2022 QCCQ 9293, 2022 QCCQ 9293
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Goyette 2022 QCCQ 9293 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-537624-216 DATE : 7 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME GENEVIÈVE CLAUDE PARAYRE JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Poursuivante c. MARIO GOYETTE PIERRE DEREK MON ARGENT INC.
GATEWAY 2 DREAMLAND FONDATION DE L’INSTITUT DE PHARMACOLOGIE DE SHERBROOKE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR SENTENCE
Article 238 Code de procédure pénale [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 26 mai 2022 au terme d’un procès ayant procédé en leur absence, Mario Goyette (Goyette), Pierre Derek (Derek), Mon Argent inc. (Mon Argent), Gateway 2 Dreamland Inc. (Gateway) et la Fondation de l’institut de pharmacologie de Sherbrooke, utilisant la dénomination sociale Legacy of Mind Foundation (Fondation), sont reconnus coupable de 16 chefs d’accusation en lien avec des infractions à la
Loi sur les valeurs mobilières [2] ( LVM ). [ 2 ] Plus précisément, Goyette (chefs 5 et 7) et Derek (chef 1) ont exercé illégalement l’activité de courtier en valeurs ( articles 148 et 202 LVM ). [ 3 ] Derek (chefs 2 et 3), Gateway (chef 4), Goyette (chefs 6, 9, 10 à 12 et 15), la Fondation (chef 16) et Mon Argent (chef 17) ont procédé ou aidé à procéder au placement de valeurs sans avoir établi de prospectus ( articles 11 , 204.1 et 208.1 LVM ). [ 4 ] Finalement, Goyette (chefs 13 et 14) a fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d’une opération sur des titres ( article 197 (1) , 204.1 et 208.1 LVM ) et s’est livré ou a participé à une opération sur
titre qu’il sait ou devait raisonnablement savoir qu’elle constitue une fraude à l’encontre d’investisseurs (
article 199.1 et 204.1 LVM ) [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer la peine à infliger à chacun des défendeurs. RÉSUMÉ DES FAITS PERTINENTS [ 6 ] Galina Husaruk, Louis Plante, Claude Beaumont et Sylvie Cockenpot rencontrent tous Goyette dans le cadre d’ateliers de croissance personnelle.
Quant à Mélissa Plante-Husaruk, elle fait sa connaissance par l’entremise de sa mère, Galina Husaruk. [ 7 ] Entre 2007 et 2015, à la suggestion de Goyette et Derek, toutes ces personnes investissent dans différents projets dont la nature varie en fonction de l’investisseur courtisé et qui s’avèrent tous aussi faux les uns des autres. [ 8 ] Les investissements se traduisent par la signature de contrats de prêt ou de billets à ordre en leur faveur ou encore au profit de l’une des compagnies dont ils sont les dirigeants. [ 9 ] Au total, 625 267 $ sont investis par les victimes dont seule une infime
partie est récupérée. [ 10 ] Lors de la signature du contrat de prêt en faveur de Mon Argent, Goyette fourni volontairement des informations fausses et trompeuses à M. Beaumont et à Mme Husaruk afin de les inciter à verser respectivement un montant en espèce de 50 000 $ et de 15 000 $.
[ 11 ] De cette somme, Goyette s’approprie à même le compte bancaire de Mon Argent, un montant de 49 060,80 $ afin de satisfaire ses dépenses personnelles. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [ 12 ] Dans son analyse sur la détermination de la peine, le Tribunal doit appliquer les dispositions législatives en vigueur au moment où l’infraction est commise soit : Exercice illégal de l’activité de courtier en valeurs (
article 148 LVM ) ➢ Avant le 28 mai 2008 (Chef 5) 202. Sauf disposition particulière, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 20 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 1 000 $ à 50 000 $. ➢ Au 28 mai 2008 (Chefs 1 et 7) 202 .
Sauf disposition particulière, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 3 000 $ dans le cas d’autres personnes, ou du double du bénéfice réalisé. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 150 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 200 000 $ dans le cas d’autres personnes, ou du quadruple du bénéfice réalisé. Placements de valeurs sans prospectus (
article 11 LVM ), informations fausses ou trompeuses ( article 197 (1) LVM ) et acte qui constitue une fraude à l’égard d’une personne (
article 199.1 LVM ) – amende ➢ Avant le 28 mai 2008 (Chef 6) 2 04. Dans le cas des infractions prévues aux articles 195.2, 196 et 197 et dans le cas du placement sans prospectus en contravention à l’
article 11 , l’amende est de 5 000 $ à 5 000 000 $ ; dans le cas des infractions prévues aux articles 187 à 190, le montant maximum de l’amende est égal à 5 000 000 $ ou au quadruple du bénéfice éventuellement réalisé, selon le plus élevé des deux chiffres, et le montant minimum est égal au double du bénéfice, sans être inférieur à 5 000 $. ➢ Entre le 28 mai 2008 et le 29 novembre 2011 (Chefs 2, 3, 4, 9, 10, 11 et 12) 204.1 . Dans le cas d’un placement sans prospectus en contravention à l’
article 11 et des infractions prévues aux articles 195.2, 196 et 197, l’amende minimale est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes investies. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes investies. ➢ Depuis le 30 novembre 2011 (Chefs 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17) 204.1 . Dans le cas d’un placement sans prospectus en contravention à l’
article 11 et des infractions prévues aux articles 195.2, 196, 197 et 199.1 , l’amende minimale est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes investies. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes investies. Placements de valeurs sans prospectus (
article 11 LVM ) et informations fausses ou trompeuses ( article 197 (1) LVM ) – emprisonnement ➢ Du 28 mai 2008 au 3 décembre 2009 (Chefs 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12) 208.1. Quiconque procède à un placement en contravention de l’
article 11 ou contrevient à l’un des articles 187 à 190, 195,2, 196, 197, 205, 207 et 208 est passible, sans égard à l’amende prévue à la disposition pénale applicable, d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1 ). ➢ Du 4 décembre 2009 et 13 juin 2018 (Chefs 3, 9, 12, 13, 15, 16 et 17) 208.1 . Quiconque procède à un placement en contravention de l’
article 11 ou contrevient à l’un des articles 187 à 191,1, 195,2, 196, 197, 205, 207 et 208 est passible, sans égard à l’amende prévue à la disposition pénale applicable, d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1 ). [ 13 ] D’emblée, il est important de distinguer les notions de « sommes investies » et de « bénéfice double ». [ 14 ] Les « sommes investies » réfèrent au montant d’argent perçu ou reçu par un défendeur sans qu’elles ne génèrent de bénéficie pour lui, alors que le « bénéfice double » renvoie à toute forme de profit ou d’enrichissement réalisé par l’action illégale [3] . [ 15 ] Dans le présent dossier, puisque la preuve démontre que Goyette s’est approprié un montant de 49 060,80 $ du prêt de 50 000 $ consenti par M.
Beaumont en faveur de Mon Argent, le Tribunal doit tenir compte du double du bénéfice réalisé à
titre de peine minimale pour les chefs d’accusation 13, 14 et 15 conformément à l’
article 204.1 LVM . POSITION DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (l’AMF)
[ 16 ] Selon l’AMF, la présence de nombreux facteurs aggravants commande l’imposition d’une sanction plus sévère que la peine minimale prévue par la Loi. [ 17 ] À cet égard, l’AMF est d’avis que les facteurs suivants doivent être pris en compte par le Tribunal dans son analyse de la détermination de la peine : l’atteinte à l’intégrité des marchés financiers, la gravité subjective des infractions, l’abus de confiance des investisseurs, les gestes planifiés et prémédités, le rôle des défendeurs au sein des émetteurs, le nombre d’opérations de placement illégal, l’importance des montants en cause, la vulnérabilité des victimes, les conséquences qu’elles ont subies et les dommages collatéraux, l’appropriation des fonds par Goyette et le comportement des défendeurs après la commission des infractions et l’impossibilité de rembourser les victimes. [ 18 ] Se fondant sur les décisions Autorité des marchés financiers c.
Desmarais [4] , Autorité des marchés financiers c. Ste-Marie [5] , Autorité des marchés financiers c. Spénard [6] , Autorité des marchés financiers c. Cottone [7] , Autorité des marchés financiers c. Galerie les règles de l’art [8] , Autorité des marchés financiers c. Brouillet [9] , Autorité des marchés financiers c. Veillet [10] et Autorité des marchés financiers c.
Létourneau [11] , l’AMF demande l’imposition des peines globales suivantes : ➢ Goyette : 879 712 $ d’amende et 36 mois d’emprisonnement ➢ Derek: 108 000 $ d’amende et 12 mois d’emprisonnement ➢ Gateway: 60 000 $ d’amende ➢ La Fondation : 60 000 $ d’amende ➢ Mon Argent : 47 362 $ d’amende [ 19 ] À cet effet, le Tribunal reproduit partiellement le tableau préparé par l’AMF dans le cadre de leurs représentations écrites précisant les peines recherchées à l’encontre de chacun des défendeurs : Chef Défendeur
Article Victime Peine minimale Peine recherchée 1 Derek 202 Ap. 2008 M. Plante et Mme Cockenpot 2 000 $ 8 000 $ 2 Derek 204.1 Mme Cockenpot 1 / 5 des sommes investies : 30 000 $ 60 000 $ et 12 mois d’emprisonnement 3 Derek 204.1 208.1 M.
Plante 1 / 5 des sommes investies : 20 000 $ 40 000 $ et 12 mois d’emprisonnement 4 Gateway 204.1 Mme Cockenpot 1 / 5 des sommes investies : 30 000 $ 60 000 $ 5 Goyette 202 Av. 2008 Mme Husaruk 1 000 $ 2 000 $ 6 Goyette 204 Mme Husaruk 5 000 $ 10 000 $ 7 Goyette 202 Ap. 2008 Tous 2 000 $ 20 000 $ 9 Goyette 204.1 208.1 Mme Husaruk 1 / 5 des sommes investies : 49 491,20 $ 98 982,40 $ et 36 mois d’emprisonnement 10 Goyette 204.1 208.1 Mme Cockenpot 1 / 5 des sommes investies : 60 000 $ 120 000 $ et 36 mois d’emprisonnement 11 Goyette 204.1 M.
Plante 1 / 5 des sommes investies : 10 000 $ 20 000 $ et 36 mois d’emprisonnement 12 Goyette 204.1 208.1 Mme Plante- Husaruk 1 / 5 des sommes investies : 10 000 $ 20 000 $ et 36 mois d’emprisonnement 13 Goyette 204.1 208.1 Mme Husaruk et M. Beaumont Double du bénéfice : 98 121,60 $ 196 243,20 $ et 36 mois d’emprisonnement 14 Goyette 204.1 Mme Husaruk et M. Beaumont Double du bénéfice : 98 121,60 $ 196 243,20 $ 15 Goyette 204.1 208.1 M. Beaumont Double du bénéfice : 98 121,60 $ 196 243,20 $ et 36 mois d’emprisonnement 16 Fondation 204.1 208.1 Mme Cockenpot 1 / 5 des sommes investies : 30 000 $ 60 000 $
17 Mon Argent 204.1 208.1 Mme Husaurk, M. Beaumont, Mme Plante- Husaruk 1 / 5 des sommes investies : 23 681 $ 47 362 $ PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 20 ] Le droit pénal vise la protection du public en sanctionnant les manquements aux normes de conduite et de prudence encadrant certaines activités réglementées. [ 21 ] La sanction imposée pour la commission d’une infraction pénale doit s’accorder avec la fonction essentiellement correctrice et préventive du droit réglementaire plutôt que celle punitive du droit criminel [12] . [ 22 ] L’objectif visé étant d’inciter au respect des normes applicables et non de punir un crime moralement et socialement répréhensible. [ 23 ] L’
article 229 du Code de procédure pénale prévoit que « le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi, compte tenu notamment des circonstances particulières relatives à l’infraction ou au défendeur et de la période de détention qui a pu être purgée par le défendeur relativement à cette infraction ». [ 24 ] Le Code de procédure pénale reconnaît ainsi le principe fondamental selon lequel le Tribunal doit imposer une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du défendeur. [ 25 ] Dans son analyse, le Tribunal peut également s’inspirer des principes de détermination de la peine prévus en droit criminel [13] dont notamment l’
article 718 Code criminel [14] . [ 26 ] Par ailleurs, la Cour supérieure, dans Autorité des marchés financiers c.
Caya [15] , énonce que les tribunaux tiennent généralement compte de plusieurs facteurs dont ceux énoncés par l’AMF. [ 27 ] Il est important de souligner qu’en matière d’infractions à la LVM , les tribunaux reconnaissent particulièrement l’importance de viser une dissuasion générale [16] . [ 28 ] À cet égard, notre Cour suprême dans l’arrêt Cartaway [17] énonce : « Il se peut fort bien que la réglementation des comportements sur les marchés ne donne des résultats valables que si les commissions des valeurs mobilières infligent après coup des peines qui dissuadent les participants au marché prudents de se livrer à de tels actes fautifs.
Une semblable question relève clairement du champ d’expertise des commissions des valeurs mobilières, dans leur responsabilité particulière de protéger le public contre la fraude et de maintenir la confiance dans nos marchés de capitaux. [18] » [ 29 ] Lors de la détermination de la peine, l’
article 202 LVM prévoit qu’un T ribunal doit prendre en considération le préjudice causé aux épargnants et les avantages tirés de l’infraction. [ 30 ] Notons que l’
article 208.1 LVM déroge expressément à l’
article 231 du Code de procédure pénale en permettant l’imposition d’une peine d’emprisonnement pour certaines infractions. ANALYSE 1.
Les facteurs retenus par le Tribunal. [ 31 ] Dans son analyse sur la détermination de la peine, le Tribunal retient les facteurs suivants : 1) les facteurs atténuants 2) la gravité objective des infractions 3) la durée des infractions 4) le comportement des défendeurs après la commission des infractions 5) le degré de participation, de planification et de préméditation 6) l’abus de confiance 7) l’importance des montants en cause 8) la capacité à payer des défendeurs 9) l’incapacité à rembourser les victimes et 10) les conséquences sur les victimes. 1.1.
Les facteurs atténuants [ 32 ] Les défendeurs n’ont aucun antécédent. [ 33 ] Puisqu’ils ont fait défaut de plaider, le Tribunal est dans l’impossibilité de connaître leur situation particulière au moment de l’imposition de la peine. [ 34 ]
Malgré cela, le Tribunal entend poursuivre son analyse puisque ce contexte découle essentiellement de leur silence. [ 35 ] Agir différemment ne peut qu’entraîner la paralysie du processus de la détermination de la peine. 1.2.
Gravité objective des infractions [ 36 ] Le Tribunal doit considérer la gravité objective des infractions au regard du cadre législatif. [ 37 ] La LVM vise la protection des épargnants et le maintien de la confiance du public envers les marchés financiers [19] . [ 38 ] En codifiant la possibilité pour un Tribunal d’imposer une peine d’emprisonnement combinée ou non à une amende substantielle, le législateur marque sa volonté de dénoncer sévèrement les infractions à caractère économique. [ 39 ] La gravité objective des infractions pour lesquelles les défendeurs ont été reconnus coupables est donc élevée.
1.3. La durée des infractions [ 40 ] Puisque les infractions se sont déroulées sur plusieurs années, soit entre 2007 et 2015, le Tribunal n’est certes pas en présence d’un geste isolé. 1.4. Le comportement des défendeurs après la commission des infractions [ 41 ] L’AMF démontre que Gateway, La Fondation et Mon Argent sont toutes aujourd’hui radiées d’office pour défaut d’avoir produit plusieurs déclarations annuelles. [ 42 ] Par ailleurs, Goyette est mis en faillite en 2019.
Retenons qu’à cette époque, il indique posséder un actif de 1 $ et un passif de 152 028 $. [ 43 ] Peu après, il quitte le Canada sans avoir effectué de remboursement des sommes confiées par les victimes. [ 44 ] À ce jour, Goyette et Derek demeurent introuvables. 1.5.
Le degré de participation, de planification et de préméditation [ 45 ] Constitue un facteur aggravant, le fait que l’infraction soit mûrement réfléchie et préméditée [20] . [ 46 ] À ce sujet, notre Cour d’appel enseigne : « Après l’examen de la responsabilité personnelle ou intrinsèque du contrevenant, reste celui de la fonction dissuasive de la peine. Les fraudes importantes qui nécessitent habituellement la mise en place et l’utilisation d’un système sophistiqué entraînent des peines d’emprisonnement.
Les tribunaux ont généralement voulu souligner la gravité de ces fraudes « dans les affaires », sans doute, pour qu’il soit bien compris que les « criminels à col blanc » peuvent, et en réalité, causent un préjudice sérieux aux victimes spécialement lorsqu’elles sont de petits épargnants, et qu’il y a lieu de décourager ces agissements, causes de dommages sociaux. [21] » [ 47 ] Il est manifeste que Goyette est l’âme dirigeante et le principal instigateur du stratagème.
À cet égard, il profite des liens d’amitiés et de confiance développés avec les victimes afin qu’elles lui confient leurs économies. [ 48 ] C’est effectivement Goyette qui présente à chacune des victimes un plan d’affaires dont la nature varie en fonction de leurs intérêts respectifs. Il se porte même garant de l’intégrité de Derek afin de rassurer Mme Cockenpot et M.
Plante à propos de leurs investissements. [ 49 ] D’ailleurs, la preuve démontre que Goyette est directement ou indirectement impliqué dans la signature de 16 contrats de prêts contrairement à Derek qui est impliqué dans 3 de ceux-ci. [ 50 ] Goyette et Derek incitent les victimes à investir auprès des compagnies pour lesquelles ils sont dirigeants.
Pourtant, tant Mon Argent, la Fondation que Gateway déclarent au registre des entreprises des secteurs d’activités différents n’ayant aucune relation avec le placement d’argent ni avec les plans d’affaires soumis aux victimes. [ 51 ] L’analyse du compte bancaire de Mon Argent démontre que Goyette s’est approprié à des fins personnelles la majeure
partie du prêt consenti en 2015 par M. Beaumont. D’ailleurs, avant le dépôt du chèque de cette victime, le compte bancaire de la compagnie est pratiquement vide. [ 52 ] Enfin, la preuve présentée démontre sans équivoque l’élaboration d’un stratagème frauduleux s’échelonnant sur plusieurs années. 1.6. L’abus de confiance [ 53 ] L’abus de confiance est reconnu comme étant un facteur aggravant important [22] . [ 54 ] À cet égard, dans Autorité des marchés financiers c. Lacroix , la Cour indique : [88] Les attentes du public investisseur dans le marché des valeurs mobilières sont très élevées.
Cela est tout à fait compréhensible surtout quand on pense que souvent, ce sont les économies de toute une vie qui sont confiées à des gens autorisés à transiger dans ce domaine d’activité. Le public a alors le droit de s’attendre au plus haut niveau de professionnalisme et d’éthique de ces professionnels autorisés à transiger dans ce secteur.
La confiance est au cœur de cette activité. [23] [ 55 ] La preuve révèle le stratagème utilisé par les défendeurs afin de tirer profit du lien de confiance que les victimes entretiennent à leur égard et des relations familiales qui unissent certaines d’entre elles dans l’intention de les amener à investir leurs économies. [ 56 ] L’abus de confiance est sans contredit manifeste et représente l’un des maillons de la stratégie mise en place par les défendeurs. 1.7. L’importance des montants en cause [ 57 ] Au total, une somme de 625 267 $ s’est trouvée investie par Mme Husaruk, M. Beaumont, M.
Plante, Mme Plante-Husaruk et Mme Cockenpot.
[ 58 ] Selon la preuve, ces sommes se répartissent ainsi : Galina Husaruk Investissement : 175 267,00 $ Intérêts perçus : 44 845,61 $ Perte réelle : 130 421,39 $ Réinvestissement d’intérêts : 97 189,10 $ Perte totale : 227 610,49 $ Claude Beaumont Investissement : 50 000,00 $ Intérêts perçus : 0,00 $ Perte réelle : 50 000,00 $ Réinvestissement d’intérêts : 0,00 $ Perte totale : 50 000,00 $ Louis Plante Investissement : 50 000,00 $ Intérêts perçus : 14 000,00 $ Perte réelle : 36 000,00 $ Réinvestissement : 0,00 $ Perte totale : 36 000,00 $ Mélissa Husaruk-Plante Investissement : 50 000,00 $ Intérêts perçus : 18 100,00 $ Perte réelle : 31 900,00 $ Réinvestissement d’intérêts : 2 700,00 $ Perte totale : 34 600,00 $ Sylvie Cockenpot Investissement : 300 000,00 $ Intérêts perçus : 0,00 $ Perte réelle : 300 000,00 $ Réinvestissement d’intérêts : 0,00 $ Perte totale : 300 000,00 $ 1.8.
Capacité de payer des défendeurs [ 59 ] La jurisprudence reconnaît que la que capacité de payer est l’un des facteurs dont doit tenir compte le Tribunal dans l’analyse de la détermination de la peine [24] . [ 60 ] Or, en raison du silence des défendeurs, le Tribunal ne possède que les informations reproduites au point 1.4 du présent jugement. [ 61 ] Cependant, le Code de procédure pénale permet à un défendeur qui est dans l’incapacité de payer de remplacer une
partie ou la totalité d’une somme due par le biais de travaux compensatoires ou de mesures alternatives [25] . [ 62 ] Toutefois, en raison de l’absence des défendeurs, il n’appartient pas au poursuivant de démontrer leur capacité de payer et la possibilité pour eux de bénéficier de mesures alternatives de paiements [26] . 1.9.
L’incapacité de rembourser les victimes [ 63 ] L’incapacité de rembourser les victimes doit être considérée comme un facteur aggravant en raison du préjudice permanent causé aux investisseurs [27] . [ 64 ] En l’espèce, les victimes ont été incapables de récupérer le capital investi auprès des défendeurs et la majorité a également accepté, toujours par subterfuge, de réinvestir les intérêts dus et non perçus de divers prêts dans d’autres contrats. [ 65 ] Dans ces circonstances, il est peu probable d’obtenir des défendeurs un remboursement. 1.10.
Les conséquences pour les victimes [ 66 ] Les déclarations de victimes de M. Beaumont, Mme Husaruk, M. Plante et Mme Plante-Husaruk sont produites au Tribunal. [ 67 ] À leur lecture, le Tribunal retrouve les sentiments de honte, d’humiliation, de colère, de trahison et de culpabilité ressenties par les victimes à la suite des événements. [ 68 ] Outre le stress émotionnel toujours présent, plusieurs admettent avoir traversé une période dépressive après avoir découvert qu’ils avaient été bernés par les défendeurs.
[69] À ce propos, avant les événements, M. Beaumont et Mme Husaruk rêvent d’une retraite paisible. Cependant, en raison desconséquences liées aux infractions, ils se retrouvent, bien malgré eux, dans l’obligation de retourner sur le marché du travail. [70] Pour M. Plante, en plus de perdre ses économies et son logement, les événements causent la rupture de son couple. 2.
La jurisprudence [71] La recherche de la peine appropriée est un processus complexe nécessitant du Tribunal de soupeser chaque facteur atténuant etaggravant afin d’arriver à une peine juste et appropriée pour chacun des défendeurs. [72] Bien que la jurisprudence puisse assister le Tribunal dans cette analyse, il demeure que chaque dossier est un cas espèce. [73] À ce sujet, notre Cour suprême, dans R. c. Lacasse, indique : « La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purementmathématique.
Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision. C’est la raison pourlaquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à première vue à une fourchette donnée, et qui pourrait même n’avoir jamais été infligéepar le passé pour un crime semblable, ne soit pas pour autant manifestement non indiquée. Tout dépend de la gravité de l’infraction, dudegré de responsabilité du délinquant et des circonstances particulières de chaque cas.[28] » [74] Ainsi, les décisions en matière de détermination de la peine liées aux valeurs mobilières sont nombreuses.
Elles révèlent unefourchette se situant entre l’amende et l’emprisonnement de cinq ans moins un jour. [75] Le Tribunal retient et résume ci-dessous, les décisions l’ayant guidé dans son analyse de la détermination de la peine : Autorité des marchés financiers c. 9246-8420 Québec inc. (GI-25), (QCCQ) Infractions :2009 - 2011 GI-25 : 17 chefs – avoir procédé au placement sans prospectus (202, 204,1 et208 LVM) Lefebvre : 17 chefs – avoir aidé à procéder au placement sans prospectus (202,204,1 et 208 LVM)Montantsimpliqués Investissement total de 171 000 $, aucune perte.
Facteursatténuants - Absence de perte de la part des investisseurs ; - Multiples informations transmises ; - Projet immobilier réel ; - Investissement moyen de 10 000 $ ; - Absence d’antécédent ; - Aucun avantage personnel reçu. Facteursaggravants - L’atteinte à l’intégrité des marchés ; - La connaissance par Lefebvre du marché financier ; - L’abus de confiance ; - Lefebvre a profité de ses liens d’affaires et d’amitiés ; - Le degré de participation de Lefebvre, sans qui le projet n’aurait jamais eulieu ; - La difficulté pour certains investisseurs à récupérer leur mise de fonds.
Peinesimposées GI-25 : Amende totale de 85 000 $ (amendes minimales). Lefebvre : Amende totale de 85 000 $ (amendes minimales). Ste-Marie c. Autorité des marchés financiers, (QCCS)[29]
Infractions : 2006 - 2008 Dax Ste-Marie : 8 chefs – avoir exercé des activités de courtier sans être inscritauprès de l’AMF (148 et 202 LVM) et 8 chefs – avoir aidé une société à procéderà des placements sans prospectus (202, 204,1, 208 et 208,1 LVM) Michel Ste-Marie : 30 chefs – avoir exercé des activités de courtier sans êtreinscrit auprès de l’AMF (148 et 202 LVM), 28 chefs – avoir aidé une société àprocéder à des placements sans prospectus. (202 et 208 LVM) et 3 chefs – avoirfourni des informations fausses ou trompeuses sur des titres (197
(1) LVM) Richard Felx : 31 chefs – avoir exercé des activités de courtier sans être inscritauprès de l’AMF (148 et 202 LVM), 31 chefs – avoir aidé une société à procéderà des placements sans prospectus (202 et 208 LVM) et 5 chefs – avoir fourni desinformations fausses ou trompeuses sur des titres (197
(1) LVM) Montantsimpliqués Perte financière de 1,2 million de dollars Facteursatténuants Aucun Facteursaggravants - La durée des infractions (2 ans) ; - Le nombre de victimes (55 personnes) ; - La planification et le stratagème ; - La répétition des gestes posés ; - L’abus de confiance ; - Le comportement post-délictuel ; - Le rôle central et névralgique des défendeurs ; - L’impossibilité de rembourser les victimes ; - Les préjudices causés aux victimes ; - Les antécédents judiciaires. Peinesimposées Dax Ste-Marie : Amende totale de 51 000 $ et peine d’emprisonnementconcurrente de 15 mois.
Michel Ste-Marie : Amende totale de 129 000 $ et peine d’emprisonnementconcurrente de 30 mois. Richard Felx : Amende totale de 633 000 $ et peine d’emprisonnementconcurrente de 33 mois. Autorité des marchés financiers c. Mailhot, (QCCQ) Infractions 2008 -2011, 2014 - 2016 4 chefs – art. 12 LVM 4 chefs – art. 148 LVM 1 chef – art. 197 (1) LVMMontantsimpliqués Pertes financières de 120 000 $ US et 75 000 $ CAN Facteursatténuants - Plaidoyer de culpabilité à l’égard de 6 chefs ; - Présence d’un projet d’investissement réel.
Facteursaggravants - La gravité objective des infractions (chefs 7 et 8) ; - L’atteinte à l’intégrité des marchés financiers ; - L’importance des sommes investies ; - L’appropriation par le défendeur de sommes importantes destinées à d’autresfins ; - L’abus de confiance ; - L’absence totale de remboursement des victimes ; - L’abus de la confiance de ses proches en les utilisant comme prête-noms poursa compagnie ; - La minimisation des gestes par le défendeur ; - La présence de causes pendantes ; - La commission des infractions aux chefs 8 et 9, à peine huit jours après lasignification des autres constats ; - Risque de récidive de la part du défendeur.
Peines imposées Amende totale de 139 000 $ et peine d’emprisonnement discontinu de 90 jours. Autorité des marchés financiers c. Biduk, (QCCQ) Infractions 2009 -2011 4 chefs – avoir procédé au placement sans prospectus (202, 204,1 et 208,1LVM), 4 chefs – avoir exercé des activités de courtier en valeurs sans être inscrità ce
titre (148 et 202 LVM) et 4 chefs – avoir fourni des informations fausses outrompeuses (197 (1), 204,1 et 208,1 LVM)Montantsimpliqués Investissements de 230 000 $ Pertes financières de 212 000,80 $Facteursatténuants - Le plaidoyer de culpabilité.
Facteursaggravants - Le défendeur a contrevenu à la loi de façon consciente et délibérée ; - La durée et préméditation de l’infraction (plus de deux ans à élaborer lestratagème) ; - Pertes importantes ; - L’impossibilité de rembourser les victimes en totalité ; - L’abus de confiance envers les investisseurs (certains le considéraient commeleur ami) ; - L’appropriation de fonds par le défendeur.Peines imposées Amende totale de 214 000 $ (2 fois l’amende minimale) et peined’emprisonnement concurrente de 4 mois. Autorité des marchés financiers c.
Fernandez, (QCCQ) Infractions 2008 -2009 Fernandez : 1 chef – avoir aidé au placement sans prospectus (202 et 204,1, 208et 208.1.1 LVM), 1 chef – avoir exercé des activités de courtier en valeurs sansêtre inscrit à ce
titre (148 et 202 LVM) et 3 chefs – avoir fourni des informationsfausses ou trompeuses (197
(1) LVM) 9130-3040 Québec inc. : 1 chef – avoir procédé au placement sans prospectus(202 LVM)Montantsimpliqués Pertes financières de 199 937 $ Facteursatténuants - Le défendeur démontre des regrets importants ; - Le défendeur consent à sa propre radiation à vie et se retire volontairement deson domaine professionnel.
Facteursaggravants - L’atteinte à l’intégrité des marchés financiers ; - L’importance des sommes sollicitées ; - Le préjudice causé aux investisseurs ; - L’abus de confiance ; - Le défendeur a bénéficié personnellement des sommes perçues.Peines imposées Fernandez : Amende totale de 53 574,80 $ (amende minimale) et peined’emprisonnement concurrente de quatre (4) mois 9130-3040 Québec inc. : Amende totale de 12 787,40 $ (amende minimale). Autorité des marchés financiers c.
Matteo, (QCCQ)[30] Infractions 2000 -2005 190 chefs – avoir aidé au placement sans prospectus (202, 204,1, 208 et 208,1LVM) et 75 chefs – avoir fourni des informations fausses ou trompeuses (197 (1)et 204,1 LVM) Montantsimpliqués Investissements de 135 000 000 $ Pertes financières de 108 000 000 $Facteursatténuants Aucun Facteursaggravants - La complexité de l’affaire (projet planifié et organisé) ; - Infractions commises sur une période de cinq ans ; - Le rôle central du défendeur ; - L’abus de confiance et la manipulation ; - Perte d’un montant élevé ; - Grand nombre d’investisseurs ; - Le comportement du défendeur après les faits.
Peines imposées Peine d’emprisonnement concurrente de 5 ans moins un jour et amende totale de4 910 000 $ (entre 2 et 4 fois l’amende minimale selon le chef). Autorité des marchés financiers c.
Létourneau, (QCCQ) Infractions 4 chefs – avoir exercé des activités de courtier en valeurs sans être inscrit à cetitre (148 et 202 LVM) 4 chefs – avoir aidé au placement sans prospectus (202, 204,1, 208 et 208,1LVM) 3 chefs – avoir participé à une conduite qui constitue une fraude à l’encontred’une personne (199,1 LVM)Montantsimpliqués Investissements et pertes financières de 88 605 $ Facteursatténuants - Plaidoyer de culpabilité ; - Bonne formation académique et bonnes valeurs familiales ; - Risque de récidive à court terme limité ; - Collaboration et les admissions faites au dossier évitant ainsi le déplacementet le témoignage des victimes ; - Radiation permanente de l’AMF ; - Emploi rémunérateur du défendeur.
Facteursaggravants - Attribution d’une responsabilité limitée ; - Discours empreint de retenue et de méfiance ; - Manque de considération à l’égard des victimes ; - Remise en question limitée ; - Impulsivité ; - Risque de récidive à long terme ; - Conséquences graves pour les victimes ; - Montant des fraudes ; - Absence de remboursement ; - Bénéfices personnels ; - Connaissance par le défendeur de la loi.Peinesimposées 30 jours d’emprisonnement purgés de façon discontinue et amende totale de 112 800 $ (2 fois l’amende minimale). Autorité des marchés financiers c.
Galerie Les Règles de l’art, (QCCQ) Infractions Galerie : 36 chefs – avoir aidé au placement sans prospectus (202, 204,1, 208 et208,1 LVM) Jean-François Demers : 12 chefs – avoir exercé des activités de courtier envaleurs sans être inscrit à ce
titre (148 et 202 LVM) et 1 chef – avoir procédé auplacement d’une forme d’investissement sans avoir établi le prospectus visé.(202, 204,1, 208 et 208,1 LVM) François Demers : 1 chef – avoir procédé au placement d’une formed’investissement sans avoir établi le prospectus visé (202, 204,1, 208 et 208,1LVM) Montantsimpliqués Investissements de 102 193,50 $ Pertes financières de 69 140,24 $[31]Facteursatténuants Aucun Facteursaggravants - La durée des infractions et la répétition des gestes posés (un an, à douzereprises) ; - Le nombre de victimes (16) ; - La planification et le stratagème ; - L’abus de confiance ; - L’utilisation d’un autre nom pour tromper les victimes ; - Le comportement post-délictuel du défendeur ; - Le rôle central de François Demers dans le stratagème ; - L’impossibilité de rembourser les victimes.
Peinesimposées Galerie : Amende totale de 180 000 $. Jean-François Demers : Amende totale 185 365 $ et 12 moisd’emprisonnement. François Demers : Amende totale de 112 895 $ et 30 mois d’emprisonnement. Autorité des marchés financiers c. Desmarais, (QCCA)[32] Infractions 2006 - 2008 34 chefs – avoir exercé des activités de courtier en valeurs sans être inscrit à cetitre (148 et 202 LVM) 34 chefs – avoir aidé au placement sans prospectus (202, 204,1, 208 et 208,1LVM)
Montantsimpliqués Investissements de 1 371 416,66 $ US Facteursatténuants - Le remboursement intégral de 6 investisseurs (9 investisseurs ont renoncé) Facteursaggravants - La durée des infractions et le nombre d’investisseurs (18 mois et23 investisseurs) ; - La complexité de l’affaire (projet planifié et organisé) ; - Le rôle du défendeur et sa qualité d’avocat ; - L’abus de confiance des victimes ; - L’appropriation de fonds (305 000 $ versés en honoraires au cabinet dudéfendeur) ; - Les conséquences sur les marchés financiers.
Peine imposée Amende totale de 240 000 $ et une peine d’emprisonnement concurrente de6 mois. Autorité des marchés financiers c. Côté, (QCCQ) Infractions 2008 - 2010 M. Côté : 51 chefs – avoir exercé des activités de courtier en valeurs sans êtreinscrit à ce
titre (148 et 202 LVM), 51 chefs – avoir aidé au placement sansprospectus (202, 204,1, 208 et 208,1 LVM) et 32 chefs – se porter garant de leurvaleur ou de leur prix éventuel (199 LVM) La cie : 51 chefs – avoir aidé au placement sans prospectus (202, 204,1, 208 et208,1 LVM)Montantsimpliqués Investissements et pertes financières de 400 000 $ Facteursatténuants - Admissions au procès permettant d’alléger les procédures judiciaires ; - Absence d’antécédent judiciaire.
Facteursaggravants - Perte d’un montant élevé ; - Planification et organisation étalées sur plus de deux (2) ans ; - Le grand nombre de victimes (27 personnes) ; - Conséquences importantes chez les victimes rapportées dans 15 déclarationsde victimes ; - Vulnérabilité des victimes (personnes en fin de carrière ou à la retraite) ; - Abus de la confiance de ses clients qui utilisaient ses services de comptabilitédepuis des années ; - La compagnie a bénéficié des montants perçus ; - Le statut de technicien en comptabilité du défendeur qui permet de conclurequ’il devait avoir connaissance de la LVM lors de la commission des infractions ; - Le comportement du défendeur auprès des investisseurs après les pertes ; - Le défendeur maintient les victimes dans l’ignorance en signant desreconnaissances de dettes ; - Le défendeur a bénéficié personnellement des sommes investies.
Peinesimposées M. Côté : Amendes totalisant 419 220 $ (amende minimale) et peined’emprisonnement de six mois. ACGI inc. : Amendes totalisant 382 500 $ (1 fois ½ l’amende minimale). Autorité des marchés financiers c. Doyon, (QCCQ)[33]
Infractions 2008 - 2009 Doyon : 11 chefs – avoir procédé au placement sans prospectus (204 (avant2008), 204,1 et 208,1 LVM), 4 chefs – avoir procédé au placement sansprospectus d’une valeur auprès d’une personne établie à l’extérieur du Québecavant 2008 (204 LVM), 2 chefs – avoir procédé au placement sans prospectusd’une valeur auprès d’une personne établie à l’extérieur du Québec après 2008(204.1 et 208.1 LVM), 9 chefs – avoir exercé des activités de courtier en valeurssans être inscrit à ce
titre avant 2008 (148 et 202 LVM) 8 chefs – avoir exercé des activités de courtier en valeurs sans être inscrit à cetitre après 2008 (148 et 202 LVM) et 5 chefs – avoir fourni des informationsfausses ou trompeuses (197 (1) et 204 de la LVM) 4412265 Canada inc. : 11 chefs – avoir procédé au placement sans prospectus(204 (avant 2008), 204,1 et 208,1 LVM), 4 chefs – avoir procédé au placementsans prospectus d’une valeur auprès d’une personne établie à l’extérieur duQuébec avant 2008 (204 LVM), 2 chefs – avoir procédé au placement sansprospectus d’une valeur auprès d’une personne établie à l’extérieur du Québecaprès 2008 (204.1 et 208.1 LVM), 9 chefs – avoir exercé des activités de courtieren valeurs sans être inscrit à ce
titre avant 2008 (148 et 202 LVM) et 8 chefs –avoir exercé des activités de courtier en valeurs sans être inscrit à ce
titre après2008 (148 et 202 LVM) Montantsimpliqués Investissements de 729 000 $ Pertes financières de 650 317 $Facteursatténuants - Le défendeur ne semble pas s’être enrichi personnellement.
Facteursaggravants - La durée des infractions (deux ans) ; - Le nombre et la vulnérabilité des victimes (10 investisseurs) ; - Le préjudice causé aux investisseurs (perte de 650 000 $, victimes à la retraiteou en fin de vie professionnelle) ; - L’incapacité du défendeur de rembourser les victimes ; - L’abus de confiance et la responsabilité du défendeur (les investisseursn’auraient pas investi sans la confiance qu’ils avaient envers le défendeur).Peinesimposées Doyon : Amendes totalisant 405 000 $ (3 fois l’amende minimale). 4412265 Canada inc. : Amendes totalisant 125 000 $ (peine minimale).
Autorité des marchés financiers c. Veillet, (QCCQ) Infractions 2006 -2009 Veillet : 84 chefs – avoir exercé des activités de courtier en valeurs sans êtreinscrit à ce
titre (148 et 202 LVM) et 84 chefs – avoir aidé au placement sansprospectus (204 (avant 2008), 204,1 et 208,1 LVM) Distribution Mobile inc. : 86 chefs – avoir procédé au placement sansprospectus (204 (avant 2008), 204,1 et 208,1 LVM) Montantsimpliqués Investissements de 1 900 000 $ Pertes financières de 1 500 000 $Facteursatténuants Aucun Facteursaggravants - La durée des infractions (plus de trois ans) ; - Le nombre de victimes (36 investisseurs) ; - L’abus de confiance (relation de travail ou d’amitié) ; - Le degré de participation, de planification et de préméditation ; - L’importance des montants en cause ; - Les conséquences pour les victimes (financières, psychologiques, familiales) ; - L’appropriation de fonds par le défendeur ; - L’impossibilité de rembourser les victimes ; - Le comportement du défendeur après la commission des infractions.
Peines imposées Veillet : Amende totale de 1 296 800 $ (2 fois l’amende minimale) et une peine d’emprisonnement concurrente de deux (2) ans. Distribution mobile Inc. : Amende totale de 2 105 600 $ (4 fois l’amende minimale). CONCLUSIONS [ 76 ] Les peines imposées doivent d’être proportionnelles à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du défendeur. [ 77 ] Goyette est l’âme dirigeante des infractions, tandis que Derek en occupe l’arrière-scène.
Quant à Mon Argent, la Fondation et Gateway, elles sont en quelques sortes les instruments leur ayant permis de parvenir à leurs fins. [ 78 ] Plusieurs facteurs comme le caractère répétitif des infractions, leurs persistances, les subterfuges employés par les défendeurs et les stratagèmes mis en place militent en faveur de l’imposition d’une peine supérieure au minimum prévue par la LVM . [ 79 ] De plus, la nature des infractions et l’abus de confiance manifeste de la part des défendeurs plaident également pour une dissuasion générale visant à rappeler que le crime ne paie pas . [ 80 ] Le montant de l’amende doit être fixé à un niveau tel que les coûts de commission de l’infraction excèdent les bénéfices potentiels [34] . [ 81 ] Les gestes posés par les défendeurs sont planifiés, calculés et prémédités.
L’imposition d’une peine d’emprisonnement s’impose donc dans les circonstances en ce qui concerne les infractions de placements sans prospectus en plus de l’imposition d’une amende. [ 82 ] En conséquence, en tenant compte des différents facteurs retenus et analysés précédemment, des diverses décisions mentionnées ci-dessus et de la proportionnalité de la totalité des peines, le Tribunal conclut que pour chacun des chefs reprochés à Goyette, une amende correspondant au double de la peine minimale est juste et appropriée. [ 83 ] Quant aux autres défendeurs, le Tribunal impose une amende représentant 1,5 fois l’amende minimale. [ 84 ] Le Tribunal conclut que les peines suivantes doivent être imposées : Chef Défendeur
Article Peine minimale Peine recherchée Peine imposée 1 Derek 202 Ap. 2008 2 000 $ 8 000 $ 3 000 $ 2 Derek 204.1 1 / 5 des sommes investies : 30 000 $ 60 000 $ et 12 mois d’emprisonnement 45 000 $ et 6 mois d’emprisonnement 3 Derek 204.1 208.1 1 / 5 des sommes investies : 20 000 $ 40 000 $ et 12 mois d’emprisonnement 30 000 $ et 6 mois d’emprisonnement 4 Gateway 204.1 1 / 5 des sommes investies : 30 000 $ 60 000 $ 45 000 $ 5 Goyette 202 Av. 2008 1 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 6 Goyette 204 5 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 7 Goyette 202 Ap. 2008 2 000 $ 20 000 $ 4 000 $ 9 Goyette 204.1 208.1 1 / 5 des sommes investies : 49 491,20 $ 98 982,40 $ et 36 mois d’emprisonnement 98 982,40 $ et 18 mois d’emprisonnement 10 Goyette 204.1 208.1 1 / 5 des sommes investies : 60 000 $ 120 000 $ et 36 mois d’emprisonnement 120 000 $ et 18 mois d’emprisonnement 11 Goyette 204,1 1 / 5 des sommes investies : 10 000 $ 20 000 $ et 36 mois d’emprisonnement 20 000 $ et 18 mois d’emprisonnement 12 Goyette 204.1 208.1 1 / 5 des sommes investies : 10 000 $ 20 000 $ et 36 mois d’emprisonnement 20 000 $ et 18 mois d’emprisonnement 13 Goyette 204.1 208.1 Double du bénéfice : 98 121,60 $ 196 243,20 $ et 36 mois d’emprisonnement 196 243,20 $ et 18 mois d’emprisonnement 14 Goyette 204.1 Double du bénéfice : 98 121,60 $ 196 243,20 $ 196 243,20 $
15 Goyette 204.1 208.1 Double du bénéfice : 98 121,60 $ 196 243,20 $ et 36 mois d’emprisonnement 196 243,20 $ et 18 mois d’emprisonnement 16 Fondation 204.1 208.1 1 / 5 des sommes investies : 30 000 $ 60 000 $ 45 000 $ 17 Mon Argent 204,1 208.1 1 / 5 des sommes investies : 23 681 $ 47 362 $ 35 521 $ [ 85 ] Derek se voit donc imposer globalement une amende de 78 000 $ et une peine d’emprisonnement de 6 mois. [ 86 ] Quant à Goyette, il se voit imposer 18 mois d’emprisonnement et un montant total de 863 712 $ en amende.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 87 ] IMPOSE SUR LE CHEF 1 à Pierre Derek, une amende de 3 000 $. [ 88 ] IMPOSE SUR LE CHEF 2 à Pierre Derek, une amende de 45 000 $ et une peine d’emprisonnement de 6 mois à être purgée de manière concurrente. [ 89 ] IMPOSE SUR LE CHEF 3 à Pierre Derek, une amende de 30 000 $ et une peine d’emprisonnement de 6 mois à être purgée de manière concurrente. [ 90 ] IMPOSE SUR LE CHEF 4 à Gateway 2 Dreamland Inc, une amende de 45 000 $. [ 91 ] IMPOSE SUR LE CHEF 5 à Mario Goyette, une amende de 2 000 $. [ 92 ] IMPOSE SUR LE CHEF 6 à Mario Goyette, une amende de 10 000 $. [ 93 ] IMPOSE SUR LE CHEF 7 à Mario Goyette, une amende de 4 000 $. [ 94 ] IMPOSE SUR LE CHEF 9 à Mario Goyette, une amende de 98 982,40 $ et une peine d’emprisonnement de 18 mois à être purgée de manière concurrente. [ 95 ] IMPOSE SUR LE CHEF 10 à Mario Goyette, une amende de 120 000 $ et une peine d’emprisonnement de 18 mois à être purgée de façon concurrente. [ 96 ] IMPOSE SUR LE CHEF 11 à Mario Goyette, une amende de 20 000 $ et une peine d’emprisonnement de 18 mois à être purgée de façon concurrente. [ 97 ] IMPOSE SUR LE CHEF 12 à Mario Goyette, une amende de 20 000 $ et une peine d’emprisonnement de 18 mois à être purgée de manière concurrente. [ 98 ] IMPOSE SUR LE CHEF 13 à Mario Goyette, une amende de 196 243,20 $ et une peine d’emprisonnement de 18 mois à être purgée de façon concurrente. [ 99 ] IMPOSE SUR LE CHEF 14 à Mario Goyette, une amende de 196 243,20 $. [ 100 ] IMPOSE SUR LE CHEF 15 à Mario Goyette, une amende de 196 243,20 $ et une peine d’emprisonnement de 18 mois à être purgée de façon concurrente. [ 101 ] IMPOSE SUR LE CHEF 16 à la Fondation de l’institut de pharmacologie de Sherbrooke, une amende de 45 000 $. [ 102 ] IMPOSE SUR LE CHEF 17 à Mon Argent Inc., une amende de 35 521 $. [ 103 ] IMPOSE sur les chefs 3, 4, 14, 16 et 17, les frais conformément au Tarif judiciaire en matière pénale . [ 104 ] IMPOSE à chacun des défendeurs, conformément à l’
article 8.1 du Code de procédure pénale , la contribution sur le montant total de leurs amendes respectives. [ 105 ] ACCORDE un délai de 6 mois pour acquitter les sommes dues. __________________________________ Madame Geneviève Claude Parayre Juge de paix magistrat
Me François St-Pierre Me Sarah Nadeau-Labbé Autorité des marchés financiers Procureure de la poursuivante Date d’audience : 29 juillet 2022
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