2014 QCCQ 8027, 2014 QCCQ 8027
Opinion
Moghrabi & Moghrabi, s.e.n.c. c. Attias 2014 QCCQ 8027 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-198251-129 DATE : 3 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, C.Q. ______________________________________________________________________ MOGHRABI & MOGHRABI S.E.N.C. Demanderesse c.
GÉRARD SALOMON ATTIAS Défendeur et MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC Tiers-saisi et ARNAUD BASILLE et CLAIRE TESSIER Requérants ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE REMISE ET ORDONNANCE DE SAUVEGARDE ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que les requérants bénéficient d’un cautionnement de 50 000 $, déposé auprès du tiers-saisi, suivant une ordonnance de la Cour d’appel; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a saisi cette somme pour satisfaire un jugement de 622,78 $, auquel s’ajoutent les intérêts, l’indemnité additionnelle et les frais pour un total de 999,94 $, selon ce qui apparaît au bref de saisie; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’un jugement de mon collègue, le juge Scott Hugues, du 1 er avril 2014 « DÉCLARE tenante la saisie arrêt pratiquée en l’instance jusqu’à ce que le cautionnement de 50 000 $, présentement déposé au dossier de la Cour d’appel dans le dossier 500-09-022357-123, soit libéré à toute fin (sic) que de droit »; [ 4 ] CONSIDÉRANT que l’appel du défendeur à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure qui le condamne à payer aux requérants 100 040,24 $ a été rejeté par la Cour d’appel le 10 juin 2014; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les requérants demandent la rétractation du jugement du juge Hughes, ainsi que l’annulation et la mainlevée de la saisie pratiquée par la demanderesse; [ 6 ] CONSIDÉRANT que deux avocats de la firme demanderesse affirment que Me Moïse Moghrabi, actuellement à l’extérieur du pays, doit absolument être présent pour décider de la position de la demanderesse au regard de la requête; [ 7 ] CONSIDÉRANT que pour cette raison la demanderesse demande avec insistance de remettre la présentation de la requête au 15 juillet 2014; [ 8 ] CONSIDÉRANT que de leur côté les requérants insistent pour procéder, craignant en outre que d’autres saisies aient lieu; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’il est possible de sauvegarder les droits des parties dans l’éventualité d’une remise par le biais d’une
ordonnance de sauvegarde; [ 10 ] LE TRIBUNAL : [ 11 ] FAIT DROIT à la demande de remise et REMET l’audition de la requête en rétraction de jugement et en opposition à la saisie au mardi 15 juillet 2014; [ 12 ] S’AUTORISE de l’article 46 C.p.c. pour rendre l’ordonnance suivante visant à sauvegarder les droits des parties; ACCORDE mainlevée de la saisie en main tierce pratiquée par la demanderesse le 13 mai 2013 jusqu’à concurrence de 48 500 $; MAINTIENT la saisie en main tierce pour une somme de 1 500 $ jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu sur la requête en rétractation de jugement et en opposition à la saisie, ou jusqu’à ce qu’une entente intervienne entre les parties; [ 13 ] FRAIS À SUIVRE. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q.
Me Éric Perrier Perrier Avocats Pour les requérants Me Arishma D. Gokhool et Me Shahrooz Mahmoudian Moghrabi & Moghrabi Pour la demanaderesse Dates d’audience : Les 30 juin et 3 juillet 2014
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