2011 QCCA 1792, 2011 QCCA 1792
Opinion
Cadorette c. R. 2011 QCCA 1792 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-004236-087 et 500-10-004472-096 ( 505-01-059441-051 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER , J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. N o : 500-10-004236-087 ( 505-01-059441-051 ) APPELANT AVOCAT(
S) SIMON CADORETTE Me Clemente Monterosso Me Marie-Hélène Giroux MONTEROSSO, GIROUX INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Caroline Fontaine PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 6 octobre 2008 par l'honorable Pierre Bélisle de la Cour du Québec, district de Longueuil. N o : 500-10-004472-096 ( 505-01-059441-051 ) APPELANT AVOCAT(
S) SIMON CADORETTE Me Clemente Monterosso Me Marie-Hélène Giroux MONTEROSSO, GIROUX INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Caroline Fontaine PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 2 octobre 2009, par l'honorable Pierre Bélisle, de la Cour du Québec, district de Longueuil et déférée à une formation de la Cour d'appel, le 8 octobre 2009 par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A.
NATURE DES APPELS : Culpabilité et peine (agression sexuelle) Greffière : Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 51 Argumentation par Me Marie-Hélène Giroux quant au verdict de culpabilité. 11 h 18 Suspension de la séance. 11 h 39 Reprise de la séance. 11 h 40 Suite de l'argumentation de Me Marie-Hélène Giroux. 12 h 01 Argumentation par Me Caroline Fontaine sur la culpabilité. 12 h 23 Argumentation par Me Marie-Hélène Giroux sur la peine. 12 h 28 Argumentation par Me Caroline Fontaine sur la peine. 12 h 30 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 30 Suspension de la séance. 14 h 13 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] La survenance de l'agression sexuelle n'est pas niée. La victime, qui était en état d'ébriété, n'en a pas eu connaissance. L'appelant en a rejeté le blâme sur la troisième personne qui a participé aux événements de la soirée et de la nuit.
Pourtant, seul l'ADN de l'appelant a été retrouvé dans les prélèvements vaginaux et anaux-rectaux de la victime, laquelle portait également des marques de violence. [ 2 ] Le juge énonce clairement qu'il ne croit pas l'accusé et s'en explique aux paragraphes 27 et suivants du jugement dont appel : [27] La déposition de l'accusé offre peu de crédibilité à plusieurs égards. Il a été mis en contradiction avec sa déclaration du 9 décembre 2005 au policier où il indique qu'il était dans un « blackout » total et qu'il ne se souvenait de rien pour ensuite, à la fin, raconter une autre version incriminant M.
Larocque afin de sauver sa peau. Il admet qu'il n'a pas dit toute la vérité lors de sa première version. Cela m'amène à conclure que sa mémoire est sélective. [28] Au procès, il se prétend protecteur de la plaignante. Lorsque M. Larocque montre de l'insistance envers la plaignante, il n'intervient pas sauf pour lui dire d'arrêter. Le lendemain, lorsqu'elle le reconduit à son auto, il lui relate ce que M. Larocque lui aurait fait, mais passe sous silence l'incident de la masturbation. Il la suit jusqu'à son domicile. Même s'il lui avait offert de témoigner contre M.
Larocque, il ne se manifeste pas aux policiers pour donner sa version. Il a également mentionné qu'il ne reparlerait plus à M. Larocque même si ça devait lui coûter son emploi. Pourtant, par la suite, il a continué à œuvrer pour l'entreprise dirigée par la mère de M. Larocque. Il a côtoyé M. Larocque au travail, car ce dernier l'a convaincu que la plaignante était consentante et qu'il ne s'était rien passé de grave. [29] Il déclare aussi être très fatigué à son entrée à l'hôtel et ne vouloir que se coucher et dormir.
Alors, pourquoi prendre une douche à son arrivée pour se réveiller? [30] Ses absences de souvenirs sur certains points cruciaux, ses contradictions ainsi que son comportement avant et après les incidents entachent sérieusement sa crédibilité. [31] L'hypothèse soulevée par l'accusé selon laquelle la plaignante se serait frotté les parties génitales en se passant la main sur son sperme après la masturbation relève de la pure spéculation et est dépourvue de toute crédibilité.
D'ailleurs, même s'il affirme être sûr et certain de ne pas avoir touché aux parties génitales de la plaignante, il ajoute au contre-interrogatoire qu'il s'en souviendrait si cela était survenu. […] [32] Les réponses données par l'accusé témoignent qu'il témoigne par déduction. Il utilise ici un sophisme, soit: (1) il est convaincu qu'il s'en souviendrait si l'incident était survenu, (2) il n'a pas de souvenirs que ça se soit produit, (3) donc cela n'est pas arrivé.
Or, ce raisonnement circulaire aboutit à une conclusion erronée, voire fausse eu égard à l'ensemble de la preuve. […] [35] La Cour n'est pas en présence de versions contradictoires, mais plutôt devant une version unique, non crédible, sans fiabilité laquelle ne soulève aucun doute raisonnable dans son esprit. [ 3 ] L'appelant soutient encore en appel que la victime ne présentait aucune lésion reliée à une agression sexuelle pouvant être qualifiée de lésion corporelle. [ 4 ] En premier lieu, cette position fait fi du témoignage de la docteure Mailloux.
En outre, la définition de lésions corporelles que l'on retrouve à l'article 2 du C. cr. est très large et comporte toute blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d'une personne et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance. Voir à ce sujet D.(N.) c.
R ([2006] QCCA 14). [ 5 ] La seule véritable question que soulève l'appel est celle de savoir si le verdict trouve appui dans la preuve, ce qui est amplement le cas. [ 6 ] L'intervention de la Cour ne serait aucunement justifiée. [ 7 ] Sur la peine imposée, l'appelant plaide que les lésions n'avaient pas la gravité requise pour justifier l'imposition d'une incarcération de 42 mois. [ 8 ] Bien que la peine se situe dans le haut de la fourchette des peines imposées en semblable matière, l'appelant ne démontre pas que le juge, mise à part son affirmation que la victime avait subi une lésion intra-abdominale, ait commis une erreur de droit au niveau des principes pénologiques applicables, ou se soit trompé dans l'appréciation des facteurs pertinents.
Quoi que sévère, la peine n'est pas manifestement non indiquée. POUR CES MOTIFS, la Cour:
[ 9 ] REJETTE l'appel du verdict. [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'en appeler de la peine [ 11 ] REJETTE l'appel sur la peine. [ 12 ] ORDONNE à l'appelant de se constituer prisonnier dans un délai de 48 heures suivant le présent arrêt. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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