2014 QCCA 936, 2014 QCCA 936
Opinion
Aka c. R. 2014 QCCA 936 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005186-125 ( 705-01-060891-092 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 MAI 2014 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT LÉON-FABRICE AKA Me Simon Gosselin SIMON GOSSELIN, AVOCAT INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Valérie Michaud DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 30 avril 2012 par l'honorable François Landry de la Cour du Québec, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – article 380(1)
a) C.cr. Greffière d'audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h35 : Début de l'audience. Dossier continué du 6 mai 2014. 9h35 : Dépôt d'un arrêt unanime prononcé par la Cour dans le présent dossier. 9h36 : Fin de l’audience. Linda Côté Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette, rendu séance tenante, au terme de la preuve et des plaidoiries, le 30 avril 2012 (le juge François Landry), qui le déclare coupable de fraude (art. 380
(1) a) C.Cr. ) et d’utilisation d’un document qu’il savait faux (art. 368 (1)
a) et
c) C.Cr. ), puis prononce un arrêt des procédures sur le chef d’utilisation d’un document contrefait. [ 2 ] Ces infractions sont en relation avec le dépôt d’un chèque d’un montant de 105 825,88 $, falsifié quant au bénéficiaire original, la Sun Life, pour devenir à l’ordre de Anouk Flamand, une personne que l’appelant affirme avoir fréquentée pendant environ 9 mois,
jusqu’en juin 2008 environ. [ 3 ] Les parties ont consigné à l’audience en première instance une admission selon laquelle le chèque déposé par l’appelant dans une institution financière avait les apparences d’un vrai chèque, mais était un faux.
Les parties ont aussi reconnu, dès le début de l’audience, que la déclaration extrajudiciaire de l’appelant versée au dossier est libre et volontaire. [ 4 ] L’implication de l’appelant, telle qu’il la relate à la police dans la déclaration, se résume ainsi : 4.1 le 22 juillet 2008, réception d’un appel d’une personne inconnue, parlant anglais, qui tente de rejoindre par courrier Mme Flamand et qui voyait les envois lui revenir; 4.2 fourniture par l’appelant de ses coordonnées à l’homme inconnu afin que le courrier lui soit adressé pour remise ensuite à Mme Flamand; 4.3 réception ensuite d’une lettre en provenance des États-Unis; 4.4 appel à Mme Flamand pour l’aviser de la réception et autorisation de cette dernière de l’ouvrir; 4.5 interruption soudaine de la conversation et aucune tentative de l’appelant de la joindre à nouveau pendant quelques jours; 4.6 ouverture de l’enveloppe et découverte d’une lettre de félicitations et d’un chèque de 105 825,88 $ à l’ordre de Mme Flamand; 4.7 l’appelant conclut que Mme Flamand, une adepte des jeux internet, aurait gagné un prix.
Il ne l’en avise cependant pas; 4.8 le 31 juillet 2008, accompagné d’un ami, il loue une voiture, puis se rend de Montréal à St-Michel des Saints, une localité à environ deux heures de la première; 4.9 à destination, il se rend à la Caisse populaire où Mme Flamand a un compte, dont il ignore le numéro, pour y déposer le chèque; 4.10 retour ensuite à Montréal, avec courte pause à Joliette, mais sans visite à Mme Flamand, alors hospitalisée à l’hôpital de cette ville; 4.11 quelques jours plus tard, il parle à Mme Flamand, pour l’aviser du contenu de l’enveloppe, incluant lecture de la lettre de félicitations, et du dépôt effectué; il ne se souvient pas de lui avoir mentionné le montant; 4.12 vers le 20 novembre 2008, il a été avisé par Mme Flamand que le chèque était problématique. [ 5 ] La caissière et une vidéo de la Caisse confirment la visite du 31 juillet accompagné d’un autre homme. [ 6 ] La caissière trouve immédiatement la transaction louche et le signale à une supérieure, notamment, parce que Mme Flamand a peu de liquidités, étant bénéficiaire de l’aide sociale. [ 7 ] Le chèque produit au procès révèle qu’il a été tiré par « Ultra Electronics, système de communications tactiques », une société de Montréal, sur un compte à la BRC et que le bénéficiaire apparent est Anouk Flamand, dont l’adresse sur la réserve Manouane, est indiquée de façon complète. [ 8 ] Dans son témoignage, Mme Flamand déclare qu’elle croyait que le chèque était de 25 000 $ et qu’elle fut très déçue d’apprendre de la Caisse qu’il ne serait pas honoré. [ 9 ] Certes, le jugement, rendu séance tenante, est succinct sur l’analyse de la preuve et aurait pu gagner en clarté.
Il est cependant intelligible lorsqu’on prend connaissance de l’ensemble du dossier, dont les plaidoiries ( R. c. Vuradin , 2013 CSC 38 , [2013] 2 R.C.S. 639, par. 12 ; R. c.
R.E.M. , 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3, par. 16-17 ). [ 10 ] En outre, le raisonnement du juge ne tient pas sur la seule inférence qu’il aurait tirée d’une connaissance coupable en l’absence d’une preuve indépendante de fabrication par l’appelant, reproche que lui adresse l’appelant. [ 11 ] En effet, si le juge ne croit pas la version de l’appelant sur sa motivation pour agir comme il l’a fait, contenue dans sa déclaration, les faits y relatés peuvent néanmoins être soupesés en fonction des autres éléments de preuve au dossier, dont les témoignages entendus.
C’est essentiellement ce que le juge a fait. [ 12 ] De l’ensemble de la preuve, incluant la déclaration de l’appelant, il ressort un faisceau d’éléments démontrant hors de tout doute raisonnable l’utilisation par l’appelant d’un chèque qu’il savait faux et sa participation à des gestes constituant un risque de préjudice économique pour des tiers. Somme toute, la preuve circonstancielle conduit à une seule conclusion, soit celle de l’intention de frauder. [ 13 ] Pour ces motifs, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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