2014 QCCA 554, 2014 QCCA 554
Opinion
Équipements J.L. Thibault inc. c. Cloutier 2014 QCCA 554 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008271-147 (300-17-000001-063) DATE : 20 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. LES ÉQUIPEMENTS J.L. THIBAULT INC. REQUÉRANTE – Requérante c. DANIEL CLOUTIER INTIMÉ – Demandeur et JACQUES THIBAULT MIS EN CAUSE – Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante Les Équipements J.L.
Thibault inc. me demande l'autorisation d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 22 janvier 2014 [1] qui rejette sa requête en rétractation (art. 483 C.p.c .) d'un jugement rendu le 14 février 2013 [2] . [ 2 ] Elle soutenait en première instance que ses intérêts étaient affectés par le jugement du 14 février 2013, alors qu'elle n'était ni représentée et n'avait pas été appelée dans cette instance. [ 3 ] Le jugement dont on souhaite obtenir la rétractation se prononce sur une reddition de compte rendu à l'égard du mis en cause Jacques Thibault.
Il fixe à 110 816 $ les profits réalisés injustement à partir de la mise en marché de l'outil « Sleeve Lock ». [ 4 ] Le jugement sur la reddition de compte est lui-même le résultat d'un autre jugement de la Cour supérieure rendu le 20 octobre 2009 [3] intervenu entre l'intimé Daniel Cloutier (demandeur) et le mis en cause Jacques Thibault (défendeur). Les conclusions de ce jugement n'ont jamais été contestées en appel. Elles sont ainsi rédigées : [118] ACCUEILLE en
partie la requête du demandeur; [119] PRONONCE la fin de la société existant entre le demandeur et le défendeur en vertu du contrat, pièce P-3, en date du 21 juin 2004; [120] ORDONNE la liquidation de la société au 21 juin 2004; [121] ORDONNE au défendeur de rendre compte de son administration de la société et de ses biens; [122] DÉCLARE que le demandeur, Daniel Cloutier, est le premier des deux parties à concevoir, inventer et faire usiner l'outil «Sleeve Lock» faisant l'objet de demandes de brevets faites par le défendeur en son nom personnel; [123] RÉSERVE les recours du demandeur pour les profits qu'a récoltés le défendeur et toute autre personne à qui il a fait profiter du concept illégalement approprié du demandeur depuis le 21 juin 2004; [124] REJETTE la défense et la demande reconventionnelle du défendeur; [125] LE TOUT avec les entiers dépens contre le défendeur. [ 5 ] La requérante plaide qu'elle n'a jamais pu se défendre contre le jugement du 14 février 2013.
Il s'agit de la raison principale invoquée à l'appui de la rétractation recherchée. [ 6 ] La juge de première instance s'est vu présenter le même argument. Elle l'a rejeté en ces termes : [31] Lors de son témoignage sur la requête en rétractation de jugement et la requête pour rejet, le Tribunal retient du témoignage de la requérante ce qui suit : ➢ Elle est la seule et unique actionnaire et administratrice de la Société J.L.T. depuis 1981.
➢ À la suite de l’échec de la société du demandeur et du défendeur, la Société J.L.T. a procédé à la mise en marché du produit « Sleeve Lock » . ➢ Elle est au courant du procès devant le juge Barakett. ➢ Elle ne connaît pas le comptable Stéphane Dumas et n’a pris connaissance de son rapport que le 13 février 2003. ➢ Elle est au courant de l’audition devant le juge Émond, mais ne se présente pas. ➢ C’est le défendeur qui l’informe du jugement au juge Émond le 14 février 2013. ➢ Elle n’a jamais demandé à Marie-Josée Rousseau de fournir les documents comptables et n’a pas souvenir des documents demandés, mais déclare, par la suite, être au courant des documents transmis sous R-11. ➢ Pour elle, ce que fait le défendeur ne l’intéresse pas, pourtant il est sur la route, à
titre de représentant, pour faire rouler son entreprise. ➢ Elle admet avoir reçu le rapport du comptable (R-13), mais précise que « ça concerne Jacques » et elle ne s’y intéresse pas, même si la Société J.L.T. est directement concernée. […] [34] En l’espèce, le Tribunal n’a aucun doute sur le fait que la requérante a démontré une attitude présomptueuse à l’égard des procédures et elle ne pouvait en ignorer les conséquences quant à l’issue de ce dossier. […] [37] Par ailleurs, curieusement, la requérante demande la rétractation de jugement alors qu’il n’y a aucune conclusion contre la Société J.L.T.
Si Cloutier décide de poursuivre la Société J.L.T., cette dernière pourra toujours présenter une défense si elle le juge à propos. [ 7 ] Il est indéniable que l'alter ego de la requérante, madame Jacqueline Lachance, épouse du mis en cause Jacques Thibault, était au courant des procédures qui opposent son mari à l'intimé Daniel Cloutier, celles-ci ayant cours depuis la mise en demeure du 22 avril 2004. [ 8 ] À l'occasion de ce litige, le mis en cause Jacques Thibault et madame Lachance ont été contraints, sur ordonnance du Tribunal, de déposer de nombreux documents.
Madame Lachance a d'ailleurs été longuement interrogée hors cour sur différents aspects du contentieux qui oppose son mari à l'intimé. [ 9 ] De plus, la requérante a permis au mis en cause Jacques Thibault de produire une reddition de compte qui visait à démontrer que les opérations commerciales de la Société étaient déficitaires concernant la mise en marché de l'outil « Sleeve Lock ».
Le témoin Thibault a aussi déposé devant le Tribunal les états financiers de la Société pour la période de mars 2003 à février 2009. [ 10 ] Finalement, un expert nommé par le Tribunal a été autorisé à étudier les livres de la requérante aux fins d'évaluer le véritable profit tiré de la mise en marché de l'outil litigieux. Il s'agit d'un exercice qui s'est fait au vu et au su de la direction de la Société. [ 11 ] Il ressort du dossier que la requérante et son actionnaire unique Jacqueline Lachance ont toujours été au fait des procédures qui ont conduit au jugement du 14 février 2013.
D'ailleurs, Jacques Thibault a assisté à une
partie du procès avant de décider de quitter en milieu d'audition. [ 12 ] Bien que la preuve fait voir que madame Lachance ne pouvait ignorer les procédures qui opposaient son mari à l'intimé Daniel Cloutier, elle n'a jamais jugé utile que sa société intervienne volontairement dans l'instance qui impliquait ces parties. [ 13 ] Ce n'est qu'au moment où la situation juridique de l'intimé Daniel Cloutier et du mis en cause Jacques Thibault s'est concrétisée par l'effet du jugement du 14 février 2013 que la requérante y a vu une possible atteinte à ses droits.
Pourtant, les circonstances de cette affaire auraient dû l'amener à réagir plus tôt dans le processus judiciaire. [ 14 ] Aujourd'hui, elle n'est pas en mesure d'expliquer convenablement sa passivité à agir en temps utile. Par ailleurs, elle ne peut plaider qu'elle a été privée de se défendre alors que, dans les faits, elle a choisi stratégiquement de ne pas le faire. [ 15 ] Cela dit, la question de l'intérêt de la requérante ne saute pas aux yeux puisque, comme le faisait remarquer la juge de première instance [4] , dans les procédures en cause, aucune conclusion n'est dirigée contre elle.
À ce chapitre, je note que la requérante n'est l'objet d'aucune condamnation ni susceptible de l'être lorsque cette question est analysée sous l'éclairage du dossier actuel tel que constitué. [ 16 ] Bref, même si la requérante se qualifiait comme appelante au sens de l'article 29(1) C.p.c ., je suis de toute façon d'avis que les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission recherchée. Pour ces motifs, le soussigné : [ 17 ] Rejette la requête, avec dépens.
GUY GAGNON, J.C.A. Me Stéphane Harvey Barakatt Société d'Avocats Pour la requérante Me Alexandre Brousseau Joli-Coeur, Lacasse Pour l'intimé Date d’audience : 20 mars 2014
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