possession et d’accession. [6] R. c.
Couturier, 2015 QCCQ 7975 . [64] Dans cette décision, elle produit un tableau répertoriant quelques peines entre 2012 et 2015 où il est possible de constater que la fourchette de peines établie par la Cour d’appel continue de s’appliquer. [65] Postérieurement à ce jugement, le Tribunal a constaté que cette fourchette est encore respectée. - R. c. Godin, 2016 QCCQ 5078 : 18 mois d’emprisonnement pour des infractions de possession, d’accession, de production et de distribution; - R. c. Foisy, 2016 QCCA 1583 : 20 mois d’emprisonnement pour des infractions de possession et de distribution; - R. c.
Goyette, 2016 QCCQ 2450 : 15 mois d’emprisonnement pour de la possession et de la production; [ 28 ] Dans cette affaire Régnier , le juge impose une peine totale de 18 mois compte tenu des facteurs suivants : ▪ Atténuants : Plaidoyer de culpabilité, absence d’antécédents judiciaires, participation volontaire à un suivi sexologique. ▪ Aggravants : Nombre de fichiers (71 548 graphiques et 2 407 animés), la durée des infractions (17 ans), le jeune âge des enfants et le caractère dégradant des gestes sexuels. ◊
[ 29 ] Pondérant les facteurs atténuants et aggravants, le Tribunal conclut qu’une peine supérieure au minimum d’un an prévu à l’égard de certains chefs doit être imposée. [ 30 ] Compte tenu des balises jurisprudentielles, le total s’établira à 18 mois . [ 31 ] Les peines seront concurrentes puisqu’il s’agit de transactions pénales liées : même preuve, même matériel, même période temporelle [22] . Il faut prendre en compte le principe de la totalité de la peine [23] . [ 32 ] Le Tribunal accorde le crédit majoré puisque l'accusé n’est pas responsable du délai écoulé depuis le 8 mars 2017 [24] .
Il était prêt à procéder à cette date et avait pris les dispositions nécessaires dans le contexte d’une peine minimale. En outre, on ne peut lui reprocher la période de délibéré. [ 33 ] Depuis l’incarcération le 8 mars 2017, jusqu’au prononcé de la peine le 24 mai 2017, 77 jours se sont écoulés. En tenant compte du crédit majoré, l'accusé a donc droit à 115,5 jours ou 4 mois (résultat arrondi). L’effet total à compter du prononcé de la peine s’établit donc à 14 mois . [ 34 ] Finalement, le Tribunal prononce diverses ordonnances, dont une prévoyant des restrictions à l’égard de l’utilisation d’internet.
À cet égard, le Tribunal s’inspire des modalités déterminées par la Cour d’appel dans Perron c. R . [25] . D’une part, il est illusoire de priver quelqu’un de cet outil de travail, de communication légale et d’apprentissage. D’autre part, il convient de prévoir des modalités d’accès.
CONCLUSION [ 35 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] IMPOSE les peines concurrentes suivantes : ▪ Dossier 150-01-047976-155 (possession) : 18 mois sur les chefs 1, 2 et 3 moins la détention sous garde de 4 mois, pour un effet de 14 mois. ▪ Dossier 150-01-050509-166 (distribution) : 18 mois sur les chefs 1, 2 et 3 moins la détention sous garde de 4 mois, pour un effet de 14 mois. [ 37 ] PRONONCE diverses ordonnances dont les modalités seront déterminées lors du prononcé de la peine. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Nicole Ouellet Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Justine Guay-Langevin Avocate de l'accusé Date d’audience : 4 mai 2017
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