2010 QCCQ 19887, 2010 QCCQ 19887
Opinion
Adoption — 10479 2010 QCCQ 19887 JB3158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-43-000967-103 DATE : Le 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X (2001-[…]) ENFANT CONCERNÉ Et A –et- B, REQUÉRANTS-ADOPTANTS Et [INTERVENANTE 1], DELÉGUÉE DE LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , MISE EN CAUSE JUGEMENT EN ADOPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande d'adoption par les requérants , madame B et monsieur A , de l'enfant X, né le […] 2001 à ville A (Québec) de l'union de madame C et monsieur D. [ 2 ] L'enfant X, dès l’âge de ses vingt et un jour, a fait face à un placement en raison des difficultés de ses parents et d'un suivi en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 3 ] L’enfant X a été confié aux requérants adoptants à
titre de famille d’accueil, depuis le 22 août 2003 alors qu’il avait un an et demi. [ 4 ] Madame B et monsieur A partagent une stabilité de vie commune depuis plus de vingt-trois ans. Ils ont démontré à
titre de famille d’accueil qu’ils sont des personnes responsables, matures et dont les capacités parentales ne font aucun doute. Ils ont toujours offert une excellente collaboration aux services de la Protection de la jeunesse. Leur engagement et leur sensibilité parentale auprès de l’enfant sont indubitables.
Ils connaissent bien les besoins particuliers de l’enfant et il s’est développé un lien affectif sécurisant de l’enfant à leur égard. [ 5 ] Le 4 décembre 2009, un jugement d’admissibilité à l’adoption est rendu par le soussigné dans le dossier; 705-43-000921- 092. [ 6 ] Un certificat de non-appel sur ce dernier jugement a été émis le 19 mai 2010. [ 7 ] Les requérants adoptants ont au moins dix-huit ans de plus que l'enfant à adopter et ils sont conjoints de fait depuis plus de onze ans. [ 8 ] Le 15 septembre 2010, le Tribunal rend une ordonnance de placement de l'enfant X chez le couple B-A en vue de son adoption et le Tribunal réduit à trois mois la durée de l'ordonnance de placement.
Plus de trois mois se sont écoulés et le Directeur de la protection de la jeunesse recommande toujours chaleureusement que ce processus d'adoption se complète. [ 9 ] La déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, psychologue de formation, a signalé combien l’enfant s’est bien installé dans cette famille, combien l’attachement est visible entre lui et ses parents et a noté les capacités parentales de bien identifier et répondre aux besoins de l’enfant. Ils ont réitéré leur bonheur que cette adoption se complète.
[ 10 ] X est maintenant âgé de neuf ans, il a tenu à s’exprimer et a signalé combien il est heureux que cette adoption se réalise.
Il a même tenu à remercier tout le monde pour les avoir aidés, lui et ses parents, à ce que cette adoption se réalise. [ 11 ] Les requérants adoptants ainsi que l’enfant ont manifesté l'intention d'identifier dorénavant l'enfant sous les prénoms et nom de X. [ 12 ] Les parties ont demandé au Tribunal d’autoriser la Directrice de la protection de la jeunesse à transmettre au Chancelier du Diocèse catholique concerné les informations nécessaires pour que soit constitué un nouvel acte de baptême à l’enfant.
Le Tribunal est d’avis de ne pas le faire considérant qu’il s’agit d’un dossier d’adoption originant d’une déclaration d’admissibilité à l’adoption et que le Tribunal à l’obligation de maintenir confidentiel ces informations.
Par ailleurs, si la Directrice de la protection de la jeunesse obtenait l’autorisation écrite des parents d’origine, elle pourrait elle-même y procéder puisqu’il y a aussi le consentement des requérants. [ 13 ] PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] PRONONCE l'adoption par les requérants adoptants, madame B et monsieur A de l'enfant X, né le […] 2001 (Québec) de l'union de madame C et de monsieur D et dont le numéro d'inscription du certificat de naissance est le: […]; [ 16 ] DÉCLARE que l'enfant X doit être reconnue à toutes fins que de droit, comme l'enfant de madame B et de monsieur A tous deux domiciliés et résidant à ville B (Québec); [ 17 ] ATTRIBUE à l'enfant les prénoms et nom de X; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant exerce dorénavant ses droits civils sous ces prénoms et nom; [ 19 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de notifier le jugement d'adoption au Directeur civil de l'état civil et de fournir à ce dernier toutes informations lui permettant de dresser un nouvel acte de naissance conformément aux prescriptions de l'
article 129 du Code civil du Québec [2] ; [ 20 ] ORDONNE au Directeur de l'état civil de se conformer aux prescriptions de la Loi à l'égard des inscriptions requises au registre de l'état civil; [ 21 ] AUTORISE les parties à retirer les pièces, à l'exception du certificat original de naissance de l'enfant, lequel doit demeurer au dossier de la Cour, en autant qu'il y ait une copie conforme des autres pièces; __________________________________ NORMAND BONIN, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 décembre 2010
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