2017 QCCA 751, 2017 QCCA 751
Opinion
Lejeune c. R. 2017 QCCA 751 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003163-156 (655-01-008465-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT DENIS LEJEUNE NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCALE GAUDETTE (AU1093) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 16 juillet 2015 par l'honorable François Boisjoli de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
DESCRIPTION : Règle 79 R.C.A.Q. Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 – VISOCONFÉRENCE AUDITION (HUIS CLOS) 09 h 32 La Cour s’adresse aux parties; 09 h 33 M. Lejeune demande le huis clos; La Cour accorde sa demande; 09 h 34 Observations de M. Lejeune; Observations de la Cour; M. Lejeune poursuit; 09 h 41 Observations de Me Gaudette; 09 h 43 Suspension; 09 h 44 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] Vu l’historique du dossier joint en
annexe au présent arrêt et considérant l’absence de justification valable pour expliquer son défaut de produire son mémoire. LA COUR : [2] DÉCLARE l’appel abandonné.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
ANNEXE 1 HISTORIQUE DU DOSSIER Voici les principales étapes du dossier Denis Lejeune c. Sa Majesté La Reine (200-10-003163-156) porté au rôle spécial en vertu de l’article 79 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . Dans ce dossier, la
partie appelante est en défaut de produire son mémoire d’appel depuis le 21 février 2017. • 26 août 2013 : L’appelant comparaît à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, dans le dossier 655-01-008465-139, relativement à trois chefs d’accusation : 1 . Entre le 15 novembre 2011 et le 1 er janvier 2012, à Baie-Trinité, district de Baie-Comeau, a agressé sexuellement Caroline Lamarre, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1) du Code criminel . 2 .
Entre le 1 er janvier 2012 et le 13 juin 2013, à Baie-Trinité, district de Baie-Comeau, a agressé sexuellement Caroline Lamarre, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1) du Code criminel . 3 .
Entre le 15 novembre 2011 et le 1 er janvier 2012, à Baie-Trinité, district de Baie-Comeau, a agi à l’égard de Caroline Lamarre, dans l’intention de la harceler ou sans se soucier qu’elle se sente harcelée, en posant un acte interdit prévu à l’ alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 264(1)
(3) a) du Code criminel. • 16 mars 2015 : Le procès de l’appelant a lieu devant l’honorable François Boisjoli, j.c.q. Il se termine le 30 avril 2015. • 16 juillet 2015 : Le juge Boisjoli déclare l’appelant coupable du premier chef d’accusation d’agression sexuelle, mais rend un verdict d’acquittement relativement aux deux autres chefs. • 11 août 2015 : L’avocat de l’appelant, Me Christian Maltais, dépose un avis d’appel du jugement du 16 juillet 2015, dans lequel il fait valoir quatre moyens d’appel :
A. Le juge de première instance a erré en droit en rendant un verdict déraisonnable. B. Le juge de première instance a erré en droit en imposant à l’appelant le fardeau de la preuve et ce, en contravention des principes fondamentaux relatifs au doute raisonnable, à la présomption d’innocence et au fardeau de la preuve. C.
Le juge de première instance a erré en droit en concluant à la culpabilité de l’appelant par son omission de considérer des éléments de preuve favorables à la défense, notamment en omettant de considérer toute la preuve au sujet des contradictions, incohérences et invraisemblances du seul témoin de l’intimée. D.
Le juge de première instance a erré en droit par l’administration erronée de la déclaration extrajudiciaire de l’appelant à l’enquêteur Frédéric Gagnon alors que celle-ci n’avait pas été déposée pour faire preuve de son contenu. • 13 août 2015 : Me Maïka Rousseau, procureure aux poursuites criminelles et pénales, comparaît pour l’intimée. • 9 décembre 2015 : L’avis de dossier complet (art. 32 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ) est déposé au dossier. • 20 janvier 2016 : Me Pascale Gaudette, procureure aux poursuites criminelles et pénales, comparaît pour l’intimée. • 8 février 2016 : À la suite d’une demande de prolongation de délai transmise par Me Maltais, Me Alexis Milette prend acte de l’engagement de l’appelant de produire au greffe son mémoire au plus tard le 5 mai 2016. • 29 février 2016 : L’appelant dépose une requête pour sursis d’exécution de la peine en attendant la décision de l’appel, en vertu de l’ article 683(5) C.cr . • 3 mars 2016 : L’honorable Julie Dutil accueille la requête pour sursis d’exécution de la peine, telle que modifiée à l’audience afin d’en exclure certaines ordonnances. • 2 mai 2016 : Me Maltais écrit à Me Milette afin de solliciter une seconde prolongation de délai pour le dépôt du mémoire de l’appelant. • 16 mai 2016 : La juge Dutil prolonge le délai pour le dépôt du mémoire de l’appelant au 5 août 2016. • 2 août 2016 : Me Maltais écrit de nouveau à Me Milette pour demander une prolongation du délai pour le dépôt du mémoire de l’appelant.
Il explique qu’il tente en vain de signifier à ce dernier une requête pour cesser d’occuper. La demande n’est pas contestée. • 5 août 2016 : La juge Dutil prolonge le délai pour le dépôt du mémoire de l’appelant au 1 er septembre 2016. • 8 août 2016 : Me Maltais dépose une requête pour cesser d’occuper, invoquant le manque de collaboration de son client. • 11 août 2016 : L’honorable Étienne Parent reporte la requête au 18 août 2016, du consentement des parties. • 18 août 2016 : Le juge Parent reporte la requête au 26 août 2016, du consentement des parties.
• 26 août 2016 : Le juge Parent accueille la requête pour cesser d’occuper de Me Maltais. • 9 septembre 2016 : L’appelant écrit à la juge Dutil pour obtenir un délai afin de se trouver un nouvel avocat et de préparer son mémoire. • 16 septembre 2016 : À la demande de la juge Dutil, Me Joëlle Huot écrit à l’appelant pour l’informer que les délais sont suspendus depuis le jugement du 26 août 2016 accueillant la requête pour cesser d’occuper de Me Maltais, et ce, jusqu’à ce qu’il comparaisse personnellement, qu’un avocat comparaisse pour lui ou qu’il soit en défaut après avoir été mis en demeure de ce faire (art. 192 C.p.c .).
Me Huot lui indique par conséquent qu’il n’est pas nécessaire, pour le moment, de prolonger les délais. • 25 octobre 2016 : Me Huot écrit aux parties pour leur souligner qu’aucune comparution n’a été déposée au dossier et qu’aucune mise en demeure de ce faire n’a été transmise.
Elle leur demande de corriger la situation. • 8 novembre 2016 : Me Gaudette écrit à l’appelant pour lui demander de signer le reçu-copie pour valoir signification envoyé avec la mise en demeure de désigner un nouvel avocat. • 15 novembre 2016 : L’appelant répond par courriel et écrit qu’il n’a pas reçu la mise en demeure, puisqu’il a changé d’adresse. • 29 novembre 2016 : L’intimée dépose au greffe la mise en demeure transmise à l’appelant le 24 novembre 2016. • 7 décembre 2016 : L’appelant nous informe par courriel qu’il tente de récupérer son dossier de première instance afin de préparer son mémoire.
Il mentionne avoir demandé au Barreau de faire enquête dans le présent dossier. • 9 décembre 2016 : Dans une lettre signée par le greffe de la Cour, Me Huot informe l’appelant que, puisque 10 jours se sont écoulés depuis la mise en demeure et qu’aucun avocat n’a été désigné pour le représenter, l’instance se poursuit désormais comme s’il n’était pas représenté.
Elle lui demande de communiquer avec le greffe de la Cour pour nous faire part du délai dans lequel il estime être en mesure de déposer son mémoire. • 18 décembre 2016 : L’appelant écrit au greffe pour demander un délai de 120 jours pour notifier et déposer son mémoire. • 20 décembre 2016 : Me Gaudette répond et nous informe qu’elle conteste le délai demandé par l’appelant. Elle signale que le dossier est complet depuis le 9 décembre 2015 et qu’il a toujours été disponible depuis que Me Maltais a cessé d’occuper, ce que l’appelant savait.
Elle mentionne qu’à ce jour, l’appelant n’a toujours pas pris possession de son dossier. • 20 décembre 2016 : La juge Dutil accueille en
partie la demande de l’appelant et prolonge le délai pour le dépôt de son mémoire au 20 février 2017. Elle avise l’appelant qu’à défaut de respecter ce délai, le dossier sera porté sur un rôle spécial en vertu de l’article 79 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . • 1 er mars 2017 : Le mémoire de l’appelant n’ayant toujours pas été déposé, Me Huot transmet aux parties un avis de rôle spécial. • Vers le 21 mars 2017 : L’enveloppe contenant l’avis de rôle spécial adressée à l’appelant revient au greffe de Québec, puisque ce dernier a fait défaut d’aller la chercher au bureau de poste.
Pendant les jours qui suivent, le greffe tente de joindre l’appelant par courriel et par téléphone. Trois messages sont laissés sur sa boîte vocale. • 29 mars 2017 : Le greffe étant toujours sans nouvelles de l’appelant, le dossier est retiré du rôle spécial du 3 avril 2017.
• 30 mars 2017 : Me Frédérique Lapointe délivre un nouvel avis de rôle spécial pour le rôle du 8 mai 2017. Afin de s’assurer que l’appelant l’obtienne, le greffe mandate Kim Bélanger, Huissier de justice inc . pour signifier ledit avis à l’appelant au plus tard le 7 avril 2017. À ce jour, le mémoire de l’appelant n’a toujours pas été déposé.
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